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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de ‎cultures marines)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de ‎cultures marines)

Lorsque le demandeur est une personne morale de droit public ou une organisation professionnelle relevant de la loi du 2 mai 1991 susvisée, il s'engage à faire exploiter la concession qui lui est accordée soit par des personnes physiques satisfaisant aux conditions mentionnées à l'article 7, soit par des personnes morales de droit privé regroupant exclusivement des personnes physiques satisfaisant à ces mêmes conditions, soit par les unes et les autres simultanément.

Lorsque la concession a été accordée à une section régionale de la conchyliculture, en vue de mettre en réserve des surfaces dans le cadre d'un plan de réaménagement des zones de cultures marines ou dans le but de favoriser l'installation de jeunes exploitants, la section régionale s'engage à entretenir et, le cas échéant, à réhabiliter la concession, directement ou indirectement, par tout moyen approprié.