Articles

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 octobre 2009 relatif à la construction et au contrôle des thermomètres destinés à mesurer la température des denrées périssables)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 octobre 2009 relatif à la construction et au contrôle des thermomètres destinés à mesurer la température des denrées périssables)


La vérification primitive des instruments neufs tient lieu de premier contrôle en service. Elle donne lieu à l'apposition des marques correspondantes prévues respectivement aux articles 50 et, le cas échéant, 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, à l'établissement d'un certificat d'étalonnage, ainsi qu'au renseignement du carnet métrologique visé à l'article 17, fourni par le fabricant ou accompagnant l'instrument.