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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 2001 portant sur la mise en place d'un dispositif d'alerte d'urgence autour d'une installation nucléaire de base dotée d'un plan particulier d'intervention)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 2001 portant sur la mise en place d'un dispositif d'alerte d'urgence autour d'une installation nucléaire de base dotée d'un plan particulier d'intervention)

La zone couverte par le dispositif d'alerte d'urgence est également fixée par le préfet dans le plan particulier d'intervention après avis de l'autorité administrative chargée du contrôle de la sûreté nucléaire compétente sur la base de l'étude de danger, mise à jour en tant que de besoin, fournie par l'exploitant de l'installation nucléaire, en application de l'article 3 du décret du 11 décembre 1963 ou de l'article 6 du décret du 11 octobre 1999 susvisés.

L'implantation du dispositif d'alerte dans le périmètre ainsi déterminé tient compte des paramètres locaux, notamment la topographie, la densité de population et la rose des vents. Les modalités en sont proposées par l'exploitant et arrêtées par le préfet dans le cadre du plan particulier d'intervention.