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Article AOC " Saint-Chinian " AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1338 du 28 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Collioure », « Fitou », « Côtes du Roussillon », « Côtes du Roussillon Villages », « Malepère », « Cabardès », « Clairette de Bellegarde » et « Clairette du Languedoc » et « Saint-Chinian »)

Article AOC " Saint-Chinian " AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1338 du 28 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Collioure », « Fitou », « Côtes du Roussillon », « Côtes du Roussillon Villages », « Malepère », « Cabardès », « Clairette de Bellegarde » et « Clairette du Languedoc » et « Saint-Chinian »)

CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE "SAINT-CHINIAN "


Chapitre Ier

I. - Nom de l'appellation

Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian ", initialement reconnue par le décret du 5 mai 1982, les vins répondant aux conditions particulières fixées ci-après.

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

Le nom de l'appellation peut être complété par les dénominations géographiques "Berlou " et "Roquebrun " " pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour ces dénominations géographiques dans le présent cahier des charges.

III. - Couleur et types de produit

L'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian " est réservée aux vins tranquilles rouges, rosés et blancs.
Les dénominations géographiques "Berlou " et "Roquebrun " sont réservées aux vins tranquilles rouges.

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

1° Aire géographique :
a) La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de l'Hérault : Assignan, Babeau-Bouldoux, Berlou, Causses-et-Veyran, Cazedarnes, Cébazan, Cessenon, Creissan, Cruzy, Ferrières-Poussarou, Murviel-lès-Béziers, Pierrerue, Prades-sur-Vernazobre, Puisserguier, Quarante, Roquebrun, Saint-Chinian, Saint-Nazaire-de-Ladarez, Vieussan, Villespassans ;
b) Pour la dénomination géographique "Berlou ", la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de l'Hérault : Berlou, Cessenon, Prades-sur-Vernazobre, Roquebrun, Vieussan ;
c) Pour la dénomination géographique "Roquebrun ", la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de l'Hérault : Cessenon, Roquebrun, Saint-Nazaire-de-Ladarez, Vieussan.

2° Aire parcellaire délimitée :
a) Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent du 18 février 1982.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° a les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées ;
b) Les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique "Berlou " sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 11 et 12 février 2004.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° b les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
c) Les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique "Roquebrun " sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 11 et 12 février 2004.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° c les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
a) L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes :

Département de l'Hérault

Autignac, Cabrerolles, Capestang, Cazouls-lès-Béziers, Les Aires, Maureilhan, Mons, Montouliers, Olargues, Pailhès, Pardailhan, Riols, Saint-Etienne-d'Albagnan, Saint-Geniès-de-Fontedit, Saint-Jean-de-Minervois, Thézan-lès-Béziers ;

Département de l'Aude

Argeliers, Bize-Minervois, Ouveillan.
b) L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique "Berlou " est constituée par le territoire des communes suivantes :

Département de l'Hérault

Assignan, Babeau-Bouldoux, Capestang, Causses-et-Veyran, Cazedarnes, Cazouls-lès-Béziers, Cébazan, Creissan, Cruzy, Ferrières-Poussarou, Murviel-lès-Béziers, Pierrerue, Puisserguier, Quarante, Saint-Chinian, Saint-Nazaire-de-Ladarez, Villespassans.
c) L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique "Roquebrun " est constituée par le territoire des communes suivantes :

Département de l'Hérault

Causses-et-Veyran, Murviel-lès-Béziers.

V. - Encépagement

L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation d'origine contrôlée complétée ou non par une dénomination géographique pour la couleur considérée.
1° Encépagement :
Les vins sont issus des cépages suivants :


APPELLATION,
dénominations géographiques,
couleur des vins

ENCÉPAGEMENT

AOC "Saint-Chinian "


Vins rouges et rosés

Cépages principaux : grenache N, lledoner pelut N, mourvèdre N, syrah N
Cépages accessoires : carignan N, cinsaut N

Vins blancs

Cépages principaux : grenache blanc B, marsanne B, roussanne B, vermentino B
Cépages accessoires : carignan blanc B, clairette B, viognier B

Dénomination géographique "Berlou "

Cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N
Cépage complémentaire : carignan N

Dénomination géographique "Roquebrun "

Cépages principaux : grenache N, syrah N
Cépages accessoires : carignan N, mourvèdre N


2° Règles de proportion à l'exploitation :


APPELLATION,
dénominations géographiques,
couleur des vins

RÈGLES DE PROPORTION
à l'exploitation

AOC "Saint-Chinian "


Vins rouges et rosés

La proportion de l'ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 70 % de l'encépagement
La proportion des cépages grenache N et lledoner pelut N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 20 % de l'encépagement
La proportion des cépages mourvèdre N et syrah N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 20 % de l'encépagement

Vins blancs

La proportion de chacun des cépages, grenache blanc B, marsanne B, roussanne B, vermentino B est inférieure ou égale à 70 % de l'encépagement
La proportion du cépage grenache blanc B est supérieure ou égale à 30 % de l'encépagement
La proportion des cépages accessoires, ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement

Dénomination géographique "Berlou "

La proportion de l'ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 60 % de l'encépagement
La proportion du cépage carignan N est supérieure ou égale à 30 % de l'encépagement
La proportion de chacun des deux cépages grenache N et syrah N est supérieure ou égale à 20 % de l'encépagement

Dénomination géographique "Roquebrun "

La proportion de l'ensemble des cépages grenache N, mourvèdre N et syrah N est supérieure ou égale à 70 % de l'encépagement
La proportion du cépage syrah N est supérieure ou égale à 25 % de l'encépagement
La proportion du cépage grenache N est supérieure ou égale à 20 % de l'encépagement
La proportion de mourvèdre N est inférieure ou égale à 30 % de l'encépagement

VI. - Conduite du vignoble

1° Mode de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare. L'écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres.
Chaque pied dispose d'une superficie maximale de 2,5 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrangs et d'espacements entre les pieds.
Toutefois, pour les vignes plantées au carré ou en quinconce et conduites en gobelet, chaque pied dispose d'une superficie maximale de 3 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrangs et d'espacements entre les pieds. L'écartement entre rangs et l'écartement entre pieds sur un même rang ne peut être supérieur à 1,70 mètre.
b) Règles de taille.
La taille est effectuée avant le 30 avril de l'année de la récolte.
Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes :


APPELLATION,
dénominations géographiques

MODE DE TAILLE

AOC "Saint-Chinian "

Les vignes sont taillées en taille courte à coursons avec un maximum de 10 yeux francs par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs
Le cépage syrah N peut être taillé en taille Guyot simple avec un maximum de 10 yeux francs par pied dont 6 yeux francs maximum sur le long bois et deux coursons au plus portant un maximum de 2 yeux francs

Dénominations géographiques "Berlou " et "Roquebrun "

Les vignes sont taillées en taille courte à coursons avec un maximum de 6 coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de 1 œil franc


c) Règles de palissage et hauteur de feuillage.
Pour les vignes conduites en mode "palissage plan relevé ", la hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,45 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
Pour tous les autres modes de conduite, la longueur des rameaux, après écimage, est supérieure ou égale à 0,70 mètre.
Pour les vignes conduites en cordon de Royat, le fil porteur est fixé à une hauteur maximale de 0,70 mètre au-dessus du sol et le palissage comporte au moins un niveau de fils releveurs.
Le cépage syrah N taillé en taille Guyot simple est obligatoirement palissé, le palissage comportant au minimum 3 niveaux de fils.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à :


APPELLATION,
dénominations géographiques

CHARGE MAXIMALE MOYENNE À LA PARCELLE
(en kilogrammes par hectare)

AOC "Saint-Chinian "

8 500

Dénomination géographique "Berlou "

7 500

Dénomination géographique "Roquebrun "

7 500


Lorsque l'irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à :


APPELLATION,
dénominations géographiques

CHARGE MAXIMALE MOYENNE À LA PARCELLE
(en kilogrammes par hectare)

AOC "Saint-Chinian "

6 500

Dénomination géographique "Berlou "

5 500

Dénomination géographique "Roquebrun "

5 500


e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques culturales :
Pas de disposition particulière.
3° Irrigation :
L'irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural.

VII. - Récolte, transport et maturité des raisins

1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Les vins susceptibles de bénéficier des dénominations géographiques "Berlou " ou "Roquebrun " sont issus de raisins récoltés manuellement.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Lorsque la récolte est mécanique, les récipients destinés au transport de la vendange de la vigne au chai de vinification peuvent contenir une hauteur de raisins supérieure ou égale à 1 mètre. Dans ce cas, toute pratique visant à limiter les risques d'oxydation de la vendange est mise en œuvre.
Les vins susceptibles de bénéficier des dénominations géographiques "Berlou " ou "Roquebrun " sont issus de raisins transportés entiers de la vigne jusqu'au chai de vinification.
2° Maturité du raisin :
a) Les richesses en sucres des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels répondent aux caractéristiques suivantes :


APPELLATION,
dénomination géographique, cépage

RICHESSE MINIMALE EN SUCRES DES RAISINS
(en grammes par litre de moût)

TITRE ALCOOMÉTRIQUE
volumique naturel minimum

AOC "Saint-Chinian "

198

12 % vol.

Dénomination géographique "Berlou "

207

12,5 % vol.

Dénomination géographique "Berlou " (cépage carignan N)

214


Dénomination géographique "Roquebrun "

207

12,5 % vol.


b) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Pas de disposition particulière.

VIII. - Rendement. - Entrée en production

1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à :


APPELLATION,
dénominations géographiques,
couleur des vins

RENDEMENT
(en hectolitres par hectare)

AOC "Saint-Chinian "


Vins rosés

50

Vins rouges et vins blancs

45

Dénomination géographique "Berlou "

40

Dénomination géographique "Roquebrun "

40


2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à :


APPELLATION,
dénominations géographiques,
couleur des vins

RENDEMENT
(en hectolitres par hectare)

AOC "Saint-Chinian "


Vins rosés

60

Vins rouges et vins blancs

54

Dénomination géographique "Berlou "

50

Dénomination géographique "Roquebrun "

50


3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :


APPELLATION,
dénominations géographiques

ENTRÉE EN PRODUCTION

AOC "Saint-Chinian "

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :


- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;


- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;


- des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation

Dénomination géographique "Berlou "

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la neuvième année qui suit celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la huitième année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
- des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation et sous réserve du respect des dispositions ci-dessus relatives aux plantations en place et au greffage en place

Dénomination géographique "Roquebrun "

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
- de parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet pour les cépages grenache N, mourvèdre N et syrah N, et à partir de la neuvième année qui suit celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet pour le cépage carignan N ;
- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet, pour les cépages grenache N, mourvèdre N et syrah N, et à partir de la huitième année qui suit celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet pour le cépage carignan N ;
- des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation et sous réserve du respect des dispositions ci-dessus relatives aux plantations en place et au greffage en place


Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
5. Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière complémentaire.

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.


APPELLATION,
dénominations géographiques,
couleur des vins

DISPOSITIONS POUR LES ASSEMBLAGES

AOC "Saint-Chinian "


Vins rouges et rosés

Les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins, issus obligatoirement d'au moins 2 cépages dont au moins un cépage principal
Les cépages principaux sont présents majoritairement dans l'assemblage

Vins blancs

Les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus au moins de 2 cépages, dont obligatoirement le cépage grenache blanc B
Les cépages principaux sont présents majoritairement dans l'assemblage

Dénomination géographique "Berlou "

Les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus au moins de 2 cépages
La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 40 %, dans l'assemblage
Le cépage carignan N représente au moins 10 % de l'assemblage

Dénomination géographique "Roquebrun "

Les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus obligatoirement d'au moins 2 cépages principaux
Les cépages principaux sont présents majoritairement dans l'assemblage


c) Fermentation malolactique.
Les vins rouges susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian ", prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés, présentent une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre.
Les vins susceptibles de bénéficier des dénominations géographiques "Berlou " ou "Roquebrun ", prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés, présentent une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre.
d) Normes analytiques.
Les vins prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) répondant aux valeurs suivantes :


APPELLATION,
dénominations géographiques,
couleur des vins

TENEUR MAXIMALE
en sucres fermentescibles
(glucose + fructose)
(en grammes par litre)

AOC "Saint-Chinian "


Vins rouges (avec titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 14 % vol.)

3

Vins rouges (avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14 % vol.)

4

Vins rosés

3

Vins blancs

3

Dénominations géographiques "Berlou " et "Roquebrun "


Vins avec titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 14 % vol.

3

Vins avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14 % vol.

4


e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
La concentration est interdite.
Plusieurs foulages ou pompages successifs sont interdits.
L'utilisation des morceaux de bois de chêne est interdite.
Pour l'élaboration des vins rosés et des vins blancs, l'emploi des charbons œnologiques, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit.
Pour les vins susceptibles de bénéficier des dénominations géographiques "Berlou " ou "Roquebrun ", toute technique de thermotraitement de la vendange (flash détente, thermo détente, thermo flash...) est interdite.
f) Matériel interdit.
L'emploi de vinificateurs continus, de cuves à recyclage de marcs, d'érafloirs verticaux centrifuges, d'égouttoirs à vis et de pressoirs continus est interdit.
g) Capacité globale de cuverie de vinification.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité globale de cuverie de vinification au moins équivalente au volume vinifié en appellation d'origine contrôlée au cours de la récolte précédente.
h) Entretien global du chai.
Le chai et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.
i) Maîtrise des températures de fermentation.
Le chai de vinification doit être doté d'un dispositif suffisant de maîtrise des températures des contenants de vinification pour l'élaboration des vins rosés et des vins blancs.
2° Dispositions par type de produit :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux et selon les dispositions particulières suivantes :


APPELLATION,
dénominations géographiques,
couleur des vins

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

AOC "Saint-Chinian "


Vins rouges

Les vins font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 1er janvier de l'année qui suit celle de la récolte

Dénomination géographique "Berlou "

L'égrappage des raisins est obligatoire pour les vinifications classiques longues
Les vins font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 15 novembre de l'année qui suit celle de la récolte

Dénomination géographique "Roquebrun "

Les vins font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 15 novembre de l'année qui suit celle de la récolte


3° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement, et dans ce dernier cas, dans un délai maximum de quinze jours suite au conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.
4° Stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur :


APPELLATION,
dénominations géographiques,
couleur des vins

DATE

AOC "Saint-Chinian "


Vins rosés et blancs

Selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural

Vins rouges

A l'issue de la période d'élevage, à partir du 15 janvier de l'année qui suit celle de la récolte

Dénomination géographique "Berlou "

A l'issue de la période d'élevage, à partir du 1er décembre de l'année qui suit celle de la récolte

Dénomination géographique "Roquebrun "

A l'issue de la période d'élevage, à partir du 1er décembre de l'année qui suit celle de la récolte


b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le :


APPELLATION,
dénominations géographiques,
couleur des vins

DATE

AOC "Saint-Chinian "


Vins rosés et blancs

15 novembre de l'année de la récolte

Vins rouges

1er janvier de l'année qui suit
celle de la récolte

Dénomination géographique "Berlou "

15 novembre de l'année qui suit
celle de la récolte

Dénomination géographique "Roquebrun "

15 novembre de l'année qui suit
celle de la récolte

X. - Lien à l'origine

XI. - Mesures transitoires

1. Mode de conduite :
a) Les parcelles de vignes plantées en cépages noirs avant le 22 août 1990, et les parcelles de vignes plantées en cépages blancs avant le 4 février 2005, présentant une densité de plantation supérieure ou égale à 3 300 pieds par hectare et inférieure à 4 000 pieds par hectare, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges ;
b) Les parcelles de vignes plantées en cépages noirs avant le 22 août 1990, et les parcelles de vignes plantées en cépages blancs avant le 4 février 2005, présentant un écartement interrangs supérieur à 2,50 mètres et une densité de plantation inférieure ou égale à 3 300 pieds par hectare, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production de 1 kilogramme de raisin ;
c) La production des parcelles conduites en gobelet et plantées au carré ou en quinconce avant la date d'homologation du présent cahier des charges, avec un écartement entre rangs et sur le rang supérieur à 1,70 mètre et inférieur à 2 mètres, continue à bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée, jusqu'à l'arrachage de ces parcelles, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production de 1 kilogramme de raisin.
d) L'obligation de palissage et l'exigence de trois niveaux de fils pour le cépage syrah N taillé en taille Guyot simple s'appliquent aux parcelles de vigne plantées à compter de la date d'homologation du présent cahier des charges.
2. Encépagement :
a) Pour les vins rouges, la proportion de l'ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 60 % de l'encépagement jusqu'à la récolte 2010 incluse ;
b) Les vins blancs peuvent être issus des cépages suivants, au titre de cépages accessoires :
- macabeu B pour les parcelles plantées avant le 20 mai 1998 ;
- bourboulenc B, pour les parcelles plantées avant le 4 février 2005.
La proportion de ces cépages accessoires et des autres cépages accessoires fixés dans le présent cahier des charges, ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement de l'exploitation.

XII. - Règles de présentation et d'étiquetage

1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian " complétée ou non par les dénominations géographiques "Berlou " ou "Roquebrun " et qui sont présentés sous ladite appellation d'origine contrôlée ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans les documents d'accompagnement, dans la déclaration de stock, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "Appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.
2° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.

Chapitre II

I. - Obligations déclaratives

1. Déclaration préalable d'affectation parcellaire :
Chaque opérateur déclare avant le 1er février de l'année de la récolte, auprès de l'organisme de défense et de gestion, la liste des parcelles affectées à la production de l'appellation d'origine contrôlée, en précisant si les parcelles sont affectées à la production d'une dénomination géographique.
La déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l'opérateur avant le 1er février qui précède chaque récolte.
Cette déclaration précise :
- l'identité de l'opérateur ;
- le numéro EVV ou SIRET ;
- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur ;
- pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l'année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre rangs.
Elle est accompagnée de la liste des parcelles présentant un pourcentage de pieds morts ou manquants supérieur à 20 %, établie conformément aux dispositions de l'article D. 644-22 du code rural.
2. Renonciation à produire :
L'opérateur peut déclarer, auprès de l'organisme de défense et de gestion, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée ou une dénomination géographique jusqu'au 15 août qui précède la récolte ou jusqu'au début des vendanges en cas d'accident climatique.
Cette déclaration précise pour chaque parcelle si elle est destinée à la production d'une appellation d'origine contrôlée plus générale.
L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l'organisme de contrôle agréé pour l'appellation d'origine contrôlée la plus générale.
3. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion avant le 31 mars de l'année suivant celle de la récolte, et au minimum dix jours avant la première sortie de produits du chai de vinification.
Elle indique :
- l'appellation revendiquée ;
- le volume du vin ;
- la couleur ;
- le numéro EVV ou SIRET ;
- le nom et l'adresse du demandeur ;
- le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
4. Déclaration préalable des transactions en vrac ou des retiraisons :
Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse à l'organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction pour le lot concerné le jour de la contractualisation de la transaction ou au moins dans les cinq jours ouvrés suivant celle-ci et au minimum dix jours avant la retiraison.
5. Déclaration de conditionnement :
Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration de conditionnement pour le lot concerné, au plus tard dix jours ouvrés après l'opération.
Les opérateurs réalisant plus de douze conditionnements par an sont dispensés de cette obligation déclarative, mais doivent adresser mensuellement une déclaration récapitulative.
6. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l'expédition.
L'opérateur doit préciser les volumes concernés.
7. Déclaration de renoncement :
Tout opérateur commercialisant en appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian " un vin bénéficiant d'une dénomination géographique devra adresser une déclaration de renoncement pour cette dénomination géographique à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé quinze jours ouvrés au moins avant ce renoncement.
8. Déclaration de repli :
Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée dans une appellation d'origine contrôlée plus générale devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé, sept jours ouvrés au moins avant ce repli.
9. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé au plus tard sept jours ouvrés après ce déclassement.
10. Déclarations préalables relatives à la taille :
Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion :
- la liste des parcelles destinées à être conduites en cordon de Royat, avant la fin de la deuxième année suivant celle de la plantation ;
- la liste des parcelles conduites en gobelet et dont la conduite va être "transformée " en cordon de Royat, avant le 1er novembre qui précède la taille de "transformation ".

II. - Tenue de registres

Les registres suivants devront être renseignés régulièrement et être tenus à la disposition de l'organisme de contrôle agréé.
1. Suivi de maturité :
Registre de suivi de maturité avec relevé des richesses en sucres des raisins par unité culturale et relevé du titre alcoométrique volumique naturel par contenant.
2. Registre relatif aux dispositions transitoires :
Liste des parcelles faisant l'objet de dispositions transitoires relatives au mode de conduite.

Chapitre III



POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER

MÉTHODES D'ÉVALUATION

A. - RÈGLES STRUCTURELLES

A.1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée

Contrôle documentaire (fiche CVI tenue à jour)
Contrôle sur le terrain

A.2. Potentiel de production revendicable (mode de conduite, entrée des vignes en production, suivi des mesures dérogatoires)

Contrôle documentaire (fiche CVI tenue à jour).
Contrôle sur le terrain

A.3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage


Matériel interdit

Contrôle documentaire et contrôle sur site

Traçabilité du conditionnement et lieu de vinification

Contrôle documentaire (tenue de registre) et contrôle sur site

Lieu de stockage justifié pour les produits conditionnés

Contrôle documentaire et contrôle sur site

B. - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

B.1. Conduite du vignoble


Taille

Comptage du nombre d'yeux francs par souche et contrôle du mode de taille

Charge maximale moyenne à la parcelle

Contrôle sur le terrain
Comptage de grappes et estimation de la charge à partir d'un tableau indicatif élaboré à cet effet

Etat cultural de la vigne

Contrôle sur le terrain

B.2. Récolte, transport et maturité du raisin


Dispositions particulières de récolte
Récolte manuelle pour les raisins destinés à l'élaboration de vins susceptibles de bénéficier des dénominations géographiques "Berlou " et "Roquebrun "

Contrôle sur le terrain

Maturité du raisin

Contrôle documentaire et contrôle sur le terrain

B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage


Pratiques et traitements œnologiques

Contrôle documentaire et contrôle sur site

B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication


Déclaration préalable d'affectation des parcelles

Contrôle documentaire et contrôle sur le terrain

Manquants

Contrôle documentaire (tenue à jour de la liste) et contrôle sur le terrain

Rendement autorisé

Contrôle documentaire (contrôle des déclarations)

Déclaration de revendication

Contrôle documentaire et contrôle sur site (respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte, de production...)
Contrôle de la mise en circulation des produits

C. - CONTRÔLES DES PRODUITS

Au stade de la mise en circulation des produits entre entrepositaires agréés ou à la mise en marché à destination du consommateur (normes analytiques)

Contrôle documentaire et/ou analytique

Au stade de la mise en circulation des produits entre entrepositaires agréés ou à la mise en marché à destination du consommateur

Examen organoleptique

Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national

Examen analytique et organoleptique de tous les lots