Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de ‎cultures marines)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de ‎cultures marines)

Réunie en formation restreinte, la commission des cultures marines :

a) Propose chaque année une évaluation globale des concessions existantes, en fonction des transactions effectuées les deux années précédentes dans chacun des secteurs géographiques déterminés en application de l'article 6 et pour chacune des activités existantes du secteur, de la valeur moyenne des indemnités de transfert versées et de la valeur de rendement en tenant compte des principaux systèmes de production qui sont mis en œuvre et des caractéristiques du milieu ;

b) Etablit un répertoire des valeurs des indemnités de transfert.

Elle peut consulter à cet effet la section régionale de la conchyliculture.

Les informations figurant au répertoire des valeurs des indemnités de transfert sont destinées à servir de référence pour l'estimation de l'indemnité prévue à l'article 23 et à l'article 32.

A défaut de références suffisantes pour une espèce ou pour un secteur donné, une valeur moyenne est proposée par la commission des cultures marines après consultation de la section régionale de la conchyliculture concernée.

Lorsqu'elle se réunit en formation restreinte, la commission des cultures marines comprend exclusivement son président, les sept représentants de l'Etat mentionnés au 1° de l'article 2, le président de la section régionale de la conchyliculture et sept chefs d'entreprise désignés par la commission parmi les membres titulaires ou suppléants de la délégation professionnelle.