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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 1982 CARACTERISTIQUES DES ACCELERATEURS EN TANT QU'INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 1982 CARACTERISTIQUES DES ACCELERATEURS EN TANT QU'INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE)

Sont installations nucléaires de base les accélérateurs d'ions remplissant les deux conditions suivantes :

1. L'énergie susceptible d'être communiquée aux ions est au moins égale à :
- 300 MeV pour les ions de nombre de masse inférieur ou égal à 4 ;
- 75 MeV par nucléon pour les ions de nombre de masse supérieur à 4.

2. La puissance correspondante du faisceau d'ions est au moins à 0,5 kW.