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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 octobre 2009 relatif à la construction et au contrôle des thermomètres destinés à mesurer la température des denrées périssables)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 octobre 2009 relatif à la construction et au contrôle des thermomètres destinés à mesurer la température des denrées périssables)


Les thermomètres doivent être gradués en degrés Celsius.
Les exigences essentielles de construction des thermomètres figurent en annexe au présent arrêté.
Les erreurs maximales tolérées sont de :
― plus ou moins 0,5 °C pour les températures comprises entre ― 20 °C et + 30 °C inclus ;
― plus ou moins 1 °C à l'extérieur de cet intervalle.
L'incertitude d'étalonnage ne doit pas excéder :
― pour l'examen de type, le cinquième des erreurs maximales tolérées ;
― pour les autres opérations de contrôle, le tiers des erreurs maximales tolérées.