L'autorisation d'exploitation d'un vivier flottant, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est délivrée dans les formes prévues à l'article 13. Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article 20. Est réputé vivier flottant toute structure légère utilisée exclusivement pour entreposer temporairement des poissons, crustacés ou coquillages destinés à une consommation immédiate.
Le demandeur peut être une personne physique de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou une personne morale de droit privé.
Sont applicables à l'autorisation de l'espèce les articles 14 à 17 et 29.