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Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de ‎cultures marines)

Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de ‎cultures marines)

Des concessions dispensées du paiement de la redevance sont délivrées aux organismes scientifiques publics ou privés ou aux organismes professionnels relevant de la loi du 2 mai 1991 susvisée dans un but expérimental de protection, de conservation, de régénération des fonds ou de la mise en réserve prévue au 5° de l'article 5 à condition que ces organismes ne se livrent à aucun acte de commercialisation des produits obtenus.

Ces concessions sont délivrées à titre précaire et révocable pour une durée de dix ans renouvelable.

Les articles 7 à 12, 18 à 28 ne leurs sont pas applicables.

Les concessions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 11, accordées aux sections régionales de la conchyliculture dans le but de favoriser le réaménagement des zones de cultures marines ou l'installation de jeunes exploitants, sont accordées dans les mêmes conditions. Toutefois, leur durée est limitée à cinq ans, renouvelable une fois.