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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de ‎cultures marines)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de ‎cultures marines)

Sans préjudice des dispositions de l'article 18, le titulaire d'une concession peut demander que lui soit substitué dans ses droits, jusqu'à l'échéance de la concession, un tiers personne physique ou morale. Le titulaire de la concession objet de la demande de substitution doit la détenir depuis dix ans au moins au moment du dépôt de la demande.

La durée d'exploitation de la concession par le titulaire avant le renouvellement de son titre de concession, les équivalences de titres antérieurs à un plan de restructuration, à un changement d'assiette ou à un échange sont prises en compte pour le calcul de la durée de détention. Lorsque le titulaire a obtenu la concession à la suite d'un transfert effectué par son conjoint, par un ascendant ou par un ascendant de son conjoint dans le cadre prévu à l'article 27 et qu'il peut apporter la preuve qu'il a participé, pendant les dix années qui ont précédé la date de dépôt de la demande de substitution, à la mise en valeur de la concession, cette période d'activité est prise en compte pour l'appréciation de la durée de détention.

Cette condition de durée ne s'applique pas dans les cas suivants :

1° En cas de transmission de la totalité d'une entreprise au bénéfice d'une personne physique ou morale unique ;

2° En cas de transmission permettant l'installation d'une personne physique satisfaisant aux conditions mentionnées à l'article 7, soit à titre individuel, soit à titre personnel dans le cadre d'une personne morale de droit privé.