I.-Les informations délivrées aux personnes susceptibles d'être exposées aux rayonnements ionisants en cas de situation d'urgence radiologique, mentionnées à l'article R. 1333-80 du code de la santé publique, portent notamment sur :
a) Le cas d'urgence survenu et, dans la mesure du possible, ses caractéristiques ;
b) Les actions de protection suivantes qui, au cas par cas, peuvent porter sur certains groupes de population :
-l'évacuation, la mise à l'abri et la mise à l'écoute de la radio ou de la télévision ;
-la distribution et l'utilisation de substances protectrices ;
-les restrictions de consommation et de circulation des denrées alimentaires ;
-la mise en oeuvre de règles spécifiques d'hygiène et de décontamination ;
c) La nécessité de se conformer aux instructions des autorités compétentes ;
d) Les dispositions à prendre au terme de la situation d'urgence.
II.-Si la situation d'urgence radiologique est précédée d'une phase de menace ou de préalerte, la population susceptible d'être affectée doit, dès cette phase, recevoir des informations et des consignes telles que :
a) L'invitation à se mettre à l'écoute de la radio ou de la télévision ;
b) Des consignes préparatoires pour les établissements ayant des responsabilités particulières ;
c) Des recommandations pour les personnes mentionnées à l'article R. 1333-84 du code de la santé publique, et notamment pour les professionnels de santé concernés au titre de l'intervention.
III.-Ces informations et ces consignes sont délivrées de manière rapide, par les moyens appropriés, et répétées autant de fois qu'il est nécessaire. Elles sont complétées, si possible, par un rappel des notions de base sur la radioactivité et ses effets sur la santé ainsi que sur l'environnement.