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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de ‎cultures marines)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de ‎cultures marines)

Une personne morale de droit privé ne peut demander l'octroi d'une concession que si la majorité de son capital social est détenue par des personnes physiques satisfaisant aux conditions de capacité professionnelle mentionnées à l'article 7 et si la moitié au moins de ses dirigeants remplissent ces mêmes conditions. Ces derniers doivent assurer en tout ou partie la conduite effective de l'exploitation.

La demanderesse s'engage à informer le préfet de toute modification intervenue dans ses statuts. Dans le cas où la personne morale ne remplit plus les conditions prévues ci-dessus ou dans le cas de sa mise en liquidation judiciaire, le préfet procède à l'abrogation de la concession.