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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 2009 pris en application des décrets n° 97-558 du 29 mai 1997 et n° 98-246 du 2 avril 1998 et relatif à la procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles d'un professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 2009 pris en application des décrets n° 97-558 du 29 mai 1997 et n° 98-246 du 2 avril 1998 et relatif à la procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles d'un professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen)


Les demandes d'attestation de qualification professionnelle sont accompagnées :
a) Soit du diplôme ou du titre de formation professionnelle ;
b) Soit de l'attestation de compétences, telle que définie au I de l'article 3 du décret du 2 avril 1998 susvisé, ou au I de l'article 6 du décret du 29 mai 1997 susvisé ;
c) Soit, pour les demandes fondées sur une expérience professionnelle acquise sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues à l'article 1er, au II de l'article 3 ou à l'article 3-3 du décret du 2 avril 1998 susvisé à l'article 5 ou à l'article 8 du décret du 29 mai 1997 susvisé, d'une attestation portant sur la nature et la durée de l'activité, délivrée par l'autorité ou l'organisme compétent de l'Etat d'origine ou de l'Etat membre de provenance, accompagnée, le cas échéant, du certificat sanctionnant une formation mentionné au II de l'article 3 du décret du 2 avril 1998 susvisé et au 2 de l'article 5 du décret du 29 mai 1997 susvisé ;
d) Soit, pour les demandes fondées sur une expérience professionnelle acquise en France, de documents attestant que le demandeur a exercé l'activité dans les conditions mentionnées à l'article 1er du décret n° 98-246 du 2 avril 1998.
Outre les documents mentionnés aux alinéas précédents, les demandes d'attestation de qualification professionnelle sont accompagnées :
― d'une preuve de la nationalité du demandeur ;
― et, pour les documents non établis en français, d'une traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de la Communauté, ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.