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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de ‎cultures marines)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de ‎cultures marines)

Le bénéficiaire de la substitution doit répondre aux conditions des articles 7 à 11.

La substitution ne peut bénéficier à une personne physique ou morale dont l'exploitation, compte tenu de cette substitution, n'atteindrait pas la dimension minimale de première installation.

Une demande de substitution n'est pas recevable si elle a pour effet de ramener la surface détenue par le titulaire initial à un niveau inférieur à la dimension minimale de référence mentionnée à l'article 6. Il en va de même lorsqu'il s'agit de plusieurs propositions de substitutions concomitantes.

Cette ou ces propositions de substitution peuvent cependant faire l'objet d'une décision favorable si elles portent sur l'ensemble des concessions détenues.