Articles

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-247 du 3 avril 1980 RELATIF AUX ACTIVITES D'ETUDES ET DE RECHERCHES DANS LE DOMAINE DE LA FUSION THERMONUCLEAIRE PAR CONFINEMENT INERTIEL)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-247 du 3 avril 1980 RELATIF AUX ACTIVITES D'ETUDES ET DE RECHERCHES DANS LE DOMAINE DE LA FUSION THERMONUCLEAIRE PAR CONFINEMENT INERTIEL)

Toute personne physique ou morale se disposant à entreprendre ou à faire entreprendre des études et recherches dans le domaine de la fusion thermonucléaire par confinement inertiel doit en faire la déclaration auprès du secrétariat général de la défense nationale.

Les études et recherches bénéficiant de façon directe ou indirecte d'une aide ou d'un financement publics ne peuvent être engagées qu'après avoir fait l'objet d'une autorisation du Premier ministre.