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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 2004 fixant les conditions techniques du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 2004 fixant les conditions techniques du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires)


Les documents comptables ainsi que les justifications techniques s'y rapportant et les documents cités à l'article 19 du présent arrêté sont conservés au moins cinq ans après que les matières nucléaires qu'ils concernent ont quitté l'établissement ou l'installation.
Les comptes rendus d'inventaire détaillés et leurs justificatifs techniques ainsi que les livres, journaux et les documents attestant les résultats des récolements mensuels associés sont conservés par le titulaire de l'autorisation au moins cinq ans après constatation de la vacuité définitive de l'installation.
Si la dissolution de la personne morale titulaire de l'autorisation intervient avant l'expiration du délai de cinq ans précité, le représentant désigné spécialement en vertu de l'article 4 du décret du 12 mai 1981 susvisé transmet l'ensemble des documents visés par le présent article à la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui en assure la conservation jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans.
Si des contrôles prévus par le destinataire doivent intervenir après la période de cinq ans qui suit la date d'expédition des matières nucléaires, le destinataire avertit l'expéditeur, titulaire d'une autorisation au moment de l'expédition, au moins trois mois avant la fin de cette période afin que ce dernier prenne toute disposition pour prolonger la conservation des informations relatives aux matières expédiées jusqu'à l'accord du destinataire sur les quantités et qualités des matières nucléaires reçues.