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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de ‎cultures marines)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de ‎cultures marines)

La demande de substitution fait l'objet d'un affichage dans les locaux de la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes et de la section régionale de la conchyliculture et à la mairie des communes d'assiette des parcelles concédées.

Les affiches restent en place pendant une durée totale de trente jours. Pendant cette période, sont recevables toutes demandes concurrentes.

Le dossier de la demande comportant notamment le montant de l'indemnité demandée par le concessionnaire initial peut être consulté auprès de la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes pendant la période d'affichage.