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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er décembre 2003 relatif aux qualifications et à la formation des pharmaciens utilisant des médicaments radiopharmaceutiques dans les établissements de santé et les syndicats interhospitaliers)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er décembre 2003 relatif aux qualifications et à la formation des pharmaciens utilisant des médicaments radiopharmaceutiques dans les établissements de santé et les syndicats interhospitaliers)


Les pharmaciens qui assurent au sein d'une pharmacie à usage intérieur l'approvisionnement, la détention, la gestion, la préparation et le contrôle des médicaments radiopharmaceutiques, générateurs, trousses et précurseurs ainsi que leur dispensation, conformément aux autorisations délivrées en application de l'article R. 1333-24 du code de la santé publique, doivent être titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires de radiopharmacie et de radiobiologie créé par l'arrêté du 29 avril 1988 susvisé.
A défaut, ils doivent pouvoir justifier :
-soit de l'attestation d'études relatives aux applications à la pharmacie des radioéléments artificiels mentionnée respectivement au 2° et au 6° de l'article 3 de l'arrêté du 26 mars 1974 susvisé ;
-soit, pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique dans ce domaine acquise dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France.
A défaut des diplômes mentionnés ci-dessus, les pharmaciens exerçant dans un établissement de santé situé sur le territoire national doivent pouvoir justifier d'une expérience professionnelle pratique au titre de la préparation et du contrôle de médicaments radiopharmaceutiques d'au moins trois ans au 31 décembre 2005, effectuée à titre principal dans un service de médecine nucléaire ou dans une pharmacie où sont manipulés des radionucléides ou des médicaments en contenant.