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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 2009 pris en application des décrets n° 97-558 du 29 mai 1997 et n° 98-246 du 2 avril 1998 et relatif à la procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles d'un professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 2009 pris en application des décrets n° 97-558 du 29 mai 1997 et n° 98-246 du 2 avril 1998 et relatif à la procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles d'un professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen)


En complément des pièces mentionnées aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté, la chambre de métiers et de l'artisanat invite le demandeur à apporter la preuve par tout moyen d'une expérience professionnelle de nature à compenser, totalement ou partiellement, la différence substantielle en termes de durée ou de contenu visée au IV de l'article 3 du décret du 2 avril 1998 susvisé, ou au III de l'article 6 du décret du 29 mai 1997 susvisé.