Dans chaque circonscription définie par arrêté du ministre chargé des cultures marines, il est institué une commission des cultures marines, présidée par le préfet ou son représentant.
Chaque commission comprend, outre son président :
1° Sept représentants de l'Etat désignés ci-dessous ou leur représentant :
a) Le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes ;
b) Le chef du service maritime ;
c) Le trésorier-payeur général ;
d) Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
e) Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
f) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
g) Le directeur départemental des services vétérinaires ;
2° Deux élus désignés par le conseil général ou les conseils généraux selon que la circonscription s'étend sur un ou plusieurs départements ;
3° Une délégation professionnelle composée du président de la section régionale de la conchyliculture et de huit chefs d'exploitation de cultures marines, qui incluent notamment un ou des professionnels de moins de 35 ans à la date de leur nomination.
En fonction de l'ordre du jour, la délégation professionnelle comprend soit des représentants de la conchyliculture, soit des représentants des cultures marines autres que la conchyliculture, soit des représentants de ces deux activités.
Un arrêté du ministre chargé des cultures marines précise les conditions de désignation, sur proposition des sections régionales concernées, des membres composant cette délégation professionnelle et de leurs suppléants, dans chacune de ses trois formations. Le même arrêté fixe les conditions de fonctionnement de la commission.
Des suppléants aux deux élus mentionnés au 2° sont également désignés par le ou les conseils généraux.
Participent aux réunions de la commission, avec voix consultative :
-le préfet maritime ou son représentant ;
-un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;
-le président du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) ou son représentant ;
-un représentant des associations environnementales agréées dans les conditions définies à l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;
-un représentant des organismes à caractère professionnel dans le secteur des activités nautiques ;
-un représentant de chacune des aires marines protégées situées pour tout ou partie dans la circonscription, exception faite de celles mentionnées au 3° du III de l'article L. 334-1 du code de l'environnement.
Des personnalités qualifiées, notamment des organismes de crédit spécialisés, et établissements ou centres de formation initiale ou continue peuvent être associés en tant que de besoin, sur invitation du président, à titre consultatif, aux travaux de la commission.