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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 2004 fixant les conditions techniques du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 2004 fixant les conditions techniques du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires)


Un compte rendu détaillé de cet inventaire est adressé à la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la date de fin d'inventaire physique. Ce compte rendu précise la localisation et la nature de chaque lot inventorié, les références des procédures, des méthodes de mesure, d'estimation et d'étalonnage utilisées ainsi que l'intervalle de confiance des résultats de mesure. Il contient également toutes les explications disponibles concernant les différences d'inventaire éventuellement constatées, en indiquant les dispositions prises pour remédier aux anomalies qui seraient apparues ainsi que les bilans de campagne détaillés. L'intervalle de confiance de la différence d'inventaire ou de l'écart de bilan figure dans le compte rendu. La méthode utilisée pour déterminer cet intervalle de confiance est formalisée dans un document communiqué au ministre chargé de l'industrie.