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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 2004 fixant les conditions techniques du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 2004 fixant les conditions techniques du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires)


Pour répondre aux obligations faites au a de l'article 11 du décret du 12 mai 1981 susvisé et à l'article 1er du présent arrêté, le destinataire, titulaire de l'autorisation, met en oeuvre la procédure de reconnaissance suivante :
1° Le destinataire procède, au plus tard le premier jour ouvré qui suit l'arrivée des matières nucléaires dans son établissement ou dans son installation, à un contrôle dit de premier niveau qui a pour but de s'assurer de l'absence d'anomalie par rapport aux informations relatives aux matières nucléaires transmises par l'expéditeur, conformément à l'article 12 du présent arrêté. Ce contrôle comporte des vérifications physiques qualitatives et quantitatives appropriées à la nature de la matière nucléaire contenue et de son conditionnement, telles que vérification de l'intégrité des emballages, vérification de scellés, vérification de numéros d'identification d'emballages ou d'articles, dénombrement de colis ou d'articles, pesée, mesure de rayonnements nucléaires. Ces vérifications sont destinées à s'assurer de la concordance avec les données relatives aux matières nucléaires figurant sur la liste de colisage ou les autres documents visés à l'article 12 du présent arrêté, et ainsi doivent permettre de détecter toute anomalie ;
2° En sus, le destinataire doit effectuer un contrôle dit de deuxième niveau, consistant à :
-soit effectuer les mesures permettant de déterminer avec précision les quantités et les qualités de matières nucléaires reçues. Les résultats de ces mesures et la détection d'éventuelles anomalies doivent être obtenus au plus tard au moment de la mise en oeuvre ou à l'issue de la première modification de leur forme physico-chimique et, en tout état de cause, au cours de l'année qui suit la réception ;
-soit réaliser ou faire réaliser, préalablement à la première expédition, des audits lui permettant de s'assurer que le système de management de la qualité de l'expéditeur répond aux dispositions des articles 1er et 12 du présent arrêté. Dans le cas de transferts répétitifs de matières nucléaires entre établissements ou installations, les audits doivent être renouvelés a minima tous les trois.
3° A l'issue de chaque niveau de contrôle, le destinataire établit immédiatement, en cas d'anomalie, un procès-verbal qu'il adresse aussitôt à l'expéditeur et à la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.