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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 octobre 2009 relatif à la construction et au contrôle des thermomètres destinés à mesurer la température des denrées périssables)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 octobre 2009 relatif à la construction et au contrôle des thermomètres destinés à mesurer la température des denrées périssables)


La marque de contrôle en service est constituée par la vignette prévue à l'article 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé. Toutefois, ses dimensions pourront si nécessaire être réduites à deux centimètres par côté. Son emplacement est précisé dans le certificat d'examen de type de l'instrument.
La marque de refus est constituée par la vignette rouge prévue à l'article 53 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.