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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de ‎cultures marines)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de ‎cultures marines)

La décision d'octroi de la concession est prise par le préfet. Toutefois, et sous réserve des dispositions des articles 37 et 38, lorsque l'exploitation de cultures marines est située sur le domaine public maritime géré par une personne publique autre que l'Etat, l'acte de concession est pris conjointement par le préfet et la personne publique gestionnaire des parcelles concédées.

Le silence gardé par le préfet pendant six mois à compter de la date d'accusé de réception des demandes de concession ou d'autorisation prévues par le présent décret vaut décision de rejet de ces demandes.

L'acte de concession est notifié au concessionnaire. Celui-ci est invité à signer le cahier des charges qui complète cet acte dans le délai de deux mois à compter de la date de notification. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 32, le titulaire doit également s'acquitter, dans ce délai, de l'indemnité et en apporter la preuve au préfet du département, ou faire état d'un contrat avec l'ancien titulaire prévoyant un paiement échelonné de l'indemnité.

Lorsque, à l'expiration de ce délai, le cahier des charges n'a pas été signé, ou lorsque le titulaire ne peut apporter la preuve de l'acquittement de l'indemnité ou de l'existence d'un contrat pour le paiement avec l'ancien titulaire, le nouveau concessionnaire est réputé avoir renoncé au bénéfice de la concession, sauf cas de force majeure dûment justifié. L'acte de concession est en ce cas annulé par le préfet département, qui peut accorder la concession à un autre demandeur. S'il n'y a pas d'autre demandeur, le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes déclare la vacance de la concession.