Articles

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de ‎cultures marines)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de ‎cultures marines)

Le dossier constitué par la demande de substitution, les pièces l'accompagnant et les éléments recueillis par l'administration ainsi que les demandes éventuelles de reprise de la concession déposées pendant la période d'affichage de la demande sont soumis pour avis à la commission des cultures marines.

Lorsqu'il existe un écart entre l'indemnité demandée par l'ancien concessionnaire et la valeur moyenne de référence mentionnée à l'article 4 corrigée par les éléments particuliers de la concession mentionnés au second alinéa de l'article 23, l'ancien concessionnaire doit justifier cet écart à la commission des cultures marines.

Dans le cas où plusieurs demandes de reprise sont présentées, la commission des cultures marines examine celles-ci au regard des critères de priorité fixés dans le schéma des structures.

La commission formule un avis sur le caractère prioritaire ou non du bénéficiaire de la substitution proposé par le concessionnaire sortant et sur le montant de l'indemnité.

Au vu de l'avis émis par la commission des cultures marines, le préfet peut retenir le candidat proposé par l'ancien concessionnaire, désigner un autre candidat ou refuser la substitution.