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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2009 portant constitution des éléments attestant du maintien en état de conformité des équipements de protection individuelle d'occasion faisant l'objet d'une location ou d'une mise à disposition réitérée, prévus à l'article R. 4313-16 du code du travail)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2009 portant constitution des éléments attestant du maintien en état de conformité des équipements de protection individuelle d'occasion faisant l'objet d'une location ou d'une mise à disposition réitérée, prévus à l'article R. 4313-16 du code du travail)


Le responsable de la location ou de la mise à disposition, au sens de l'article L. 4311-4 du code du travail, réitérée d'un équipement de protection individuelle d'occasion constitue une fiche de gestion de chaque matériel dont le contenu est défini à l'article 2.