L'autorisation d'exploitation d'un vivier flottant, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est délivrée dans les formes prévues à l'article 2. Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article 7. Est réputé vivier flottant toute structure légère utilisée exclusivement pour entreposer temporairement des poissons, crustacés ou coquillages destinés à une consommation immédiate.
Le demandeur peut être une personne physique de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou une personne morale de droit privé.
Sont applicables à l'autorisation de l'espèce les articles 8 et 15.