Le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes déclare la vacance d'une concession dans les cas suivants :
1° Renonciation du concessionnaire à ses droits ;
2° Refus de substitution opposé à un tiers pour des raisons fondées sur le non-respect des dispositions des articles 7 à 12 ci-dessus.
3° Décès du concessionnaire non suivi du transfert de concession ;
4° Déchéance du concessionnaire à l'issue de la période probatoire ;
5° Liquidation judiciaire du concessionnaire.
La vacance fait l'objet d'une publicité identique à celle de l'enquête publique prévue à l'article 16. Cette publicité comporte une estimation de l'indemnité que le nouveau bénéficiaire doit verser à l'ancien ou à ses ayants-droit. Cette indemnité tient compte des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 23.
En ce qui concerne le remboursement de la valeur actuelle du matériel et des produits existants, l'ancien bénéficiaire ou ses ayants droit et le nouveau bénéficiaire s'entendent entre eux pour en déterminer le montant. S'il y a désaccord sur le prix, ce prix est fixé à dire d'expert.
Les affiches restent en place pendant une durée totale de trente jours. Pendant cette période sont recevables toutes demandes de reprise de la concession vacante jusqu'à son terme normal. Ces demandes ne sont pas soumises aux formalités d'enquête administrative et publique des articles 15 et 16. Après avis de la commission des cultures marines, le préfet désigne le nouveau titulaire. Après avoir constaté l'accord de ce dernier et de l'ancien concessionnaire sur le montant de l'indemnité, le préfet modifie l'acte initial de concession pour la durée restant à courir. Si aucune demande n'est déposée ou si les demandes présentées sont rejetées, le préfet procède à l'annulation de la concession.