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Article MS 71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article MS 71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Communications radioélectriques

§ 1. Les services publics qui concourent aux missions de sécurité civile doivent être assurés de la continuité des communications radioélectriques avec leurs moyens propres dans toutes les parties des établissements situées, même partiellement, en infrastructure. La continuité radioélectrique réside dans la capacité de communiquer en mode direct entre, d'une part, les points d'accès des secours à l'établissement, situés sur la voie publique, et, d'autre part, les locaux de l'établissement. Cette capacité est appréciée dans les conditions définies dans l'instruction technique relative au contrôle de la continuité des communications radioélectriques dans les établissements recevant du public.
§ 2. Lorsque les conditions définies au paragraphe 1 ci-dessus ne sont pas satisfaites, l'exploitant doit disposer d'une installation technique fixe permettant d'assurer la continuité des communications radioélectriques en mode relayé. A cet effet, l'exploitant étudie, réalise, met en œuvre et entretient cette installation conformément aux dispositions définies dans l'instruction technique susmentionnée. Avant toute réalisation, les dossiers techniques des équipements que l'exploitant entend mettre en œuvre sont soumis à l'avis du préfet de département et du préfet de police pour Paris. Ces dossiers doivent décrire clairement le service proposé et démontrer l'atteinte des objectifs fixés.
§ 3. La vérification de la continuité des moyens de communications radioélectriques est réalisée par un organisme agréé :
- une fois avant l'ouverture au public de l'établissement concerné ;
- puis une fois tous les trois ans si l'établissement est équipé d'une installation permettant d'assurer la continuité des communications en mode relayé et lors de la visite de réception consécutive à des travaux relatifs à l'installation précitée.
Dans tous les cas, et sans préjudice des autres contrôles rendus nécessaires, la mise en œuvre technique des équipements par l'exploitant doit se faire en présence du service des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur territorialement compétent.
§ 4. La vérification et la mise en œuvre d'une installation fixe sont réalisées conformément à l'instruction technique susmentionnée. En dérogation aux dispositions du titre Ier, chapitre Ier, section II du présent règlement, la vérification de la continuité de transmission des moyens de communications radioélectriques fait l'objet d'une attestation de vérifications réglementaires dont le contenu et les avis reprennent les items définis en annexe de la section précitée.
§ 5. Un exemplaire de l'attestation de vérifications réglementaires est remis à l'exploitant de l'établissement. L'exploitant transmet une copie de l'attestation au préfet du département où se trouve l'établissement. Cette attestation est consignée dans le registre de sécurité.
§ 6. Une dérogation à l'obligation de continuité des communications radioélectriques ne peut être accordée qu'après avis conforme de la commission de sécurité.

§ 7. Les dispositions ci-dessus sont applicables aux établissements existants dans les conditions définies à l' article 1er du décret n° 2006-165 du 10 février 2006 .