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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 2001 fixant les taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves, requalifications périodiques ou essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé utilisés à terre, des chaudières nucléaires à eau et de certains appareils à pression, pipelines, tubes et canalisations)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 2001 fixant les taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves, requalifications périodiques ou essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé utilisés à terre, des chaudières nucléaires à eau et de certains appareils à pression, pipelines, tubes et canalisations)

Les essais et contrôles prévus à l'article 3 (§ 2) de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé en vue de l'agrément de modèles de bouteilles à gaz donnent lieu à la perception d'un forfait global par agrément, égal à vingt fois le taux de la vacation fixé à l'article 2 (§ 2, b) et vingt-cinq fois ce taux s'il s'agit du premier agrément délivré à un constructeur donné.