CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE "LANGUEDOC "
Chapitre Ier
I. - Nom de l'appellation
Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc ", initialement reconnue par le décret du 24 décembre 1985 sous le nom de "Coteaux du Languedoc ", les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires
1° Le nom de l'appellation peut être complété par la mention "primeur " ou "nouveau " pour les vins répondant aux conditions fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.
2° Le nom de l'appellation peut être complété par une des dénominations géographiques suivantes pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour ces dénominations géographiques dans le présent cahier des charges :
- "Cabrières " ;
- "La Clape " ;
- "Grés de Montpellier " ;
- "La Méjanelle " (ou "Coteaux de la Méjanelle ") ;
- "Montpeyroux " ;
- "Pézenas " ;
- "Picpoul de Pinet " ;
- "Pic-Saint-Loup " ;
- "Quatourze " ;
- "Saint-Christol " (ou "Coteaux de Saint-Christol ") ;
- "Saint-Drézéry " ;
- "Saint-Georges-d'Orques " ;
- "Saint-Saturnin " ;
- "Terrasses du Larzac " ;
- "Vérargues " (ou "Coteaux de Vérargues ").
III. - Couleur et types de produit
APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES |
COULEUR ET TYPES DE PRODUIT |
---|---|
AOC "Languedoc " |
Vins tranquilles blancs, rouges et rosés |
AOC "Languedoc " complétée par la mention "primeur " ou "nouveau " |
Vins tranquilles rouges et rosés |
Dénomination géographique "Cabrières " |
Vins tranquilles rouges et rosés |
Dénomination géographique "La Clape " |
Vins tranquilles blancs, rouges et rosés |
Dénomination géographique "Grés de Montpellier " |
Vins tranquilles rouges |
Dénomination géographique "La Méjanelle " (ou "Coteaux de la Méjanelle ") |
Vins tranquilles rouges et rosés |
Dénomination géographique "Montpeyroux " |
Vins tranquilles rouges et rosés |
Dénomination géographique "Pézenas " |
Vins tranquilles rouges |
Dénomination géographique "Picpoul de Pinet " |
Vins tranquilles blancs |
Dénomination géographique "Pic-Saint-Loup " |
Vins tranquilles rouges et rosés |
Dénomination géographique "Quatourze " |
Vins tranquilles rouges et rosés |
Dénomination géographique "Saint-Christol " (ou "Coteaux de Saint-Christol ") |
Vins tranquilles rouges et rosés |
Dénomination géographique "Saint-Drézéry " |
Vins tranquilles rouges et rosés |
Dénomination géographique "Saint-Georges-d'Orques ", |
Vins tranquilles rouges et rosés |
Dénomination géographique "Saint-Saturnin " |
Vins tranquilles rouges et rosés |
Dénomination géographique "Terrasses du Larzac " |
Vins tranquilles rouges |
Dénomination géographique "Vérargues " (ou "Coteaux de Vérargues ") |
Vins tranquilles rouges et rosés |
IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
a) La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins rouges et rosés sont assurées sur le territoire des communes suivantes :
Département de l'Aude
Aigues-Vives, Ajac, Albas, Alet-les-Bains, Alzonne, Antugnac, Aragon, Argeliers, Argens-Minervois, Armissan, Arquettes-en-Val, Azille, Badens, Bages, Bagnoles, Barbaira, Bizanet, Bize-Minervois, Blomac, Bouilhonnac, Bouriège, Boutenac, Cabrespine, Campagne-sur-Aude, Camplong-d'Aude, Canet, Capendu, Cascastel-des-Corbières, Cassaignes, Castelnau-d'Aude, Castelreng, Caunes-Minervois, Caunettes-en-Val, Caves, Cépie, Comigne, Conilhac-Corbières, Conilhac-de-la-Montagne, Conques-sur-Orbiel, Couiza, Cournanel, Coustaussa, Coustouge, Cruscades, Cucugnan, Davejean, Dernacueillette, La Digne-d'Amont, La Digne-d'Aval, Douzens, Duilhac-sous-Pyerepertuse, Durban-Corbières, Embres-et-Castelmaure, Escales, Espéraza, Fa, Fabrezan, Felines-Termenès, Ferrals-les-Corbières, Festes-et-Saint-André, Feuilla, Fitou, Fleury-d'Aude, Floure, Fontcouverte, Fontiès-d'Aude, Fontjoncouse, Fournes-Cabardès, Fraisse-Cabardès, Fraissé-des-Corbières, Gaja-et-Villedieu, Gardie, Ginestas, Gruissan, Homps, Les Ilhes, Jonquières, Labastide-en-Val, Ladern-sur-Lauquet, Lagrasse, Laroque-de-Fa, Lastours, Laure-Minervois, Leucate, Lézignan-Corbières, Limoux, Limousis, Loupia, Luc-sur-Aude, Luc-sur-Orbieu, Mailhac, Mayronnes, Maisons, Magrie, Malras, Malves-en-Minervois, Marseillette, Mirepeisset, Montazels, Montbrun-des-Corbières, Montgaillard, Montirat, Montlaur, Montolieu, Montredon-des-Corbières, Montséret, Monze, Moussoulens, Moux, Narbonne, Névian, Ornaisons, Padern, Palairac, La Palme, Paraza, Pauligne, Paziols, Pépieux, Peyriac-de-Mer, Peyriac-Minervois, Peyrolles, Pezens, Pennautier, Pieusse, Pomas, Port-la-Nouvelle, Portel-des-Corbières, Pouzols-Minervois, Pradelles-en-Val, Puichéric, Quintillan, La Redorte, Ribaute, Rieux-en-Val, Rieux-Minervois, Roquecourbe-Minervois, Roquefort-des-Corbières, Roquetaillade, Rouffiac-d'Aude, Roubia, Rouffiac-des-Corbières, Rustiques, Saint-André-de-Roquelongue, Saint-Couat-d'Aude, Saint-Couat-du-Razès, Sainte-Eulalie, Saint-Frichoux, Saint-Hilaire, Saint-Jean-de-Barrou, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, Saint-Nazaire-d'Aude, Saint-Pierre-des-Champs, Saint-Polycarpe, Sainte-Valière, Salles-d'Aude, Sallèles-Cabardès, Salsigne, La Serpent, Serres, Serviès-en-Val, Sigean, Talairan, Taurize, Termes, Thézan-des-Corbières, Tournissan, Tourouzelle, Tourreilles, Trassanel, Trausse-Minervois, Trèbes, Treilles, Tuchan, Ventenac-Cabardès, Ventenac-Minervois, Vignevieille, Villanière, Villalier, Villar-en-Val, Villar-Saint-Anselme, Villardonnel, Villarzel-Cabardès, Villebazy, Villedubert, Villegailhenc, Villegly, Villelongue-d'Aude, Villemoustaussou, Villeneuve-des-Corbières, Villeneuve-Minervois, Villerouge-Termenès, Villesèque-des-Corbières, Villetritouls, Vinassan.
Département du Gard
Aspères, Brouzet-lès-Quissac, Calvisson, Carnas, Corconne, Crespian, Fontanès, Gailhan, Junas, Langlade, Lecques, Montmirat, Nîmes, Saint-Clément, Salinelles, Sardan, Sommières, Souvignargues, Vic-le-Fesq.
Département de l'Hérault
Adissan, Agel, Aigne, Aigues-Vives, Aniane, Arboras, Argelliers, Aspiran, Assas, Assignan, Aumelas, Autignac, Azillanet, Babeau-Bouldoux, Beaufort, Beaulieu, Berlou, Béziers, Boisseron, Le Bosc, Brissac, Cabrerolles, Cabrières, Campagne, Cassagnoles, Castelnau-le-Lez, Castries, La Caunette, Causse-de-la-Selle, Causses-et-Veyran, Caussiniojouls, Caux, Cazedarnes, Cazevieille, Cazouls-lès-Béziers, Cébazan, Cessenon-sur-Orb, Cesseras, Ceyras, Claret, Combaillaux, Cournonsec, Cournonterral, Creissan, Cruzy, Faugères, Félines-Minervois, Ferrières-Poussarou, Fontanès, Fontès, Fos, Fouzilhon, Gabian, Garrigues, Gignac, Guzargues, Jonquières, Juvignac, Lagamas, La Livinière, Laurens, Lauret, Lauroux, Lavérune, Lieuran-Cabrières, Lunel, Lunel-Viel, Les Matelles, Mauguio, Mérifons, Minerve, Montagnac, Montesquieu, Montbazin, Montouliers, Montoulieu, Montpellier, Montpeyroux, Moulès-et-Baucels, Murles, Murviel-lès-Béziers, Murviel-lès-Montpellier, Neffiès, Nissan-lez-Enserune, Nizas, Octon, Olonzac, Oupia, Paulhan, Pégairolles-de-Buèges, Pégairolles-de-l'Escalette, Péret, Pézenas, Pierrerue, Pignan, Plaissan, Poujols, Poussan, Prades-le-Lez, Prades-sur-Vernazobre, Puéchabon, Puisserguier, Quarante, Restinclières, Roquebrun, Roquessels, Roujan, Saint-André-de-Buèges, Saint-André-de-Sangonis, Saint-Aunès, Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Saint-Bauzille-de-Montmel, Saint-Clément-de-Rivière, Saint-Chinian, Saint-Christol, Saint-Drézéry, Saint-Félix-de-Lodez, Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Geniès-des-Mourgues, Saint-Georges-d'Orques, Saint-Guiraud, Saint-Jean-de-Cuculles, Saint-Jean-de-la-Blaquière, Saint-Jean-de-Buèges, Saint-Jean-de-Fos, Saint-Jean-de-Minervois, Saint-Mathieu-de-Tréviers, Saint-Nazaire-de-Ladarez, Saint-Pargoire, Saint-Pons-de-Mauchiens, Saint-Privat, Saint-Saturnin, Saint-Sériès, Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, Sainte-Croix-de-Quintillargues, Saturargues, Sauteyrargues, Sauvian, Sérignan, Siran, Soubès, Sussargues, Le Triadou, Usclas-du-Bosc, Vacquières, Vailhan, Vailhauquès, Valflaunès, Vendémian, Vendres, Vérargues, Vieussan, Villeneuve-lès-Maguelonne, Villeveyrac, Villespassans.
Département des Pyrénées-Orientales
Amélie-les-Bains-Palalda, Ansignan, Arboussols, Argelès-sur-Mer, Bages, Baho, Baixas, Banyuls-sur-Mer, Banyuls-dels-Aspres, Bélesta, Bouleternère, Le Boulou, Brouilla, Cabestany, Caixas, Calce, Camélas, Canet-en-Roussillon, Canohès, Caramany, Cases-de-Pene, Cassagnes, Castelnou, Caudiès-de-Fenouillèdes, Cerbère, Céret, Claira, Les Cluses, Collioure, Corbère, Corbère-les-Cabanes, Corneilla-del-Vercol, Corneilla-la-Rivière, Elne, Espira-de-Conflent, Espira-de-l'Agly, Estagel, Estoher, Felluns, Finestret, Fosse, Fourques, Ille-sur-Têt, Joch, Lansac, Laroque-des-Albères, Latour-Bas-Elne, Latour-de-France, Lesquerde, Llauro, Llupia, Marquixanes, Maureillas-las-Illas, Maury, Millas, Montalba-le-Château, Montauriol, Montescot, Montesquieu-des-Albères, Montner, Néfiach, Oms, Opoul-Périllos, Ortaffa, Palau-del-Vidre, Passa, Perpignan, Peyrestortes, Pézilla-de-Conflent, Pézilla-la-Rivière, Pia, Planèzes, Pollestres, Ponteilla, Port-Vendres, Prats-de-Sournia, Prugnanes, Rasiguères, Reynès, Rigarda, Riunoguès, Rivesaltes, Rodès, Saint-André, Saint-Arnac, Saint-Cyprien, Saint-Estève, Saint-Féliu-d'Amont, Saint-Féliu-d'Avall, Saint-Génis-des-Fontaines, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-Lasseille, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Saint-Martin, Saint-Michel-de-Llotes, Saint-Nazaire, Saint-Paul-de-Fenouillet, Sainte-Colombe-de-la-Commanderie, Saleilles, Salses-le-Château, Le Soler, Sorède, Sournia, Taillet, Tarerach, Tautavel, Terrats, Thuir, Tordères, Toulouges, Tresserre, Trévillach, Trilla, Trouillas, Villelongue-dels-Monts, Villemolaque, Villeneuve-de-la-Raho, Villeneuve-la-Rivière, Vinça, Vingrau, Vivès, Le Vivier.
b) La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins blancs sont assurées sur le territoire des communes mentionnées pour la récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins rouges et rosés, ainsi que sur le territoire des communes suivantes du département de l'Hérault : Castelnau-de-Guers, Florensac, Mèze, Pinet, Pomerols.
c) Pour les dénominations géographiques suivantes, la récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes :
DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES |
LISTE DES COMMUNES |
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Dénomination géographique "Cabrières " |
Dans le département de l'Hérault : Cabrières |
Dénomination géographique "La Clape " |
Dans le département de l'Aude : Armissan, Fleury-d'Aude, Narbonne, Salles-d'Aude, Vinassan |
Dénomination géographique "La Méjanelle " (ou "Coteaux de la Méjanelle ") |
Dans le département de l'Hérault : Castelnau-le-Lez, Mauguio, Montpellier et Saint-Aunès |
Dénomination géographique "Montpeyroux " |
Dans le département de l'Hérault : Arboras, Montpeyroux |
Dénomination géographique "Picpoul de Pinet " |
Dans le département de l'Hérault : Castelnau-de-Guers, Florensac, Mèze, Montagnac, Pinet, Pomerols |
Dénomination géographique "Quatourze " |
Dans le département de l'Aude : Narbonne |
Dénomination géographique "Saint-Christol " (ou "Coteaux de Saint-Christol ") |
Dans le département de l'Hérault : Saint-Christol |
Dénomination géographique "Saint-Drézéry " |
Dans le département de l'Hérault : Saint-Drézéry |
Dénomination géographique "Saint-Georges-d'Orques " |
Dans le département de l'Hérault : Juvignac, Lavérune, Murviel-lès-Montpellier, Pignan, Saint-Georges-d'Orques |
Dénomination géographique "Saint-Saturnin " |
Dans le département de l'Hérault : Arboras, Jonquières, Saint-Guiraud, Saint-Saturnin |
Dénomination géographique "Vérargues " (ou "Coteaux de Vérargues ") |
Dans le département de l'Hérault : Beaulieu, Boisseron, Lunel, Lunel-Viel, Restinclières, Saint-Geniès-des-Mourgues, Saint-Sériès, Saturargues et Vérargues |
d) Pour les dénominations géographiques suivantes, la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins, sont assurés sur le territoire des communes :
DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES |
LISTE DES COMMUNES |
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Dénomination géographique "Grés de Montpellier " : Aire géographique de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent des 5 et 6 juin 2002. L'Institut national de l'origine et de la qualité a déposé auprès des mairies des communes retenues en partie les documents graphiques établissant les limites de l'aire de production ainsi approuvées. |
Dans le département de l'Hérault : Aumelas, Assas, Beaulieu, Boisseron, Campagne, Castelnau-le-Lez, Castries, Combaillaux, Cournonsec, Cournonterral, Garrigues, Gignac, Guzargues, Juvignac, Lavérune, Lunel, Lunel-Viel, Mauguio, Montagnac, Montbazin, Montpellier, Murviel-lès-Montpellier, Pignan, Plaissan, Poussan, Prades-le-Lez, Restinclières, Saturargues, Saint-Aunès, Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Saint-Bauzille-de-Montmel, Saint-Christol, Saint-Clément-de-Rivière, Saint-Drézéry, Saint-Geniès-des-Mourgues, Saint-Georges-d'Orques, Saint-Pargoire, Saint-Pons-de-Mauchiens, Saint-Sériès, Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, Sussargues, Vailhauquès, Vendémian, Vérargues, Villeneuve-lès-Maguelone, Villeveyrac |
Dénomination géographique "Pézenas " : Aire géographique de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent des 6 et 7 septembre 2006 L'Institut national de l'origine et de la qualité a déposé auprès des mairies des communes retenues en partie les documents graphiques établissant les limites de l'aire de production ainsi approuvées |
Dans le département de l'Hérault : Adissan, Aspiran, Caux, Fontès, Fouzilhon, Gabian, Lieuran-Cabrières, Montesquieu, Neffiès, Nizas, Paulhan, Péret, Pézenas, Roujan, Vailhan |
Dénomination géographique "Pic-Saint-Loup " |
Dans le département de l'Hérault : Cazevieille, Claret, Fontanès, Lauret, Les Matelles, Sainte-Croix-de-Quintillargues, Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Jean-de-Cuculles, Saint-Mathieu-de-Tréviers, Sauteyrargues, Le Triadou et Valflaunès Dans le département du Gard : Corconne |
Dénomination géographique "Terrasses du Larzac " : Aire géographique de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent des 27 et 28 mai 2004 L'Institut national de l'origine et de la qualité a déposé auprès des mairies des communes retenues en partie les documents graphiques établissant les limites de l'aire de production ainsi approuvées |
Dans le département de l'Hérault : Aniane, Arboras, Argelliers, Le Bosc, Brissac, Causse-de-la-Selle, Ceyras, Gignac, Jonquières, Lagamas, Lauroux, Mérifons, Montoulieu, Montpeyroux, Moulès-et-Baucels, Murles, Octon, Pégairolles-de-Buègues, Pégairolles-de-l'Escalette, Poujols, Puéchabon, Saint-André-de-Buègues, Saint-André-de-Sangonis, Saint-Félix-de-Lodez, Saint-Guiraud, Saint-Jean-de-Buèges, Saint-Jean-de-Fos, Saint-Jean-de-la-Blaquière, Saint-Privat, Saint-Saturnin-de-Lucian, Soubès, Usclas-du-Bosc |
2° Aire parcellaire délimitée :
APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES |
AIRE PARCELLAIRE DÉLIMITÉE, IDENTIFICATION DES PARCELLES |
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AOC "Languedoc " complétée ou non par les dénominations géographiques - "Cabrières " ; - "La Clape " ; - "La Méjanelle " (ou "Coteaux de la Méjanelle ") ; - "Montpeyroux " ; - "Picpoul de Pinet " ; - "Pic-Saint-Loup " ; - "Quatourze " ; - "Saint-Christol " (ou "Coteaux de Saint-Christol ") ; - "Saint-Drézéry " ; - "Saint-Georges-d'Orques " ; - "Saint-Saturnin " ; - "Vérargues " (ou "Coteaux de Vérargues "). |
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 5 et 6 novembre 1985, 28 et 29 mai 1986, 9 et 10 septembre 1987, 29 et 30 août 1990, 5 et 6 novembre 1997, 11 et 12 décembre 2001, 9 et 10 novembre 2005, 8 et 9 novembre 2006 et du 8 novembre 2007. |
AOC "Languedoc ", sur les communes suivantes du département de l'Aude : Ajac, Alet-les-Bains, Alzonne, Antugnac, Aragon, Bouriège, Campagne-sur-Aude, Cassaignes, Castelreng, Cépie, Conilhac-de-la-Montagne, Conques-sur-Orbiel, Couiza, Cournanel, Coustaussa, La Digne-d'Amont, La Digne-d'Aval, Espéraza, Fa, Festes-et-Saint-André, Fournes-Cabardès, Fraisse-Cabardès, Gaja-et-Villedieu, Gardie, Les Ilhes, Ladern-sur-Lauquet, Lastours, Limoux, Loupia, Luc-sur-Aude, Magrie, Malras, Montazels, Montolieu, Moussoulens, Pauligne, Pennautier, Peyrolles, Pezens, Pieusse, Pomas, Roquetaillade, Rouffiac-d'Aude, Saint-Couat-du-Razès, Saint-Hilaire, Saint-Polycarpe, Sainte-Eulalie, La Serpent, Serres, Tourreilles, Ventenac-Cabardès, Villanière, Villardonnel, Villar-Saint-Anselme, Villebazy, Villedubert, Villegailhenc, Villelongue-d'Aude, Villemoustaussou. |
L'identification des parcelles est effectuée sur la base de critères relatifs à leur lieu d'implantation, fixés par le comité national compétent en sa séance des 8 et 9 novembre 2006, après avis de la commission d'experts désignée à cet effet. Tout producteur désirant faire identifier une parcelle de vigne en effectue la demande auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 1er mars de l'année de récolte. La liste des nouvelles parcelles identifiées est approuvée chaque année par le comité national compétent après avis de la commission d'experts susvisée. La liste des critères et la liste des parcelles identifiées peuvent être consultées auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'organisme de défense et de gestion intéressé. |
Dénomination géographique "Grés de Montpellier " |
L'identification des parcelles est effectuée sur la base de critères relatifs à leur lieu d'implantation, fixés par le comité national compétent en sa séance des 13 et 14 février 2002 après avis de la commission d'experts désignée à cet effet. Tout producteur désirant faire identifier une parcelle de vigne en effectue la demande auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 1er mars de l'année de récolte. La liste des nouvelles parcelles identifiées est approuvée chaque année par le comité national compétent après avis de la commission d'experts susvisée. Les listes des critères et des parcelles identifiées peuvent être consultées auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'organisme de défense et de gestion intéressé. |
Dénomination géographique "Pézenas " |
L'identification des parcelles est effectuée sur la base de critères relatifs à leur lieu d'implantation, fixés par le comité national compétent en sa séance des 8 et 9 mars 2006 après avis de la commission d'experts désignée à cet effet. Tout producteur désirant faire identifier une parcelle de vigne en effectue la demande auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 1er mars de l'année de récolte. La liste des nouvelles parcelles identifiées est approuvée chaque année par le comité national compétent après avis de la commission d'experts susvisée. Les listes des critères et des parcelles identifiées peuvent être consultées auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'organisme de défense et de gestion intéressé. |
Dénomination géographique "Terrasses du Larzac " |
L'identification des parcelles est effectuée sur la base de critères relatifs à leur lieu d'implantation, fixés par le comité national compétent en sa séance des 27 et 28 mai 2004 après avis de la commission d'experts désignée à cet effet. Tout producteur désirant faire identifier une parcelle de vigne en effectue la demande auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 1er mars de l'année de récolte. La liste des nouvelles parcelles identifiées est approuvée chaque année par le comité national compétent après avis de la commission d'experts susvisée. Les listes des critères et des parcelles identifiées peuvent être consultées auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'organisme de défense et de gestion intéressé. |
3° Aire de proximité immédiate :
APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES |
AIRE PARCELLAIRE DÉLIMITÉE, IDENTIFICATION DES PARCELLES |
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AOC "Languedoc " complétée ou non par les dénominations géographiques : - "Cabrières " ; - "La Méjanelle " (ou "Coteaux de la Méjanelle ") ; - "Montpeyroux " ; - "Quatourze " ; - "Saint-Christol " (ou "Coteaux de Saint-Christol ") ; - "Saint-Drézéry " ; - "Saint-Georges-d'Orques " ; - "Saint-Saturnin " ; - "Vérargues " (ou "Coteaux de Vérargues "). |
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l'élaboration des vins est constituée par le territoire des communes suivantes : Département de l'Aude : Alaigne, Arques, Arzens, Auriac, Belcastel-et-Buc, Berriac, La Bezole, Bourigeole, Bram, Brenac, Brousses-et-Villaret, Brugairolles, Bugarach, Camps-sur-l'Agly, Carcassonne, Castans, Caudebronde, Caunette-sur-Lauquet, Caux-et-Sauzens, Citou, Clermont-sur-Lauquet, Couffoulens, Coursan, Courtauly, Cubières-sur-Cinoble, Cuxac-Cabardès, Cuxac-d'Aude, Donazac, Fajac-en-Val, Fontiers-Cabardès, Granes, Greffeil, Labastide-Esparbairenque, Lairière, Lauraguel, Lespinassière, Leuc, Malves-en-Minervois, Marcorignan, Mas-Cabardès, Mas-des-Cours, Massac, Miraval-Cabardès, Missègre, Montclar, Monthaut, Montjardin, Montjoi, Montréal, Moussan, Mouthoumet, Ouveillan, Palaja, Pomy, Pradelles-Cabardès, Preixan, Puilaurens, Puivert, Quillan, Raissac-d'Aude, Raissac-sur-Lampy, La Redorte, Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains, Ribaute, Rieux-en-Val, Rieux-Minervois, Roquecourbe-Minervois, Roquefère, Roquefort-des-Corbières, Routier, Rouvenac, Saint-Benoît, Saint-Denis, Saint-Ferriol, Saint-Jean-de-Paracol, Saint-Louis-et-Parahou, Saint-Marcel-sur-Aude, Saint-Martin-des-Puits, Saint-Martin-de-Villereglan, Saint-Martin-le-Vieil, Saissac, Sallèles-d'Aude, Salza, Soulatge, Terroles, Valmigère, Véraza, Verzeille, Villarzel-Cabardès-du-Razès, Villedaigne, Villefloure, Villefort, Villesèquelande. Département du Gard : Aigues-Mortes, Aigues-Vives, Aimargues, Aubais, Aujargues, Bernis, Boissières, Bouillargues, La Cadière-et-Cambo, Caissargues, La Calmette, Cannes-et-Clairan, Caveirac, Clarensac, Combas, Congénies, Dions, Domessargues, Fons, Gajan, Gallargues-le-Montueux, Générac, Liouc, Marguerittes, Milhaud, Montpezat, Moulézan, Mus, Nages-et-Solorgues, Orthoux-Sérignac-Quilhan, Quissac, Parignargues, Pompignan, Poulx, Rodilhan, Rogues, La Rouvière, Sainte-Anastasie, Saint-Come-et-Maruéjols, Saint-Dionizy, Saint-Gilles, Saint-Hippolyte-du-Fort, Saint-Mamert-du-Gard, Sauve, Sumène, Vergèze, Villevieille. Département de l'Hérault : Agde, Agonès, Les Aires, Alignan-du-Vent, Aumes, Baillargues, Balaruc-le-Vieux, Bassan, Bédarieux, Bélarga, Bessan, Boisset, La Boissière, Boujan-sur-Libron, Bouzigues, Brenas, Brignac, Buzignargues, Campagnan, Candillargues, Canet, Capestang, Cazilhac, Cazouls-d'Hérault, Celles, Cers, Clapiers, Clermont-l'Hérault, Colombiers, Corneilhan, Le Crès, Le Cros, Dio-et-Valquières, Fabrègues, Ferrals-les-Montagnes, Ferrières-les-Verreries, Fozières, Frontignan, Galargues, Ganges, Gigean, Gorniès, Grabels, La Grande-Motte, Hérépian, Jacou, Lacoste, Lansargues, Laroque, Lattes, Lavalette, Lespignan, Lézignan-la-Cèbe, Liausson, Lieuran-lès-Béziers, Lignan-sur-Orb, Lodève, Loupian, Lunas, Magalas, Maraussan, Margon, Marseillan, Marsillargues, Mas-de-Londres, Maureilhan, Mireval, Mons, Montady, Montarnaud, Montaud, Montblanc, Montels, Montferrier-sur-Lez, Mourèze, Mudaison, Nébian, Nézignan-l'Evêque, Notre-Dame-de-Londres, Olargues, Pailhès, Palavas-les-Flots, Pardailhan, Pérols, Pézènes-les-Mines, Les Plans, Poilhes, Popian, Portiragnes, Le Pouget, Pouzolles, Pouzols, Le Puech, Puilacher, Rieussec, Riols, Les Rives, Romiguières, Roqueredonde, Rouet, Saint-Bauzille-de-Putois, Saint-Brès, Saint-Etienne-d'Albagnan, Saint-Etienne-de-Gourgas, Saint-Félix-de-l'Héras, Saint-Geniès-de-Fontedit, Saint-Guilhem-le-Désert, Saint-Hilaire-de-Beauvoir, Saint-Jean-de-Cornies, Saint-Jean-de-Védas, Saint-Just, Saint-Martin-de-Londres, Saint-Maurice-Navacelles, Saint-Michel, Saint-Nazaire-de-Pézan, Saint-Paul-et-Valmalle, Saint-Pierre-de-la-Fage, Saint-Pons-de-Thomières, Saint-Thibéry, Salasc, Saussan, Saussines, Servian, Sète, Soumont, Teyran, Thézan-lès-Béziers, Tourbes, Tressan, Usclas-d'Hérault, La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries, Valergues, Valmascle, Valras-Plage, Vélieux, Vendargues, Vic-la-Gardiole, Villeneuve-lès-Béziers, Villeneuvette, Villetelle, Viols-en-Laval, Viols-le-Fort. Département des Pyrénées-Orientales : L'Albère, Alenya, Arles-sur-Tech, Baillestavy, Le Barcarès, Bompas, Boule-d'Amont, Calmeilles, Campoussy, Casefabre, Clara, Eus, Fenouillet, Glorianes, Los Masos, Molitg-les-Bains, Montbolo, Mosset, Le Perthus, Prunet-et-Belpuig, Rabouillet, Saint-Laurent-de-Cerdans, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Sainte-Marie, Saint-Marsal, Taurinya, Théza, Torreilles, Valmanya, Villelongue-de-la-Salanque, Vira. |
Dénomination géographique "La Clape " |
Pas de disposition particulière |
Dénomination géographique "Picpoul de Pinet " |
Pas de disposition particulière |
Dénomination géographique "Grés de Montpellier " |
Pas de disposition particulière |
Dénomination géographique "Pézenas " |
Pas de disposition particulière |
Dénomination géographique "Pic-Saint-Loup " |
Pas de disposition particulière |
Dénomination géographique "Terrasses du Larzac " |
Pas de disposition particulière |
V. - Encépagement
L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation d'origine contrôlée, complétée ou non par une dénomination géographique pour la couleur considérée.
1° Encépagement :
Les vins sont issus des cépages suivants :
APPELLATION, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES, COULEUR |
ENCÉPAGEMENT |
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AOC "Languedoc " (vins blancs) |
Cépages principaux : bourboulenc B, clairette B, grenache blanc B, marsanne B, piquepoul blanc B, roussanne B, tourbat B, vermentino B. Cépages accessoires : carignan blanc B, macabeu B, terret blanc B, viognier B. |
AOC "Languedoc " complétée ou non par les dénominations géographiques (vins rouges) : - "Cabrières ", - "La Méjanelle " (ou "Coteaux de la Méjanelle "), - "Montpeyroux ", - "Quatourze ", - "Saint-Christol " (ou "Coteaux de Saint-Christol "), - "Saint-Drézéry ", - "Saint-Georges-d'Orques ", - "Saint-Saturnin ", - "Vérargues " (ou "Coteaux de Vérargues "). |
Cépages principaux : grenache N, lledoner pelut N, mourvèdre N, syrah N. Cépages accessoires : carignan N, cinsaut N, counoise N, grenache gris G, morrastel N, piquepoul noir N, rivairenc N, terret noir N. |
AOC "Languedoc " complétée ou non par les dénominations géographiques (vins rosés) : - "La Méjanelle " (ou "Coteaux de la Méjanelle "), - "Montpeyroux ", - "Quatourze ", - "Saint-Christol " (ou "Coteaux de Saint-Christol "), - "Saint-Drézéry ", - "Saint-Georges-d'Orques ", - "Saint-Saturnin ", - "Vérargues " (ou "Coteaux de Vérargues "). |
Cépages principaux : grenache N, lledoner pelut N, mourvèdre N, syrah N. Cépages accessoires : bourboulenc B, carignan blanc B, carignan N, cinsaut N, clairette B, counoise N, grenache blanc B, grenache gris G, macabeu B, marsanne B, morrastel N, piquepoul blanc B, piquepoul noir N, rivairenc N, roussanne B, terret blanc B, terret noir N, tourbat B, vermentino B, viognier B. |
Dénomination géographique "Cabrières " (vins rosés) |
Cépages principaux : cinsaut N, grenache N, lledoner pelut N, mourvèdre N, syrah N. Cépages accessoires : bourboulenc B, carignan blanc B, carignan N, clairette B, counoise N, grenache blanc B, grenache gris G, macabeu B, marsanne B, morrastel N, piquepoul blanc B, piquepoul noir N, rivairenc N, roussanne B, terret blanc B, terret noir N, tourbat B, vermentino B, viognier B |
Dénomination géographique "La Clape " |
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Vins rouges et rosés |
Cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N. Cépages accessoires : carignan N, cinsaut N. |
Vins blancs |
Cépages principaux : bourboulenc B, clairette blanche B, grenache blanc B, marsanne B, piquepoul blanc B, roussanne B, vermentino B. Cépages accessoires : maccabeu B, terret blanc B. |
Dénomination géographique "Grés de Montpellier " |
Cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N. Cépages accessoires : carignan N, cinsaut N, morrastel N. |
Dénomination géographique "Pézenas " |
Cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N. Cépages accessoires : carignan N, cinsaut N. |
Dénomination géographique "Picpoul de Pinet " |
Piquepoul blanc B exclusivement. |
Dénomination géographique "Pic Saint-Loup " |
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Vins rouges |
Cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N. Cépages accessoires : carignan N, cinsaut N, counoise N, morrastel N. |
Vins rosés |
Cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N. Cépages accessoires : cinsaut N, counoise N, grenache gris G, morrastel N. |
Dénomination géographique "Terrasses du Larzac " |
Cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N. Cépages accessoires : carignan N, cinsaut N, lledoner pelut N. |
2° Règles de proportion à l'exploitation :
APPELLATION, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES, COULEUR |
RÈGLES DE PROPORTION |
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AOC "Languedoc " (vins blancs) |
Deux cépages principaux sont obligatoirement présents dans l'encépagement. La proportion du cépage piquepoul blanc B est inférieure ou égale à 50 %. La proportion de l'ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 30 % de l'encépagement. La proportion du cépage viognier B est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement. |
AOC "Languedoc " complétée ou non par les dénominations géographiques (vins rouges) : - "Cabrières ", - "La Méjanelle " (ou "Coteaux de la Méjanelle "), - "Montpeyroux ", - "Quatourze ", - "Saint-Christol " (ou "Coteaux de Saint-Christol "), - "Saint-Drézéry ", - "Saint-Georges-d'Orques ", - "Saint-Saturnin ", - "Vérargues " (ou "Coteaux de Vérargues "). |
Deux cépages sont obligatoirement présents dans l'encépagement. La proportion des cépages principaux, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 50 % de l'encépagement. La proportion des cépages mourvèdre N et syrah N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 20 % de l'encépagement. La proportion des cépages grenache N et lledoner pelut N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 20 % de l'encépagement lorsque le cépage carignan N est présent dans l'encépagement. La proportion du cépage carignan N est inférieure ou égale à 40 % de l'encépagement. La proportion du cépage cinsaut N est inférieure ou égale à à 40 % de l'encépagement. La proportion des cépages accessoires, ensemble ou séparément et à l'exception des cépages carignan N et cinsaut N, est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement. |
AOC "Languedoc " complétée ou non par les dénominations géographiques (vins rosés) : - "La Méjanelle " (ou "Coteaux de la Méjanelle "), - "Montpeyroux ", - "Quatourze ", - "Saint-Christol " (ou "Coteaux de Saint-Christol "), - "Saint-Drézéry ", - "Saint-Georges-d'Orques ", - "Saint-Saturnin ", - "Vérargues " (ou "Coteaux de Vérargues "). |
Deux cépages sont obligatoirement présents dans l'encépagement. La proportion des cépages principaux, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 50 % de l'encépagement. La proportion des cépages mourvèdre N et syrah N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 20 % de l'encépagement. La proportion des cépages grenache N et lledoner pelut N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 20 % de l'encépagement lorsque le cépage carignan N est présent dans l'encépagement. La proportion du cépage carignan N est inférieure ou égale à 40 % de l'encépagement. La proportion des cépages accessoires, ensemble ou séparément et à l'exception des cépages carignan N et cinsaut N, est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement. |
Dénomination géographique "Cabrières " (vins rosés) |
La proportion des cépages principaux, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 50 % de l'encépagement. La proportion du cépage cinsaut N est supérieure ou égale à 45 % de l'encépagement. La proportion des cépages mourvèdre N et syrah N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 20 % de l'encépagement. La proportion des cépages grenache N et lledoner pelut N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 20 % de l'encépagement lorsque le cépage carignan N est présent dans l'encépagement. La proportion des cépages accessoires, ensemble ou séparément et à l'exception du cépage carignan N, est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement. |
Dénomination géographique "La Clape " |
Deux cépages principaux sont obligatoirement présents dans l'encépagement. |
Vins rouges |
La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 70 % de l'encépagement. La proportion des cépages mourvèdre N et syrah N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 20 % de l'encépagement. La proportion du cépage grenache N est supérieure ou égale à 20 % de l'encépagement |
Vins rosés |
La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 60 % de l'encépagement. La proportion des cépages mourvèdre N et syrah N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 20 % de l'encépagement. |
Vins blancs |
La proportion du cépage bourboulenc B est supérieure ou égale à 40 % de l'encépagement. La proportion de l'ensemble des cépages bourboulenc B et grenache B est supérieure ou égale à 60 % de l'encépagement. |
Dénomination géographique "Grés de Montpellier " |
Deux cépages principaux sont obligatoirement présents dans l'encépagement. La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 70 % de l'encépagement. La proportion des cépages mourvèdre N et syrah N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 20 % de l'encépagement. La proportion du cépage grenache N est supérieure ou égale à 20 % de l'encépagement lorsque le cépage carignan N est présent dans l'encépagement. La proportion du cépage grenache N est supérieure ou égale à 10 % de l'encépagement lorsque le cépage carignan N n'est pas présent dans l'encépagement. La proportion de chacun des cépages cinsaut N et morrastel N est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement. |
Dénomination géographique "Pézenas " |
La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 70 % de l'encépagement. La proportion de chacun des trois cépages principaux est inférieure ou égale à 75 % de l'encépagement. La proportion des cépages mourvèdre N et syrah N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 20 % de l'encépagement. La proportion du cépage grenache N est supérieure ou égale à 20 % de l'encépagement lorsque le cépage carignan N est présent dans l'encépagement. |
Dénomination géographique "Pic Saint-Loup " |
Deux cépages principaux sont obligatoirement présents dans l'encépagement. |
Vins rouges |
La proportion des cépages mourvèdre N et syrah N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 20 % de l'encépagement. La proportion du cépage grenache N est supérieure ou égale à 20 % de l'encépagement lorsque le cépage carignan N est présent dans l'encépagement de l'exploitation. La proportion des cépages accessoires, ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement |
Vins rosés |
La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 70 % de l'encépagement. La proportion des cépages mourvèdre N et syrah N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 20 % de l'encépagement. La proportion du cépage grenache gris G est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement. |
Dénomination géographique "Terrasses du Larzac " |
La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 60 % de l'encépagement. La proportion de chacun des trois cépages principaux est inférieure ou égale à 75 % de l'encépagement. La proportion des cépages mourvèdre N et syrah N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 20 % de l'encépagement. La proportion du cépage grenache N est supérieure ou égale à 20 % de l'encépagement lorsque le cépage carignan N est présent dans l'encépagement. La proportion du cépage cinsaut N est inférieure ou égale à 30 % de l'encépagement. La proportion du cépage lledoner pelut N est inférieure ou égale à10 % de l'encépagement. |
VI. - Conduite du vignoble
1° Mode de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare. L'écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres.
Chaque pied dispose d'une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrang et d'espacement entre les pieds.
Toutefois, pour les vignes plantées au carré ou en quinconce et conduites en gobelet, chaque pied dispose d'une superficie maximale de 3 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrang et d'espacement entre les pieds. L'écartement entre rangs et l'espacement entre pieds sur un même rang ne peut être supérieur à 1,70 mètre.
Pour la dénomination géographique "Pic-Saint-Loup ", les vignes présentent une densité minimale de 4 900 pieds à hectare. L'écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres. Chaque pied dispose d'une superficie maximale de 2,10 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrang et d'espacement entre les pieds.
Sur les communes du département des Pyrénées-Orientales de Banyuls-sur-Mer, Cerbère, Collioure et Port-Vendres, les vignes plantées sur des terrasses peuvent présenter un écartement maximum de 2,5 mètres entre la crête du talus ou du muret et le premier rang de la terrasse supérieure, ainsi qu'entre le pied du talus ou du muret et le premier rang de la terrasse inférieure.
b) Règles de taille.
La taille est effectuée avant le stade E, trois feuilles étalées sur les 2 premiers yeux francs.
Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes :
RÈGLES GÉNÉRALES |
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Les vignes sont taillées en taille courte, à coursons, avec un maximum de 12 yeux francs par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs. Le cépage syrah N peut être taillé en taille Guyot simple avec un maximum de 10 yeux francs par pied, dont 1 ou 2 coursons de rappel à 1 ou 2 yeux francs maximum. Pour le cépage grenache N, les pieds, sujets à coulure peuvent être taillés avec un long bois portant 5 yeux francs au maximum. |
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Cépages, localisation des vignes |
Règles particulières |
Sur le territoire des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales : Amélie-les-Bains-Palalda, Ansignan, Arboussols, Argelès-sur-Mer, Bages, Baho, Baixas, Banyuls-dels-Aspres, Bélesta, Bouleternère, Le Boulou, Brouilla, Cabestany, Caixas, Calce, Camélas, Canet-en-Roussillon, Canohès, Caramany, Cases-de-Pène, Cassagnes, Castelnou, Caudiès-de-Fenouillèdes, Céret, Claira, Corbère, Corbère-les-Cabanes, Corneilla-la-Rivière, Corneilla-del-Vercol, Elne, Espira-de-l'Agly, Espira-de-Conflent, Estagel, Estoher, Felluns, Finestret, Fosse, Fourques, Ille-sur-Têt, Joch, Lansac, Laroque-des-Albères, Latour-Bas-Elne, Latour-de-France, L'Ecluse, Lesquerde, Llauro, Llupia, Marquixanes, Maureillas-las-Illas, Maury, Millas, Montalba-le-Château, Montauriol, Montescot, Montesquieu-des-Albères, Montner, Néfiach, Oms, Opoul-Périllos, Ortaffa, Palau-del-Vidre, Passa, Perpignan, Peyrestortes, Pézilla-la-Rivière, Pézilla-de-Conflent, Pia, Planèzes, Pollestres, Ponteilla, Prats-de-Sournia, Prugnanes, Rasiguères, Reynès, Rigarda, Riunoguès, Rivesaltes, Rodès, Saint-André, Saint-Arnac, Saint-Cyprien, Saint-Estève, Saint-Féliu-d'Amont, Saint-Féliu-d'Avall, Saint-Génis-des-Fontaines, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-Lasseille, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Saint-Martin, Saint-Michel-de-Llotes, Saint-Nazaire, Saint-Paul-de-Fenouillet, Sainte-Colombe-de-la-Commanderie, Saleilles, Salses-le-Château, Le Soler, Sorède, Sournia, Taillet, Tarerach, Tautavel, Terrats, Thuir, Tordères, Toulouges, Tresserre, Trévillach, Trilla, Trouillas, Villelongue-dels-Monts, Villemolaque, Villeneuve-de-la-Raho, Villeneuve-la-Rivière, Vinça, Vingrau, Vivès, Le Vivier. |
Les vignes sont taillées en taille courte avec un maximum de 8 coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs. Le cépage syrah N peut être taillé en taille Guyot simple, avec un maximum de 8 yeux francs par pied, dont 6 yeux francs maximum sur le long bois et 1 courson portant un maximum de 2 yeux francs. |
Pour les communes suivantes du département de l'Aude : Aigues-Vives, Argeliers, Argens-Minervois, Azille, Badens, Bagnoles, Bize-Minervois, Blomac, Bouilhonnac, Cabrespine, Castelnau-d'Aude, Caunes-Minervois, Ginestas, Homps, Laure-Minervois, Limousis, Mailhac, Malves-en-Minervois, Marseillette, Mirepeisset, Paraza, Pépieux, Peyriac-Minervois, Pouzols-Minervois, Puichéric, La Redorte, Rieux-Minervois, Roquecourbe, Roubia, Rustiques, Saint-Couat, Saint-Frichoux, Saint-Nazaire-d'Aude, Sainte-Valière, Sallèles-Cabardès, Salsigne, Tourouzelle, Trassanel, Trausse-Minervois, Trèbes, Ventenac-Minervois, Villalier, Villarzel-Cabardès, Villegly, Villeneuve-Minervois. Et pour les communes suivantes du département de l'Hérault : Agel, Aigne, Aigues-Vives, Azillanet, Beaufort, Cassagnoles, La Caunette, Cesseras, Félines-Minervois, La Livinière, Minerve, Montouliers, Olonzac, Oupia, Saint-Jean-de-Minervois, Siran. |
Les cépages marsanne B et roussanne B peuvent être taillés en taille Guyot simple, avec un maximum de 10 yeux francs par pied, dont 6 yeux francs maximum sur le long bois et 1 ou 2 coursons de rappel portant un maximum de 2 yeux francs. |
Pour les communes suivantes du département de l'Aude : Albas, Arquettes-en-Val, Bages, Barbaira, Bizanet, Boutenac, Camplong-d'Aude, Canet, Capendu, Cascastel-des-Corbières, Caunettes-en-Val, Caves, Comigne, Conilhac-Corbières, Coustouge, Cruscades, Cucugnan, Davejean, Dernacueillette, Douzens, Duilhac-sous-Peyrepertuse, Durban-Corbières, Embres-et-Castelmaure, Escales, Fabrezan, Félines-Termenès, Ferrals-les-Corbières, Feuilla, Fitou, Floure, Fontcouverte, Fontiès-d'Aude, Fontjoncouse, Fraissé-des-Corbières, Gruissan, Jonquières, Labastide-en-Val, Lagrasse, La Palme, Laroque-de-Fa, Leucate, Lézignan-Corbières, Luc-sur-Orbieu, Mayronnes, Maisons, Montbrun-des-Corbières, Montgaillard, Montirat, Montlaur, Montredon-des-Corbières, Montséret, Monze, Moux, Narbonne, Névian, Ornaisons, Padern, Palairac, Paziols, Peyriac-de-Mer, Port-la-Nouvelle, Portel-des-Corbières, Pradelles-en-Val, Quintillan, Ribaute, Rieux-en-Val, Roquefort-des-Corbières, Rouffiac-des-Corbières, Saint-André-de-Roquelongue, Saint-Jean-de-Barrou, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, Saint-Pierre-des-Champs, Serviès-en-Val, Sigean, Talairan, Taurize, Termes, Thézan-des-Corbières, Tournissan, Treilles, Tuchan, Vignevieille, Villar-en-Val, Villeneuve-les-Corbières, Villerouge-Termenès, Villesèque-des-Corbières, Villetritouls. |
Les cépages marsanne B et roussanne B, peuvent être taillés en taille Guyot simple, avec un maximum de 10 yeux francs par pied : - dont 6 yeux francs maximum sur le long bois et 1 ou 2 coursons de rappel portant un maximum de 2 yeux francs. - dont 8 yeux francs maximum sur le long bois et 1 courson de rappelportant un maximum de 2 yeux francs. |
Dénominations géographiques : - "La Clape " - "Grés de Montpellier " - "Pic Saint-Loup " |
Les vignes sont taillées en taille courte, à coursons, avec un maximum de 10 yeux francs par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs. Le cépage syrah N peut être taillé en taille Guyot simple, avec un maximum de 7 yeux francs par pied, dont 5 yeux francs maximum sur le long bois et 1 ou 2 coursons de rappel portant un maximum de 2 yeux francs. |
Dénominations géographiques : - "Pézenas ", - "Picpoul de Pinet ", - "Terrasses du Larzac " |
Les vignes sont taillées en taille courte à coursons, avec un maximum de 10 yeux francs par pied. Chaque courson, porte un maximum de 2 yeux francs. |
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
Pour les vignes conduites en mode "palissage plan relevé ", la hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,45 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage, palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage, établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol, et la limite supérieure de rognage, établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
Pour tous les autres modes de conduite, la longueur des rameaux, après écimage, est supérieure ou égale à 0,70 mètre.
Les cépages marsanne B, piquepoul blanc B, roussanne B, vermentino B, viognier B et le cépage syrah N, lorsqu'il est taillé en taille courte, sont obligatoirement palissés, le palissage comportant au minimum un niveau de fils releveurs.
Les parcelles de vignes taillées en taille Guyot simple sont obligatoirement palissées avec au minimum 1 fil porteur et 1 niveau de fils releveurs.
Le fil porteur est fixé à une hauteur maximale de 0,70 mètre au dessus du sol.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à :
APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE, CÉPAGES, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES |
CHARGE MAXIMALE MOYENNE À LA PARCELLE (kilogrammes par hectare) |
---|---|
AOC "Languedoc " complétée ou non par les dénominations géographiques : - "Cabrières ", - "La Clape " - "La Méjanelle " (ou "Coteaux de la Méjanelle "), - "Montpeyroux ", - "Picpoul de Pinet ", - "Quatourze ", - "Saint-Christol " (ou "Coteaux de Saint-Christol "), - "Saint-Drézéry ", - "Saint-Georges-d'Orques ", - "Saint-Saturnin ", - "Vérargues " (ou "Coteaux de Vérargues "). |
|
Cépages noirs et gris |
9 000 |
Cépages blancs |
11 000 |
Dénomination géographique "Grés de Montpellier " |
8 500 |
Dénomination géographique "Pézenas " |
8 500 |
Dénomination géographique "Pic-Saint-Loup " |
8 000 |
Dénomination géographique "Terrasses du Larzac " |
8 500 |
Lorsque l'irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à :
APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE, CÉPAGES, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES |
CHARGE MAXIMALE MOYENNE À LA PARCELLE (kilogrammes par hectare) |
---|---|
AOC "Languedoc " complétée ou non par les dénominations géographiques : - "Cabrières ", - "La Clape " - "La Méjanelle " (ou "Coteaux de la Méjanelle "), - "Montpeyroux ", - "Picpoul de Pinet ", - "Quatourze ", - "Saint-Christol " (ou "Coteaux de Saint-Christol "), - "Saint-Drézéry ", - "Saint-Georges-d'Orques ", - "Saint-Saturnin ", - "Vérargues " (ou "Coteaux de Vérargues "). |
|
Cépages noirs et gris |
6 500 |
Cépages blancs |
8 000 |
Dénomination géographique "Grés de Montpellier " |
6 500 |
Dénomination géographique "Pézenas " |
6 500 |
Dénomination géographique "Pic-Saint-Loup " |
6 500 |
Dénomination géographique "Terrasses du Larzac " |
6 500 |
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques culturales :
Lors de la récolte, les grappes sur pied ne sont en contact avec aucun autre végétal que la vigne.
3° Irrigation :
L'irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural.
VII. - Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
La vendange est transportée dans des conditions permettant le maintien de son potentiel qualitatif.
Elle est transportée jusqu'au lieu de vinification le plus rapidement possible, au cours de la journée, afin de limiter tout risque d'oxydation.
2° Maturité du raisin :
a) Les richesses en sucres des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels répondent aux caractéristiques suivantes :
APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE, CÉPAGES, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES |
RICHESSE MINIMALE EN SUCRES DES RAISINS (grammes par litre de moût) |
TITRE ALCOOMÉTRIQUE VOLUMIQUE NATUREL MINIMUM |
---|---|---|
AOC "Languedoc " complétée ou non par les dénominations géographiques : - "Cabrières ", - "La Méjanelle " (ou "Coteaux de la Méjanelle "), - "Montpeyroux ", - "Quatourze ", -"Saint-Christol " (ou "Coteaux de Saint-Christol "), - "Saint-Drézéry ", - "Saint-Georges-d'Orques ", - "Saint-Saturnin ", - "Vérargues " (ou "Coteaux de Vérargues "). |
|
|
Cépages noirs et gris |
198 |
11,5 % vol. |
Cépages blancs |
190 |
|
Dénomination géographique "La Clape " |
|
|
Cépages noirs |
198 |
11,5 % vol. |
Cépages blancs |
190 |
|
Dénomination géographique "Grés de Montpellier " |
202 |
12 % vol. |
Dénomination géographique "Pézenas " |
207 |
12,5 % vol. |
Dénomination géographique "Picpoul de Pinet " |
190 |
11,5 % vol. |
Dénomination géographique "Pic-Saint-Loup " |
198 |
11,5 % vol. |
Dénomination géographique "Terrasses du Larzac " |
202 |
12 % vol. |
b) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Pas de disposition particulière.
VIII. - Rendements. - Entrée en production
1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à :
APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES, COULEUR DES VINS |
RENDEMENT (hectolitres par hectare) |
---|---|
AOC "Languedoc " complétée ou non par les dénominations géographiques : - "Cabrières ", - "La Méjanelle " (ou "Coteaux de la Méjanelle "), - "Montpeyroux ", - "Quatourze ", - "Saint-Christol " (ou "Coteaux de Saint-Christol "), - "Saint-Drézéry ", - "Saint-Georges-d'Orques ", - "Saint-Saturnin ", - "Vérargues " (ou "Coteaux de Vérargues "). |
|
Vins rouges et rosés |
50 |
Vins blancs |
60 |
Dénomination géographique "La Clape " |
|
Vins rouges et rosés |
50 |
Vins blancs |
60 |
Dénomination géographique "Grés de Montpellier " |
45 |
Dénomination géographique "Pézenas " |
45 |
Dénomination géographique "Picpoul de Pinet " |
60 |
Dénomination géographique "Pic-Saint-Loup " |
50 |
Dénomination géographique "Terrasses du Larzac " |
45 |
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à :
APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES, COULEUR DES VINS |
RENDEMENT BUTOIR (hectolitres par hectare) |
---|---|
AOC "Languedoc " complétée ou non par les dénominations géographiques : - "Cabrières ", - "La Méjanelle " (ou "Coteaux de la Méjanelle "), - "Montpeyroux ", - "Quatourze ", - "Saint-Christol " (ou "Coteaux de Saint-Christol "), - "Saint-Drézéry ", - "Saint-Georges-d'Orques ", - "Saint-Saturnin ", - "Vérargues " (ou "Coteaux de Vérargues "). |
|
Vins rouges et rosés |
60 |
Vins blancs |
70 |
Dénomination géographique "La Clape " |
|
Vins rouges et rosés |
60 |
Vins blancs |
70 |
Dénomination géographique "Grés de Montpellier " |
54 |
Dénomination géographique "Pézenas " |
54 |
Dénomination géographique "Picpoul de Pinet " |
70 |
Dénomination géographique "Pic-Saint-Loup " |
60 |
Dénomination géographique "Terrasses du Larzac " |
54 |
3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
- des parcelles des jeunes vignes qu'à partir de la (Xe) année indiquée dans le tableau ci-dessous suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
- des parcelles des jeunes vignes qu'à partir de la (Xe moins une) année indiquée dans le tableau ci-dessous suivant celle au cours de laquelle le greffage en place a été réalisé avant le 31 juillet ;
- des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation et sous réserve du respect des dispositions ci-dessous relatives aux plantations en place et au greffage en place.
APPELLATION ET DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES COMPLÉMENTAIRES |
ENTRÉE EN PRODUCTION DES JEUNES VIGNES |
||
---|---|---|---|
Vins rouges |
Vins rosés |
Vins blancs |
|
AOC "Languedoc ", complétée ou non par les dénominations géographiques : - "Cabrières ", - "La Méjanelle " (ou "Coteaux de la Méjanelle "), - "Montpeyroux ", - "Quatourze ", - "Saint-Christol " (ou "Coteaux de Saint-Christol "), - "Saint-Drézéry ", - "Saint-Georges-d'Orques ", - "Saint-Saturnin ", - "Vérargues " (ou "Coteaux de Vérargues "). |
2e année |
2e année |
2e année |
Dénomination géographique "La Clape " |
4e année |
4e année |
4e année |
Dénomination géographique "Grés de Montpellier " |
|
|
|
Cépage carignan N |
8e année |
|
|
Autres cépages |
5e année |
|
|
Dénomination géographique "Pézenas " |
6e année |
|
|
Dénomination géographique "Picpoul de Pinet " |
|
|
2e année |
Dénomination géographique "Pic-Saint-Loup " |
6e année |
3e année |
|
Dénomination géographique "Terrasses du Larzac " |
4e année |
|
|
Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
5° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.
IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES, COULEUR DES VINS |
DISPOSITIONS POUR LES ASSEMBLAGES |
---|---|
AOC "Languedoc " (vins blancs) |
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins, issus au moins de 2 cépages principaux. Les cépages principaux sont majoritaires dans l'assemblage |
AOC "Languedoc " complétée ou non par les dénominations géographiques (vins rouges) : - "Cabrières ", - "La Méjanelle " (ou "Coteaux de la Méjanelle "), - "Montpeyroux ", - "Quatourze ", - "Saint-Christol " (ou "Coteaux de Saint-Christol "), - "Saint-Drézéry ", - "Saint-Georges-d'Orques ", - "Saint-Saturnin ", - "Vérargues " (ou "Coteaux de Vérargues "). |
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins, issus au moins de 2 cépages dont un cépage principal. La proportion des cépages grenache N, lledoner pelut N, mourvèdre N et syrah N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 40 %, dans l'assemblage. La proportion des cépages accessoires, à l'exception des cépages carignan N et cinsaut N, est inférieure ou égale à 30 % dans l'assemblage. Un cépage ne peut représenter plus de 80 % dans l'assemblage. |
AOC "Languedoc ", complétée ou non par les dénominations géographiques (vins rosés) : - "La Méjanelle " (ou "Coteaux de la Méjanelle "), - "Montpeyroux ", - "Quatourze ", - "Saint-Christol " (ou "Coteaux de Saint-Christol "), - "Saint-Drézéry ", - "Saint-Georges-d'Orques ", - "Saint-Saturnin ", - "Vérargues " (ou "Coteaux de Vérargues "). |
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins, à l'exception des vins issus des cépages blancs lorsque ceux-ci sont vinifiés séparément, issus au moins de 2 cépages, dont un cépage principal. La proportion des cépages grenache N, lledoner pelut N, mourvèdre N et syrah N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 40 %, dans l'assemblage. La proportion des cépages accessoires, à l'exception des cépages carignan N et cinsaut N, est inférieure ou égale à 30 % dans l'assemblage. Un cépage ne peut représenter plus de 80 % dans l'assemblage. |
Dénomination géographique "Cabrières " (vins rosés) |
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins, à l'exception des vins issus des cépages blancs lorsque ceux-ci sont vinifiés séparément, issus au moins de 2 cépages. La proportion du cépage cinsaut N est supérieure ou égale à 30 % de l'assemblage. La proportion des cépages grenache N, lledoner pelut N, mourvèdre N et syrah N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 30 % dans l'assemblage. La proportion des cépages accessoires, à l'exception du cépage carignan N, est inférieure ou égale à 30 % dans l'assemblage. |
Dénomination géographique "La Clape " |
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins, issus au moins de 2 cépages principaux. La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 40 %, dans l'assemblage. Un cépage ne peut représenter plus de 80 % dans l'assemblage. |
Dénomination géographique "Grés de Montpellier " |
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins, issus au moins de 2 cépages dont au moins un cépage principal. Les cépages principaux sont majoritaires dans l'assemblage. Un cépage ne peut représenter plus de 80 % dans l'assemblage. |
Dénomination géographique "Pézenas " |
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins, issus au moins de 2 cépages dont au moins un cépage principal. Les cépages principaux sont majoritaires dans l'assemblage. Un cépage ne peut représenter plus de 80 % dans l'assemblage. |
Dénomination géographique "Pic-Saint-Loup " : |
|
Vins rouges |
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins, issus au moins de 2 cépages principaux. Les cépages principaux sont majoritaires dans l'assemblage. la proportion des cépages counoise N et morrastel N est inférieure ou égale à 10 % dans l'assemblage. Un cépage ne peut représenter plus de 80 % dans l'assemblage. |
Vins rosés |
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins, issus au moins de 2 cépages principaux. Les cépages principaux sont majoritaires dans l'assemblage. La proportion des cépages accessoires, à l'exception du cépage cinsaut N, est inférieure ou égale à 10 % dans l'assemblage. Un cépage ne peut représenter plus de 80 % dans l'assemblage. |
Dénomination géographique "Terrasses du Larzac " |
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins, issus au moins de 2 cépages, dont au moins un cépage principal. Si les vins proviennent d'un assemblage de 2 cépages, alors la proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 40 % de l'assemblage. Si les vins proviennent d'un assemblage d'au moins 3 cépages, alors la présence d'au moins 2 cépages principaux est obligatoire. La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 40 % de l'assemblage. Un cépage ne peut représenter plus de 80 % dans l'assemblage. |
c) Fermentation malolactique.
Les vins rouges, à l'exception des vins susceptibles de bénéficier de la mention "nouveau " ou "primeur ", prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés, présentent une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre.
d) Normes analytiques.
Les vins prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) répondant aux valeurs suivantes :
APPELLATION, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES, COULEUR DES VINS |
TENEUR MAXIMALE EN SUCRES FERMENTESCIBLES (glucose + fructose) (grammes par litre) |
---|---|
AOC "Languedoc " complétée ou non par les dénominations géographiques : - "Cabrières ", - "La Méjanelle " (ou "Coteaux de la Méjanelle "), - "Montpeyroux ", - "Quatourze ", - "Saint-Christol " (ou "Coteaux de Saint-Christol "), - "Saint-Drézéry ", - "Saint-Georges-d'Orques ", - "Saint-Saturnin ", - "Vérargues " (ou "Coteaux de Vérargues "). |
|
Vins blancs et rosés |
4 |
Vins rouges (avec titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 14 % vol.) |
3 |
Vins rouges (avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14 % vol.) |
4 |
AOC "Languedoc " : vins susceptibles de bénéficier de la mention "primeur " ou "nouveau " |
2 |
Dénomination géographique "La Clape " |
|
Vins rouges |
3 |
Vins blancs et rosés |
4 |
Dénomination géographique "Grés de Montpellier " |
|
Vins avec titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 14 % vol. |
3 |
Vins avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14 % vol. |
4 |
Dénomination géographique "Pézenas " |
3 |
Dénomination géographique "Picpoul de Pinet " |
4 |
Dénomination géographique "Pic-Saint-Loup " |
|
Vins rosés |
4 |
Vins rouges (avec titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 14 % vol.) |
3 |
Vins rouges (avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14 % vol.) |
4 |
Dénomination géographique "Terrasses du Larzac " |
3 |
Les vins non conditionnés susceptibles de bénéficier de la mention "nouveau " ou "primeur " présentent une teneur en acidité volatile inférieure ou égale à 10,2 milliéquivalents par litre.
e) Pratiques œnologiques et physiques.
Plusieurs foulages ou pompages successifs de la vendange sont interdits.
Pour l'élaboration des vins rosés, l'emploi des charbons œnologiques, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit.
f) Matériel interdit.
L'emploi de vinificateurs continus, de cuves à recyclage des marcs, d'érafloirs centrifuges verticaux, d'égouttoirs à vis de moins de 750 mm de diamètre et de pressoirs continus est interdit.
Pour l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier des dénominations géographiques "Pic-Saint-Loup ", "Pézenas " et "Terrasses du Larzac ", toute technique de thermotraitement de la vendange (thermovinification, thermo-détente, flash-détente, thermo-flash...) est interdite.
g) Capacité globale de cuverie de vinification.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité globale de cuverie de vinification au moins équivalente au volume vinifié en appellation d'origine contrôlée au cours de la récolte précédente.
h) Entretien global du chai.
Le chai et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.
2° Dispositions par type de produit :
Les vins rouges font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au :
APPELLATION ET DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES COMPLÉMENTAIRES |
DURÉE MINIMALE D'ÉLEVAGE |
---|---|
Dénomination géographique "Grés de Montpellier " |
15 mai de l'année suivant celle de la récolte. |
Dénomination géographique "Pézenas " |
15 août de l'année suivant celle de la récolte. |
Dénomination géographique "Pic-Saint-Loup " |
15 mai de l'année qui suit celle de la récolte. |
Dénomination géographique "Terrasses du Larzac " |
15 août de l'année suivant celle de la récolte. |
3° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement et, dans ce dernier cas, dans un maximum d'un mois suite au conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur :
APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES, COULEUR ET TYPE DES VINS |
DATES |
---|---|
AOC "Languedoc ", complétée ou non par les dénominations géographiques : - "Cabrières ", - "La Méjanelle " (ou "Coteaux de la Méjanelle "), - "Montpeyroux ", - "Quatourze ", - "Saint-Christol " (ou "Coteaux de Saint-Christol "), - "Saint-Drézéry ", - "Saint-Georges-d'Orques ", - "Saint-Saturnin ", - "Vérargues " (ou "Coteaux de Vérargues "). |
Selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural |
AOC "Languedoc " : vins susceptibles de bénéficier de la mention "nouveau " ou "primeur " |
Selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural |
Dénomination géographique "La Clape " |
Selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural |
Dénomination géographique "Grés de Montpellier " |
A l'issue de la période d'élevage, à partir du 1er juin de l'année suivant celle de la récolte |
Dénomination géographique "Pézenas " |
A l'issue de la période d'élevage, à partir du 1er septembre de l'année suivant celle de la récolte |
Dénomination géographique "Picpoul de Pinet " |
Selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural |
Dénomination géographique "Pic-Saint-Loup " |
|
Vins rosés |
Selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural |
Vins rouges |
A l'issue de la période d'élevage, à partir du 1er juin de l'année qui suit celle de la récolte |
Dénomination géographique "Terrasses du Larzac " |
A l'issue de la période d'élevage, à partir du 1er septembre de l'année suivant celle de la récolte |
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le :
APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES, COULEUR ET TYPE DES VINS |
DATES |
---|---|
AOC "Languedoc " complétée ou non par les dénominations géographiques : - "Cabrières ", - "La Méjanelle " (ou "Coteaux de la Méjanelle "), - "Montpeyroux ", - "Quatourze ", - "Saint-Christol " (ou "Coteaux de Saint-Christol "), - "Saint-Drézéry ", - "Saint-Georges-d'Orques ", - "Saint-Saturnin ", - "Vérargues " (ou "Coteaux de Vérargues "). |
|
Vins blancs et rosés |
15 novembre de l'année de récolte |
Vins rouges |
1er décembre de l'année de récolte |
AOC "Languedoc " : vins susceptibles de bénéficier de la mention "nouveau " ou "primeur " |
Le 38e jour précédant le 3e jeudi du mois de novembre de l'année de récolte. |
Dénomination géographique "La Clape " |
|
Vins blancs et rosés |
15 novembre de l'année de récolte |
Vins rouges |
1er décembre de l'année de récolte |
Dénomination géographique "Grés de Montpellier " |
1er décembre de l'année de la récolte |
Dénomination géographique "Pézenas " |
1er décembre de l'année de la récolte |
Dénomination géographique "Picpoul de Pinet " |
15 novembre de l'année de récolte |
Dénomination géographique "Pic-Saint-Loup " |
|
Vins rosés |
15 novembre de l'année de récolte |
Vins rouges |
1er décembre de l'année de la récolte |
Dénomination géographique "Terrasses du Larzac " |
1er décembre de l'année de la récolte |
X. - Lien à l'origine
XI. - Mesures transitoires
1° Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées :
Les opérateurs connus, avant la date d'homologation du présent cahier des charges, comme procédant à l'élevage des vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique "Terrasses du Larzac " sur des communes n'appartenant pas à l'aire géographique et à l'aire de proximité immédiate peuvent continuer à élever des vins susceptibles de bénéficier de cette dénomination géographique jusqu'à la récolte 2019 incluse.
La liste des opérateurs est annexée au présent cahier des charges.
2° Aire de proximité immédiate :
A titre transitoire, l'aire de proximité immédiate définie par dérogation pour les dénominations géographiques visées ci-après est constituée par le territoire des communes suivantes :
APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES |
AIRE DE PROXIMITÉ IMMÉDIATE |
---|---|
Dénomination géographique "La Clape " |
Jusqu'à la récolte 2019 incluse, pour la vinification et l'élaboration des vins : Coursan et Gruissan (département de l'Aude). |
Dénomination géographique "Grés de Montpellier " |
Jusqu'à la récolte 2019 incluse, pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins : Dans le département du Gard : Aigues-Mortes, Aimargues, Aspères, Aubais, Carnas, Gallargues-le-Montueux, Junas, Sommières. |
|
Dans le département de l'Hérault : Aniane, Argelliers, Aumes, Baillargues, Balaruc-le-Vieux, Bélarga, La Boissière, Bouzigues, Campagnan, Candillargues, Castelnau-de-Guers, Cazouls-d'Hérault, Clapiers, Le Crès, Fabrègues, Fontanès, Gigean, Grabels, La Grande-Motte, Jacou, Lagamas, Lansargues, Lattes, Lézignan-la-Cèbe, Loupian, Marsillargues, Les Matelles, Mèze, Mireval, Montarnaud, Montferrier-sur-Lez, Mudaison, Murles, Palavas-les-Flots, Paulhan, Pérols, Pézenas, Pinet, Pomérols, Popiac, Le Pouget, Pouzols, Puilacher, Saint-André-de-Sangonis, Saint-Brès, Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Jean-de-Fos, Saint-Jean-de-Védas, Saint-Just, Saint-Mathieu-de-Tréviers, Sainte-Croix-de-Quintillargues, Saint-Nazaire-de-Pézan, Saint-Paul-et-Valmalle, Saussan, Sète, Teyran, Le Triadou, Usclas-d'Hérault, Vacquières, Valergues, Vendargues, Vic-la-Gardiole |
Dénomination géographique "Pézenas " |
Jusqu'à la récolte 2019 incluse, pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins : Alignan-du-Vent, Aumes, Bélarga, Cabrières, Campagnan, Canet, Castelnau-de-Guers, Cazouls-d'Hérault, Fos, Florensac, Laurens, Lézignan-la-Cèbe, Magalas, Margon, Montagnac, Nébian, Nézignan-l'Evêque, Pézènes-les-Mines, Pouzolles, Roquessels, Saint-Pargoire, Saint-Thibéry, Tourbes, Tressan, Usclas-d'Hérault, Valmascle, Villeneuvette (département de l'Hérault) |
Dénomination géographique "Picpoul de Pinet " |
Jusqu'à la récolte 2019 incluse, pour la vinification et l'élaboration des vins : Agde et Marseillan (département de l'Hérault) |
Dénomination géographique "Pic Saint-Loup " |
Jusqu'à la récolte 2019 incluse, pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins : Dans le département du Gard : Brouzet-lès-Quissac, Carnas. Dans le département de l'Hérault : Assas, Montferrier-sur-Lez, Saint-Drézéry, Saint-Bauzille-de-Montmel, Saint-Martin-de-Londres, Teyran, Vacquières. Jusqu'à la récolte 2010 incluse, pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins : Grabels (département de l'Hérault) |
Dénomination géographique "Terrasses du Larzac " |
Jusqu'à la récolte 2019 incluse, pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins : Lodève, Montferrier-sur-Lez, Nébian, Servian, La Vacquerie (département de l'Hérault). Pour la récolte 2009, pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins : Montpellier (département de l'Hérault). |
3° Encépagement :
a) Les vins blancs susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc " et les vins rosés susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc " complétée ou non par les dénominations géographiques :
- "Cabrières " ;
- "La Méjanelle " (ou "Coteaux de la Méjanelle ") ;
- "Montpeyroux " ;
- "Quatourze " ;
- "Saint-Christol " (ou "Coteaux de Saint-Christol ") ;
- "Saint-Drézéry " ;
- "Saint-Georges-d'Orques " ;
- "Saint-Saturnin " ;
- "Vérargues " (ou "Coteaux de Vérargues ").
Peuvent être issus du cépage ugni blanc B au titre de cépage accessoire, pour les parcelles de vigne en place avant le 18 février 1998 et ce jusqu'à l'arrachage desdites parcelles.
b) Les vins blancs susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique "La Clape " peuvent être issus des cépages carignan blanc B et ugni blanc B, au titre de cépages accessoires, pour les parcelles de vigne en place avant le 18 mai 1998 et ce jusqu'à l'arrachage desdites parcelles.
4° Dispositions relatives à la densité, écartement entre rangs et surface par pied :
COMMUNES, DÉNOMINATION GÉOGRAPHIQUE |
DISPOSITIONS |
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Département des Pyrénées-Orientales : Amélie-les-Bains-Palalda, Ansignan, Arboussols, Argelès-sur-Mer, Bages, Baho, Baixas, Banyuls-dels-Aspres, Bélesta, Bouleternère, Le Boulou, Brouilla, Cabestany, Caixas, Calce, Camélas, Canet-en-Roussillon, Canohès, Caramany, Cases-de-Pène, Cassagnes, Castelnou, Caudiès-de-Fenouillèdes, Céret, Claira, Corbère, Corbère-les-Cabanes, Corneilla-la-Rivière, Corneilla-del-Vercol, Elne, Espira-de-l'Agly, Espira-de-Conflent, Estagel, Estoher, Felluns, Finestret, Fosse, Fourques, Ille-sur-Têt, Joch, Lansac, Laroque-des-Albères, Latour-Bas-Elne, Latour-de-France, L'Ecluse, Lesquerde, Llauro, Llupia, Marquixanes, Maureillas-las-Illas, Maury, Millas, Montalba-le-Château, Montauriol, Montescot, Montesquieu-des-Albères, Montner, Néfiach, Oms, Opoul-Périllos, Ortaffa, Palau-del-Vidre, Passa, Perpignan, Peyrestortes, Pézilla-la-Rivière, Pézilla-de-Conflent, Pia, Planèzes, Pollestres, Ponteilla, Prats-de-Sournia, Prugnanes, Rasiguères, Reynès, Rigarda, Riunoguès, Rivesaltes, Rodès, Saint-André, Saint-Arnac, Saint-Cyprien, Saint-Estève, Saint-Féliu-d'Amont, Saint-Féliu-d'Avall, Saint-Génis-des-Fontaines, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-Lasseille, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Saint-Martin, Saint-Michel-de-Llotes, Saint-Nazaire, Saint-Paul-de-Fenouillet, Sainte-Colombe-de-la-Commanderie, Saleilles, Salses-le-Château, Le Soler, Sorède, Sournia, Taillet, Tarerach, Tautavel, Terrats, Thuir, Tordères, Toulouges, Tresserre, Trévillach, Trilla, Trouillas, Villelongue-dels-Monts, Villemolaque, Villeneuve-de-la-Raho, Villeneuve-la-Rivière, Vinça, Vingrau, Vivès, Le Vivier. Département de l'Aude : Cascastel-des-Corbières, Caves, Fitou, Leucate, La Palme, Paziols, Treilles, Tuchan, Villeneuve-des-Corbières. |
a) Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges dont la densité est comprise entre 3 300 pieds par hectare et 4 000 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges. b) Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges dont la surface par pied est comprise entre 2,50 mètres carrés et 3 mètres carrés continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges. c) Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges dont la densité est inférieure à 3 300 pieds par hectare et/ou dont l'écartement entre rang est supérieur à 2,50 mètres et/ou la surface par pied est supérieure à 3 mètres carrés, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisins. |
Département de l'Aude : Albas, Arquettes-en-Val, Bages, Barbaira, Bizanet, Boutenac, Camplong-d'Aude, Canet, Capendu, Cascastel-des-Corbières, Caunettes-en-Val, Caves, Comigne, Conilhac-Corbières, Coustouge, Cruscades, Cucugnan, Davejean, Dernacueillette, Douzens, Duilhac-sous-Peyrepertuse, Durban-Corbières, Embres-et-Castelmaure, Escales, Fabrezan, Félines-Termenès, Ferrals-les-Corbières, Feuilla, Fitou, Floure, Fontcouverte, Fontiès-d'Aude, Fontjoncouse, Fraissé-des-Corbières, Gruissan, Jonquières, Labastide-en-Val, Lagrasse, Laroque-de-Fa, Leucate, Lézignan-Corbières, Luc-sur-Orbieu, Mayronnes, Maisons, Montbrun-des-Corbières, Montgaillard, Montirat, Montlaur, Montredon-des-Corbières, Montséret, Monze, Moux, Narbonne, Névian, Ornaisons, Padern, Palairac, La Palme, Paziols, Peyriac-de-Mer, Port-la-Nouvelle, Portel-des-Corbières, Pradelles-en-Val, Quintillan, Ribaute, Rieux-en-Val, Roquefort-des-Corbières, Rouffiac-des-Corbières, Saint-André-de-Roquelongue, Saint-Jean-de-Barrou, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, Saint-Pierre-des-Champs, Serviès-en-Val, Sigean, Talairan, Taurize, Termes, Thézan-des-Corbières, Tournissan, Treilles, Tuchan, Vignevieille, Villar-en-Val, Villeneuve-les-Corbières, Villerouge-Termenès, Villesèque-des-Corbières, Villetritouls. |
a) Les parcelles de vigne en place avant le 1er septembre 2001 dont la densité est comprise entre 3 300 pieds par hectare et 4 000 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges. b) Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges dont la surface par pied est comprise entre 2,50 mètres carrés et 3 mètres carrés continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges. c) Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges, dont la densité est inférieure à 3 300 pieds par hectare et/ou dont l'écartement entre rang est supérieur à 2,50 mètres et/ou la surface par pied est supérieure à 3 mètres carrés continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisins. |
Département de l'Aude : Aigues-Vives, Argeliers, Argens-Minervois, Azille, Badens, Bagnoles, Bize-Minervois, Blomac, Bouilhonnac, Cabrespine, Castelnau-d'Aude, Caunes-Minervois, Ginestas, Homps, Laure-Minervois, Limousis, Mailhac, Malves-en-Minervois, Marseillette, Mirepeisset, Paraza, Pépieux, Peyriac-Minervois, Pouzols-Minervois, Puichéric, La Redorte, Rieux-Minervois, Roquecourbe, Roubia, Rustiques, Saint-Couat, Saint-Frichoux, Saint-Nazaire-d'Aude, Sainte-Valière, Sallèles-Cabardès, Salsigne, Tourouzelle, Trassanel, Trausse-Minervois, Trèbes, Ventenac-Minervois, Villalier, Villarzel-Cabardès, Villegly, Villeneuve-Minervois. Département de l'Hérault : Agel, Aigne, Aigues-Vives, Azillanet, Beaufort, Cassagnoles, La Caunette, Cesseras, Félines-Minervois, La Livinière, Minerve, Montouliers, Olonzac, Oupia, Saint-Jean-de-Minervois, Siran. |
a) Les parcelles de vigne en place avant le 1er septembre 2003 dont la densité est comprise entre 3 300 pieds par hectare et 4 000 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges. b) Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges dont la surface par pied est comprise entre 2,50 mètres carrés et 3 mètres carrés continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges. c) Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges dont la densité est inférieure à 3 300 pieds par hectare et/ou dont l'écartement entre rang est supérieur à 2,50 mètres et/ou la surface par pied est supérieure à 3 mètres carrés continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisins. |
Département de l'Aude : Ajac, Alet-les-Bains, Alzonne, Antugnac, Aragon, Armissan, Bouriège, Campagne-sur-Aude, Cassaignes, Castelreng, Cépie, Conilhac-de-la-Montagne, Conques-sur-Orbiel, Couiza, Cournanel, Coustaussa, La Digne-d'Amont, La Digne-d'Aval, Espéraza, Fa, Festes-et-Saint-André, Fleury-d'Aude, Fournes-Cabardès, Fraisse-Cabardès, Gaja-et-Villedieu, Gardie, Les Ilhes, Ladern-sur-Lauquet, Lastours, Limoux, Loupia, Luc-sur-Aude, Magrie, Malras, Montazels, Montolieu, Moussoulens, Narbonne, Pauligne, Peyrolles, Pezens, Pennautier, Pieusse, Pomas, Roquetaillade, Rouffiac-d'Aude, Saint-Couat-du-Razès, Sainte-Eulalie, Saint-Hilaire, Saint-Polycarpe, Salles-d'Aude, La Serpent, Serres, Tourreilles, Ventenac-Cabardès, Villanière, Villar-Saint-Anselme, Villardonnel, Villebazy, Villedubert, Villegailhenc, Villelongue-d'Aude, Villemoustaussou, Vinassan. |
a) Les parcelles de vigne en place avant le 22 août 1990 dont la densité est comprise entre 3 300 pieds par hectare et 4 000 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges b) Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges dont la surface par pied est comprise entre 2,50 mètres carrés et 3 mètres carrés continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges. |
Département du Gard : Aspères, Brouzet-lès-Quissac, Calvisson, Carnas, Corconne, Crespian, Fontanès, Gailhan, Junas, Langlade, Lecques, Montmirat, Nîmes, Saint-Clément, Salinelles, Sardan, Sommières, Souvignargues, Vic-le-Fesq. Département de l'Hérault : Adissan, Aniane, Arboras, Argelliers, Aspiran, Assas, Assignan, Aumelas, Autignac, Babeau-Bouldoux, Beaulieu, Berlou, Béziers, Le Bosc, Boisseron, Brissac, Cabrerolles, Cabrières, Campagne, Castelnau-de-Guers, Castelnau-le-Lez, Castries, Causse-de-la-Selle, Causses-et-Veyran, Caussiniojouls, Caux, Cazedarnes, Cazevieille, Cazouls-lès-Béziers, Cébazan, Cessenon-sur-Orb, Ceyras, Claret, Combaillaux, Cournonsec, Cournonterral, Creissan, Cruzy, Faugères, Ferrières-Poussarou, Florensac, Fontanès, Fontès, Fos, Fouzilhon, Gabian, Garrigues, Gignac, Guzargues, Jonquières, Juvignac, Lagamas, Laurens, Lauret, Lauroux, Lavérune, Lieuran-Cabrières, Lunel, Lunel-Viel, Les Matelles, Mauguio, Mérifons, Mèze, Montagnac, Montesquieu, Montbazin, Montoulieu, Montpellier, Montpeyroux, Moulès-et-Baucels, Murles, Murviel-lès-Béziers, Murviel-lès-Montpellier, Neffiès, Nissan-lez-Enserune, Nizas, Octon, Paulhan, Pégairolles-de-Buèges, Pégairolles-de-l'Escalette, Péret, Pézenas, Pierrerue, Pignan, Pinet, Plaissan, Pomerols, Poujols, Poussan, Prades-le-Lez, Prades-sur-Vernazobre, Puéchabon, Puisserguier, Quarante, Restinclières, Roquebrun, Roquessels, Roujan, Saint-André-de-Buèges, Saint-André-de-Sangonis, Saint-Aunès, Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Saint-Bauzille-de-Montmel, Saint-Clément-de-Rivière, Saint-Chinian, Saint-Christol, Sainte-Croix-de-Quintillargues, Saint-Drézéry, Saint-Félix-de-Lodez, Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Geniès-des-Mourgues, Saint-Georges-d'Orques, Saint-Guiraud, Saint-Jean-de-Cuculles, Saint-Jean-de-la-Blaquière, Saint-Jean-de-Buèges, Saint-Jean-de-Fos, Saint-Mathieu-de-Tréviers, Saint-Nazaire-d'Aude-de-Ladarez, Saint-Pargoire, Saint-Pons-de-Mauchiens, Saint-Privat, Saint-Saturnin-de-Lucian, Saint-Sériès, Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, Saturargues, Sauteyrargues, Sauvian, Sérignan, Soubès, Sussargues, Le Triadou, Usclas-du-Bosc, Vacquières, Vailhan, Vailhauquès, Valflaunès, Vendémian, Vendres, Vérargues, Vieussan, Villeneuve-lès-Maguelonne, Villeveyrac, Villespassans Département des Pyrénées-Orientales : Banyuls-sur-Mer, Cerbère, Collioure, Port-Vendres.c) Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges dont la densité est inférieure à 3 300 pieds par hectare et/ou dont l'écartement entre rang est supérieur à 2,50 mètres et/ou la surface par pied est supérieure à 3 mètres carrés continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisins. |
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Département de l'Aude : Alzonne, Aragon, Conques-sur-Orbiel, Fournes-Cabardès, Fraisse-Cabardès, Les Ilhes, Lastours, Montolieu, Moussoulens, Pennautier, Pezens, Sainte-Eulalie, Ventenac-Cabardès, Villanière, Villardonnel, Villedubert, Villegailhenc, Villemoustaussou. |
Les parcelles de vigne en place avant le 12 février 1999 dont la densité est comprise entre 3 300 pieds par hectare et 4 000 pieds par hectare et dont l'écartement entre les rang est supérieur à 2,50 mètres et inférieur à 3 mètres continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges |
Département de l'Aude : Aigues-Vives, Albas, Argeliers, Argens-Minervois, Armissan, Arquettes-en-Val, Azille, Badens, Bages, Bagnoles, Barbaira, Bizanet, Bize-Minervois, Blomac, Bouilhonnac, Boutenac, Cabrespine, Cascastel-des-Corbières, Camplong-d'Aude, Canet, Capendu, Castelnau-d'Aude, Caunes-Minervois, Caunettes-en-Val, Caves, Comigne, Conilhac-Corbières, Coustouge, Cruscades, Cucugnan, Davejean, Dernacueillette, Douzens, Duilhac-sous-Pyerepertuse, Durban-Corbières, Embres-et-Castelmaure, Escales, Fabrezan, Felines-Termenès, Ferrals-les-Corbières, Feuilla, Fitou, Fleury-d'Aude, Floure, Fontcouverte, Fontiès-d'Aude, Fontjoncouse, Fraissé-des-Corbières, Ginestas, Gruissan, Homps, Jonquières, Labastide-en-Val, Lagrasse, Laroque-de-Fa, Laure-Minervois, Leucate, Lézignan-Corbières, Limousis, Luc-sur-Orbieu, Mailhac, Mayronnes, Maisons, Malves-en-Minervois, Marseillette, Mirepeisset, Montbrun-des-Corbières, Montgaillard, Montirat, Montlaur, Montredon-des-Corbières, Montséret, Monze, Moux, Narbonne, Névian, Ornaisons, Padern, Palairac, La Palme, Paraza, Paziols, Pépieux, Peyriac-de-Mer, Peyriac-Minervois, Port-la-Nouvelle, Portel-des-Corbières, Pouzols-Minervois, Pradelles-en-Val, Puichéric, Quintillan, La Redorte, Ribaute, Rieux-en-Val, Rieux-Minervois, Roquecourbe-Minervois, Roquefort-des-Corbières, Roubia, Rouffiac-des-Corbières, Rustiques, Saint-André-de-Roquelongue, Saint-Couat-d'Aude, Saint-Frichoux, Saint-Jean-de-Barrou, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, Saint-Nazaire-d'Aude, Saint-Pierre-des-Champs, Sainte-Valière, Salles-d'Aude, Sallèles-Cabardès, Salsigne, Serviès-en-Val, Sigean, Talairan, Taurize, Termes, Thézan-des-Corbières, Tournissan, Tourouzelle, Trassanel, Trausse-Minervois, Trèbes, Treilles, Tuchan, Ventenac-Minervois, Vignevieille, Villalier, Villar-en-Val, Villarzel-Cabardès, Villegly, Villeneuve-des-Corbières, Villeneuve-Minervois, Villerouge-Termenès, Villesèque-des-Corbières, Villetritouls, Vinassan. |
Les parcelles de vigne en place avant le 23 septembre 2003, dont la densité est comprise entre 3 300 pieds par hectare et 4 000 pieds par hectare et dont l'écartement entre les rang est supérieur à 2,50 mètres et inférieur à 3 mètres, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges. |
Département du Gard : Aspères, Brouzet-lès-Quissac, Calvisson, Carnas, Corconne, Crespian,Fontanès, Gailhan, Junas, Langlade, Lecques, Montmirat, Nîmes, Saint-Clément, Salinelles, Sardan, Sommières, Souvignargues, Vic-le-Fesq. |
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Département de l'Hérault : Adissan, Agel, Aigne, Aigues-Vives, Aniane, Arboras, Argelliers, Aspiran, Assas, Assignan, Aumelas, Autignac, Azillanet, Babeau-Bouldoux, Beaufort, Beaulieu, Berlou, Béziers, Le Bosc, Boisseron, Brissac, Cabrerolles, Cabrières, Campagne, Cassagnoles, Castelnau de Guers, Castelnau-le-Lez, Castries, La Caunette, Causse-de-la-Selle, Causses-et-Veyran, Caussiniojouls, Caux, Cazedarnes, Cazevieille, Cazouls-lès-Béziers, Cébazan, Cessenon-sur-Orb, Cesseras, Ceyras, Claret, Combaillaux, Cournonsec, Cournonterral, Creissan, Cruzy, Faugères, Félines-Minervois, Ferrières-Poussarou, Florensac, Fontanès, Fontès, Fos, Fouzilhon, Gabian, Garrigues, Gignac, Guzargues, Jonquières, Juvignac, Lagamas, La Livinière, Laurens, Lauret, Lauroux, Lavérune, Lieuran-Cabrières, Lunel, Lunel-Viel, Les Matelles, Mauguio, Mérifons, Mèze, Minerve, Montagnac, Montesquieu, Montbazin, Montouliers, Montoulieu, Montpellier, Montpeyroux, Moulès-et-Baucels, Murles, Murviel-lès-Béziers, Murviel-lès-Montpellier, Neffiès, Nissan-lez-Enserune, Nizas, Octon, Olonzac, Oupia, Paulhan, Pégairolles-de-Buèges, Pégairolles-de-l'Escalette, Péret, Pézenas, Pierrerue, Pignan, Pinet, Plaissan, Pomerols, Poujols, Poussan, Prades-le-Lez, Prades-sur-Vernazobre, Puéchabon, Puisserguier, Quarante, Restinclières, Roquebrun, Roquessels, Roujan, Saint-André-de-Buèges, Saint-André-de-Sangonis, Saint-Aunès, Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Saint-Bauzille-de-Montmel, Saint-Clément-de-Rivière, Saint-Chinian, Saint-Christol, Sainte-Croix-de-Quintillargues, Saint-Drézéry, Saint-Félix-de-Lodez, Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Geniès-des-Mourgues, Saint-Georges-d'Orques, Saint-Guiraud, Saint-Jean-de-Cuculles, Saint-Jean-de-la-Blaquière, Saint-Jean-de-Buèges, Saint-Jean-de-Fos, Saint-Jean-de-Minervois, Saint-Mathieu-de-Tréviers, Saint-Nazaire-de-Ladarez, Saint-Pargoire, Saint-Pons-de-Mauchiens, Saint-Privat, Saint-Saturnin-de-Lucian, Saint-Sériès, Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, Saturargues, Sauteyrargues, Sauvian, Sérignan, Siran, Soubès, Sussargues, Le Triadou, Usclas-du-Bosc, Vacquières, Vailhan, Vailhauquès, Valflaunès, Vendémian, Vendres, Vérargues, Vieussan, Villeneuve-lès-Maguelonne, Villeveyrac, Villespassans. |
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Département des Pyrénées-Orientales : Amélie-les-Bains-Palalda, Ansignan, Arboussols, Argelès-sur-Mer, Bages, Baho, Baixas, Banyuls-sur-Mer, Banyuls-dels-Aspres, Bélesta, Bouleternère, Le Boulou, Brouilla, Cabestany, Caixas, Calce, Camélas, Canet-en-Roussillon, Canohès, Caramany, Cases-de-Pene, Cassagnes, Castelnou, Caudiès-de-Fenouillèdes, Cerbère, Céret, Claira, Les Cluses, Collioure, Corbère, Corbère-les-Cabanes, Corneilla-del-Vercol, Corneilla-la-Rivière, Elne, Espira-de-Conflent, Espira-de-l'Agly, Estagel, Estoher, Felluns, Finestret, Fosse, Fourques, Ille-sur-Têt, Joch, Lansac, Laroque-des-Albères, Latour-Bas-Elne, Latour-de-France, Lesquerde, Llauro, Llupia, Marquixanes, Maureillas-las-illas, Maury, Millas, Montalba-le-Château, Montauriol, Montescot, Montesquieu-des-Albères, Montner, Néfiach, Oms, Opoul-Périllos, Ortaffa, Palau-del-Vidre, Passa, Perpignan, Peyrestortes, Pézilla-de-Conflent, Pézilla-la-Rivière, Pia, Planèzes, Pollestres, Ponteilla, Port-Vendres, Prats-de-Sournia, Prugnanes, Rasiguères, Reynès, Rigarda, Riunoguès, Rivesaltes, Rodès, Saint-André, Saint-Arnac, Sainte-Colombe-de-la-Commanderie, Saint-Cyprien, Saint-Estève, Saint-Féliu-d'Amont, Saint-Féliu-d'Avall, Saint-Génis-des-Fontaines, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-Lasseille, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Saint-Martin, Saint-Michel-de-Llotes, Saint-Nazaire-d'Aude, Saint-Paul-de-Fenouillet, Saleilles, Salses-le-Château, Le Soler, Sorède, Sournia, Taillet, Tarerach, Tautavel, Terrats, Thuir, Tordères, Toulouges, Tresserre, Trévillach, Trilla, Trouillas, Villelongue-dels-Monts, Villemolaque, Villeneuve-de-la-Raho, Villeneuve-la-Rivière, Vinça, Vingrau, Vivès, Le Vivier. |
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Département de l'Aude : Ajac, Alet-les-Bains, Antugnac, Bouriège, Campagne-sur-Aude, Cassaignes, Castelreng, Cépie, Conilhac-de-la-Montagne, Couiza, Cournanel, Coustaussa, La Digne-d'Amont, La Digne-d'Aval, Espéraza, Fa, Festes-et-Saint-André, Gaja-et-Villedieu, Gardie, Ladern-sur-Lauquet, Limoux, Loupia, Luc-sur-Aude, Magrie, Malras, Montazels, Pauligne, Peyrolles, Pieusse, Pomas, Roquetaillade, Rouffiac-d'Aude, Saint-Couat-du-Razès, Saint-Hilaire, Saint-Polycarpe, La Serpent, Serres, Tourreilles, Villar-Saint-Anselme, Villebazy et Villelongue-d'Aude. |
Les parcelles de vigne en place avant le 23 juin 2004, dont la densité est comprise entre 3 300 pieds par hectare et 4 000 pieds par hectare et dont l'écartement entre les rangs est supérieur à 2,50 mètres et inférieur à 3 mètres, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges |
La production des parcelles plantées après la date d'homologation du présent cahier des charges, avec un écartement entre rangs supérieur à 2,50 mètres tout en respectant une densité minimum de plantation de 4 000 pieds à l'hectare, peut bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée sous réserve que la plantation soit réalisée en continuité d'un îlot existant avant la récolte 2019. |
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La production des parcelles conduites en gobelet et plantées au carré ou en quinconce avant la date d'homologation du présent cahier des charges, avec un écartement entre rangs et sur le rang supérieur à 1,70 mètre et inférieur à 2 mètres, continue à bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée, jusqu'à l'arrachage de ces parcelles, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisin. |
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Dénomination géographique "Pic-Saint-Loup " |
a) Les parcelles de vigne en place, plantées en cépages noirs, avant la date d'homologation du présent cahier des charges dont la densité est comprise entre 3 300 pieds par hectare et 4 900 pieds par hectare et dont l'écartement entre les rangs est compris entre 2,50 mètres et 3 mètres continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges. b) Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges, dont la densité est inférieure à 3 300 pieds par hectare et/ou dont l'écartement entre rangs est supérieur à 2,50 mètres et/ou la surface par pied est supérieure à 3 mètres carrés, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisins. |
5° Règles de palissage et de hauteur de feuillage :
a) Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges et dont la hauteur du fil porteur est supérieure à 0,70 mètre au-dessus du sol continuent à bénéficier, pour leur production, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage sous réserve du respect des autres dispositions relatives aux règles de palissage et aux dispositions relatives à la hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges.
b) Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges, plantées en cépages marsanne B, piquepoul B, roussanne B, vermentino B, viognier B et en cépage syrah N lorsqu'il est conduit en cordon de Royat, dont le palissage ne comporte pas au minimum un niveau de fils releveurs, continuent à bénéficier, pour leur production, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage sous réserve du respect des autres dispositions relatives aux règles de palissage et aux dispositions relatives à la hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges.
c) Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges, plantées en cépage syrah N et non palissées, continuent à bénéficier, pour leur production, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à la récolte 2013 incluse, sous réserve du respect des dispositions relatives à la hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges.
6° Assemblage des cépages :
A titre transitoire et jusqu'à la récolte 2015 incluse, dans les assemblages destinés aux vins rouges et rosés pour l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc " complétée ou non par une dénomination géographique, à l'exception de la dénomination géographique "Cabrières ", un cépage ne peut représenter plus de 85 % de l'assemblage.
XII. - Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc " complétée ou non par les dénominations géographiques "Cabrières ", "Coteaux de la Méjanelle " ou "Méjanelle ", "Coteaux de Saint-Christol " ou "Saint-Christol ", "Coteaux de Vérargues " ou "Vérargues ", "Montpeyroux ", "Quatourze ", "Saint Drézéry ", "Saint-Georges-d'Orques ", "Saint-Saturnin ", "Grés de Montpellier ", "La Clape ", "Pézenas ", "Picpoul de Pinet ", "Pic Saint-Loup ", "Terrasses du Larzac ", et qui sont présentés sous ladite appellation d'origine contrôlée, ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans les documents d'accompagnement, dans la déclaration de stock, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "Appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents, complétée le cas échéant par les dénominations géographiques.
2° Dispositions particulières :
a) Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc " complétée ou non par les dénominations géographiques "Cabrières ", "Coteaux de la Méjanelle " ou "Méjanelle ", "Coteaux de Saint-Christol " ou "Saint-Christol ", "Coteaux de Vérargues " ou "Vérargues ", "Montpeyroux ", "Quatourze ", "Saint-Drézéry ", "Saint-Georges-d'Orques ", "Saint-Saturnin ", "Grés de Montpellier ", "La Clape ", "Pézenas ", "Picpoul de Pinet ", "Pic Saint-Loup ", "Terrasses du Larzac ", sur les communes de l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc " telle que définie avant le 3 mai 2007, peuvent être, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc " jusqu'au 3 mai 2012.
b) Les vins susceptibles de bénéficier de la mention "nouveau " ou "primeur " doivent être présentés obligatoirement avec l'indication du millésime.
Chapitre II
I. - Obligations déclaratives
1. Déclaration préalable d'affectation parcellaire :
a) Chaque opérateur déclare avant le 1er février de l'année de la récolte, auprès de l'organisme de défense et de gestion, la liste des parcelles affectées à la production de l'appellation d'origine contrôlée, en précisant si les parcelles sont affectées à la production d'une dénomination géographique.
La déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l'opérateur avant le 1er février qui précède chaque récolte. Cette déclaration précise :
- l'identité de l'opérateur ;
- le numéro EVV ou SIRET ;
- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur ;
- pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l'année de plantation, le cépage, la densité de plantation ou les écartements sur le rang et entre rangs et l'identification des parcelles susceptibles d'être irriguées.
Elle est accompagnée de la copie de la liste des parcelles présentant un pourcentage de pieds morts ou manquants supérieur à 20 %, établie conformément aux dispositions de l'article D. 644-22 du code rural.
L'opérateur peut déclarer, auprès de l'organisme de défense et de gestion, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée jusqu'au 15 août qui précède la récolte ou jusqu'au début des vendanges en cas d'accident climatique.
b) La déclaration de renonciation telle que prévue dans le cahier des charges des appellations d'origine contrôlées "Cabardès ", "Clairette du Languedoc ", "Collioure ", "Corbières ", "Corbières-Boutenac ", "Côtes du Roussillon ", "Côtes du Roussillon Villages ", "Faugères ", "Fitou ", "Limoux ", "Minervois ", "Minervois La Livinière ", "Saint-Chinian " vaut déclaration préalable d'affectation parcellaire en appellation d'origine contrôlée "Languedoc ", pour les parcelles respectant les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc " et sous réserve d'être déposée avant le 15 août précédant la récolte.
2. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion avant le 31 mai de l'année suivant l'année de récolte, et au minimum dix jours avant la première sortie de produits du chai de vinification ou le premier conditionnement.
Pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention "nouveau " ou "primeur ", la déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion au moins huit jours ouvrés avant la première expédition ou le premier conditionnement.
La déclaration de revendication peut être partielle, par couleur.
Elle indique notamment :
- l'appellation revendiquée ;
- le volume du vin ;
- la couleur ;
- le numéro EVV ou SIRET ;
- le nom et l'adresse du demandeur ;
- le lieu d'entrepôt du vin ;
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
3. Déclaration préalable des retiraisons :
Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse à l'organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction pour le lot concerné le jour de la contractualisation de la transaction ou au moins dans les cinq jours ouvrés suivant celle-ci et au minimum dix jours avant la retiraison.
4. Déclaration de conditionnement :
Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration de conditionnement pour le lot concerné au plus tard dix jours ouvrés après l'opération.
Les opérateurs réalisant plus de 12 conditionnements par an sont dispensés de cette obligation déclarative, mais doivent adresser mensuellement une déclaration récapitulative.
5. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l'expédition.
L'opérateur doit préciser les volumes concernés.
6. Déclaration de renoncement :
Tout opérateur commercialisant en appellation d'origine contrôlée "Languedoc " un vin bénéficiant d'une dénomination géographique devra adresser une déclaration de renoncement pour cette dénomination géographique à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé quinze jours ouvrés au moins avant ce renoncement.
7. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé au plus tard sept jours ouvrés après ce déclassement.
8. Déclarations préalables relatives à la taille :
Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion sur la déclaration préalable d'affectation parcellaire :
- la liste des parcelles destinées à être conduites en cordon de Royat, l'année de la mise en place de celui-ci ;
- la liste des parcelles conduites en gobelet et dont la conduite va être "transformée " en cordon de Royat.
II. - Tenue de registres
Pas de disposition particulière.
Chapitre III
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
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A. - RÈGLES STRUCTURELLES |
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A.1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée |
Contrôle documentaire (fiche CVI tenue à jour) Contrôle sur le terrain |
A.2. Potentiel de production revendicable (mode de conduite, densité, distance interrangs, entrée des vignes en production, suivi des mesures dérogatoires...) |
Contrôle documentaire (fiche CVI tenue à jour) Contrôle sur le terrain |
A.3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage |
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Matériel interdit |
Contrôle documentaire et contrôle sur site |
Traçabilité du conditionnement et lieu de vinification |
Contrôle documentaire (tenue de registre) et contrôle sur site |
Lieu de stockage justifié pour les produits conditionnés |
Contrôle documentaire et contrôle sur site |
B. - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
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B.1. Conduite du vignoble |
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Taille |
Contrôle documentaire des dérogations préalables relatives à la taille Contrôle sur le terrain du nombre d'yeux par souche et contrôle du mode de taille |
Charge maximale moyenne à la parcelle |
Contrôle sur le terrain Comptage de grappes et estimation de la charge à partir d'un tableau indicatif élaboré à cet effet |
B.2. Récolte, transport et maturité du raisin |
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Maturité du raisin |
Contrôle documentaire et contrôle sur le terrain |
B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage |
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Pratiques et traitements œnologiques |
Contrôle documentaire et contrôle sur site |
B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication |
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Déclaration préalable d'affectation des parcelles |
Contrôle documentaire et contrôle sur le terrain |
Manquants |
Contrôle documentaire (tenue à jour de la liste) et contrôle sur le terrain |
Rendement autorisé |
Contrôle documentaire (contrôle des déclarations) |
Déclaration de revendication |
Contrôle documentaire et contrôle sur site (respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte, de production...) Contrôle de la mise en circulation des produits |
C. - CONTRÔLES DES PRODUITS |
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Au stade de la mise en circulation des produits entre entrepositaires agréés ou à la mise en marché à destination du consommateur |
Normes analytiques - Contrôle documentaire et/ou analytique |
Au stade de la mise en circulation des produits entre entrepositaires agréés ou à la mise en marché à destination du consommateur, pour les vins ayant fait l'objet d'un repli |
Normes analytiques - Contrôle documentaire et/ou analytique de tous les lots |
Au stade de la mise en circulation des produits entre entrepositaires agréés ou à la mise en marché à destination du consommateur |
Examen organoleptique |
Au stade de la mise en circulation des produits entre entrepositaires agréés ou à la mise en marché à destination du consommateur, pour les vins ayant fait l'objet d'un repli |
Examen organoleptique de tous les lots |
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national |
Examen analytique et organoleptique de tous les lots |
ANNEXE I
LISTE DES OPÉRATEURS CONNUS AVANT LA DATE D'HOMOLOGATION DU PRÉSENT CAHIER DES CHARGES, COMME PROCÉDANT À L'ÉLEVAGE DES VINS SUSCEPTIBLES DE BÉNÉFICIER DE LA DÉNOMINATION GÉOGRAPHIQUE "TERRASSES DU LARZAC " SUR DES COMMUNES N'APPARTENANT PAS À L'AIRE GÉOGRAPHIQUE ET À L'AIRE DE PROXIMITÉ IMMÉDIATE
OPÉRATEUR |
CP |
COMMUNE |
N° EVV |
---|---|---|---|
SARL Domaine Paul MAS |
34530 |
MONTAGNAC |
42296516000027 |
SPH Gérard BERTRAND |
11100 |
NARBONNE |
38233895200015 |