Les dispositions du présent décret sont applicables aux exploitations de cultures marines situées dans le périmètre d'un site affecté ou attribué au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en application des articles L. 322-6 et L. 322-6-1 du code de l'environnement, dans les conditions suivantes :
Par exception aux dispositions du 3° de l'article 13, la redevance est fixée par le conservatoire et perçue à son profit ou au profit du gestionnaire du site conformément à l'article L. 322-9 du code de l'environnement, dans la limite des tarifs fixés par l'arrêté ministériel mentionné par ce même 3° de l'article 13.
Le rôle attribué au chef du service maritime par l'article 2 est exercé par le directeur du conservatoire ou par délégation au délégué de rivage du conservatoire territorialement compétent.