Les procédés d'essai non destructif employés dans le cadre des visites prévues aux articles 14 et 15 ci-après sur les appareils font l'objet, préalablement à leur utilisation, d'une qualification prononcée par une entité choisie par l'exploitant. L'exploitant présente au directeur de la sûreté des installations nucléaires une justification probante de la compétence de l'entité qui prononce la qualification, et de son indépendance.
L'entité de qualification choisie doit être accréditée par le Comité français d'accréditation ou un organisme d'accréditation reconnu équivalent.
Une synthèse de chaque qualification est transmise au directeur de la sûreté des installations nucléaires avant mise en œuvre du procédé. Il en est de même en cas de modification notable d'un procédé. La synthèse précise en particulier les conditions dans lesquelles est établie la compétence du personnel.
Lorsque le risque d'apparition d'une dégradation a été identifié, cette qualification consiste à démontrer que les performances du contrôle sont suffisantes pour atteindre les objectifs attendus pour ce contrôle.
Dans les autres cas, cette qualification consiste à expliciter les performances du procédé.
Les personnels effectuant des opérations d'essai non destructif au titre du présent arrêté doivent être approuvés par un organisme habilité à cet effet conformément au titre IV du décret du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression. Les justificatifs correspondants sont tenus à la disposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent.