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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 octobre 2009 relatif à la construction et au contrôle des thermomètres destinés à mesurer la température des denrées périssables)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 octobre 2009 relatif à la construction et au contrôle des thermomètres destinés à mesurer la température des denrées périssables)


Les instruments ayant fait l'objet de certificat d'examen de type en application des dispositions antérieures peuvent être mis en service jusqu'à l'expiration du terme de la validité de leur certificat d'examen de type. Les conditions de contrôle en service sont celles définies au titre V.
Les instruments légalement en service à la date de publication du présent arrêté peuvent continuer à être utilisés et vérifiés. Les conditions de contrôle en service sont celles définies au titre V, sous réserve qu'ils soient couverts par un certificat d'examen de type délivré conformément à la réglementation antérieure au présent arrêté. Les dispositions qui leur sont applicables pour la réparation sont celles de leur certificat d'examen de type et de la réglementation sur la base de laquelle il a été délivré.