CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE " CÔTES DU ROUSSILLON VILLAGES "
Chapitre Ier
I. - Nom de l'appellation
Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Roussillon Villages ", initialement reconnue par le décret du 28 mars 1977, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires
Le nom de l'appellation peut être suivi des dénominations géographiques " Caramany ", " Latour-de-France ", " Lesquerde " et " Tautavel ", pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour ces dénominations géographiques dans le présent cahier des charges.
III. - Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Roussillon Villages ", suivie ou non d'une dénomination géographique, est réservée aux vins tranquilles rouges.
IV. - Aire géographique et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
a) La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales : Ansignan, Baho, Baixas, Bélesta, Calce, Caramany, Cases-de-Pène, Cassagnes, Corneilla-la-Rivière, Espira-de-l'Agly, Estagel, Lansac, Latour-de-France, Lesquerde, Maury, Millas (pour la seule partie du territoire située au nord de la Têt), Montalba-le-Château, Montner, Opoul, Perpignan (pour la seule partie du territoire située au nord de la Têt), Peyrestortes, Pézilla-la-Rivière, Planèzes, Rasiguères, Rivesaltes, Saint-Arnac, Saint-Estève, Saint-Paul-de-Fenouillet, Salses, Tautavel, Villeneuve-la-Rivière, Vingrau.
b) Pour la dénomination géographique " Caramany ", la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales : Bélesta, Caramany et Cassagnes.
c) Pour la dénomination géographique " Latour-de-France ", la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales : Cassagnes, Estagel, Latour-de-France, Montner, Planèzes.
d) Pour la dénomination géographique " Lesquerde ", la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales : Lansac, Lesquerde et Rasiguères.
e) Pour la dénomination géographique " Tautavel ", la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales : Tautavel, Vingrau.
2° Aire parcellaire délimitée :
a) Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent des 25 et 26 juin 1992
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des maires des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
b) Les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique " Caramany " sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance des 6 et 7 septembre 1995.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des maires des communes mentionnées au 1° b, les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
c) Les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique " Latour-de-France " sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production visée au paragraphe a ci-dessus sur les territoires suivants :
Commune de Latour-de-France.
Commune de Cassagnes : lieux-dits " Als Prats ", " Mas d'en Fraixe ", " Saint-Martin ", " Al Cauzert ", " L'Alzina ", " La Tuilerie Vieille ", " Les Couloumines ", " Le Château de Cuxous ", " Camp del Petayre ", " La Figuerasse ".
Commune d'Estagel : lieu-dit " Roubials ".
Commune de Montner : lieux-dits " Lo Cazot ", " La Roque d'en Tabou ", " Les Oulibèdes Grandes ", " Les Bignes Beilles ".
Commune de Planèzes : lieux-dits " Montredon ", " Pla de Montredon ", " Le Carouilla ", " Les Castagnes ", " La Tourredeille ", " La Peyssière ".
d) Les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique " Lesquerde " sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'elle a été approuvée par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances des 6 et 7 septembre 1995 et des 15 et 16 février 1996.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des maires des communes mentionnées au 1° (d) les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
e) Les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique " Tautavel " sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'elle a été approuvée par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du 6 mars 1997.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des maires des communes mentionnées au 1° (e) les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
a) L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales : Saint-Hippolyte, Saint-Martin-de-Fenouillet.
b) Pour la dénomination géographique " Caramany " :
Pas de disposition particulière.
c) Pour la dénomination géographique " Latour-de-France " :
Pas de disposition particulière.
d) L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique " Lesquerde " est constituée par le territoire des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales : Latour-de-France, Maury.
e) L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique " Tautavel " est constituée par le territoire de la commune suivante du département des Pyrénées-Orientales : Estagel.
V. - Encépagement
L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation d'origine contrôlée complétée ou non par une dénomination géographique pour la couleur considérée.
1° Encépagement :
Les vins sont issus des cépages suivants :
APPELLATION, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES |
ENCÉPAGEMENT |
---|---|
AOC " Côtes du Roussillon Villages " |
Cépages principaux : carignan N, grenache N, mourvèdre N, syrah N Cépage accessoire : lledoner pelut N |
Dénomination géographique " Caramany " |
Cépages principaux : carignan N, grenache N, syrah N Cépage accessoire : lledoner pelut N |
Dénomination géographique " Latour-de-France " |
Cépages principaux : carignan N, grenache N, mourvèdre N, syrah N Cépage accessoire : lledoner pelut N |
Dénomination géographique " Lesquerde " |
Cépages principaux : carignan N, grenache N, syrah N Cépage accessoire : lledoner pelut N |
Dénomination géographique " Tautavel " |
Cépages principaux : carignan N, grenache N, mourvèdre N, syrah N Cépages complémentaires : lledoner pelut |
2° Règles de proportion à l'exploitation :
APPELLATION, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES |
RÈGLES DE PROPORTION À L'EXPLOITATION |
---|---|
AOC " Côtes du Roussillon Villages " |
L'encépagement comporte au moins 2 cépages La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 80 % de l'encépagement La proportion du cépage le plus important, qui est un cépage principal, est inférieure ou égale à 70 % de l'encépagement à l'exception du cépage carignan N dont la proportion est inférieure ou égale à 60 % de l'encépagement La proportion des cépages mourvèdre N et syrah N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 30 % de l'encépagement |
Dénomination géographique " Caramany " |
L'encépagement comporte au moins 2 cépages La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 80 % de l'encépagement La proportion du cépage le plus important, qui est un cépage principal, est inférieure ou égale à 70 % de l'encépagement à l'exception du cépage carignan N dont la proportion est inférieure ou égale à 60 % de l'encépagement La proportion du cépage syrah N est supérieure ou égale à 40 % de l'encépagement |
Dénomination géographique " Latour-de-France " |
L'encépagement comporte au moins 2 cépages La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 80 % de l'encépagement La proportion du cépage le plus important, qui est un cépage principal, est inférieure ou égale à 70 % de l'encépagement à l'exception du cépage carignan N dont la proportion est inférieure ou égale à 60 % de l'encépagement La proportion des cépages et mourvèdre N, syrah N ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 30 % de l'encépagement. |
Dénomination géographique " Lesquerde " |
L'encépagement comporte au moins 2 cépages La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 80 % de l'encépagement La proportion du cépage le plus important, qui est un cépage principal, est inférieure ou égale à 70 % de l'encépagement à l'exception du cépage carignan N dont la proportion est inférieure ou égale à 60 % de l'encépagement. La proportion du cépage syrah N est supérieure ou égale à 30 % de l'encépagement |
Dénomination géographique " Tautavel " |
L'encépagement comporte au moins 2 cépages La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 80 % de l'encépagement La proportion du cépage le plus important, qui est un cépage principal, est inférieure ou égale à 70 % de l'encépagement à l'exception du cépage carignan N dont la proportion est inférieure ou égale à 50 % de l'encépagement La proportion des cépages mourvèdre N et syrah N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 30 % de l'encépagement La proportion des cépages grenache N et lledoner pelut, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 20 % de l'encépagement |
VI. - Conduite du vignoble
1° Mode de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare. L'écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres.
Chaque pied dispose d'une superficie maximale de 2,5 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrang et d'espacement entre les pieds.
Toutefois, pour les vignes plantées au carré ou en quinconce et conduites en gobelet, chaque pied dispose d'une superficie maximale de 3 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrang et d'espacement entre les pieds. L'écartement entre rangs et l'écartement entre pieds sur un même rang ne peut être supérieur à 1,70 mètre.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées en taille courte avec un maximum de 7 coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.
Le cépage syrah N peut être taillé en taille Guyot simple avec un maximum de 8 yeux francs par pied dont 6 yeux francs maximum sur le long bois et 1 courson portant un maximum de 2 yeux francs.
c) Règles de palissage et hauteur de feuillage.
Pour les vignes conduites en mode " palissage plan relevé ", la hauteur de feuillage palissé après écimage doit être au minimum égale à 0,45 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
Pour tous les autres modes de conduite, la longueur des rameaux, après écimage, est supérieure ou égale à 0,70 mètre.
Pour les vignes conduites en cordon de Royat ou taillées en taille Guyot simple, le fil porteur est fixé à une hauteur maximale de 0,60 mètre au-dessus du sol et le palissage comporte au moins un niveau de fils releveurs.
Lorsque le cépage syrah N est conduit en cordon de Royat ou taillé en taille Guyot simple, il est obligatoirement palissé, le palissage comportant au minimum un fil porteur et 2 fils releveurs.
Le rajeunissement d'une parcelle de vigne conduite en cordon de Royat ne peut dépasser 10 % des pieds existants par an.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8 000 kilogrammes par hectare.
Lorsque l'irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 6 500 kilogrammes par hectare.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques culturales :
Pas de disposition particulière.
3° Irrigation :
L'irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural.
VII. - Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.
2° Maturité du raisin :
a) Les richesses en sucres des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels répondent aux caractéristiques suivantes :
APPELLATION, DÉNOMINATION GÉOGRAPHIQUE |
RICHESSE MINIMALE EN SUCRES DES RAISINS (en grammes par litre de moût) |
TITRE ALCOOMÉTRIQUE volumique naturel minimum |
---|---|---|
AOC " Côtes du Roussillon Villages " |
216 |
12,5 % vol. |
Dénomination géographique " Caramany " |
216 |
12,5 % vol. |
Dénomination géographique " Latour-de-France " |
216 |
12,5 % vol. |
Dénomination géographique " Lesquerde " |
216 |
12,5 % vol. |
Dénomination géographique " Tautavel " |
216 |
12,5 % vol |
b) Titre alcoométrique volumique acquis.
Pas de disposition particulière.
VIII. - Rendements. - Entrée en production
1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 45 hectolitres par hectare.
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 54 hectolitres par hectare.
3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
- des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
5° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.
IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
APPELLATION, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES |
RÈGLES D'ASSEMBLAGE |
---|---|
AOC " Côtes du Roussillon Villages " |
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts, ou de vins, issus d'au moins 2 cépages La proportion du cépage le plus important est inférieure ou égale à 70 % de l'assemblage La proportion du cépage accessoire est inférieure ou égale à 10 % de l'assemblage |
Dénomination géographique " Caramany " |
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts, ou de vins, issus d'au moins 2 cépages La proportion du cépage le plus important est inférieure ou égale à 70 % de l'assemblage La proportion du cépage accessoire est inférieure ou égale à 10 % de l'assemblage |
Dénomination géographique " Latour-de-France " |
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins, issus d'au moins 2 cépages La proportion du cépage le plus important est inférieure ou égale à 70 % de l'assemblage La proportion du cépage accessoire est inférieure ou égale à 10 % de l'assemblage |
Dénomination géographique " Lesquerde " |
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus d'au moins 2 cépages La proportion du cépage le plus important est inférieure ou égale à 70 % de l'assemblage La proportion du cépage accessoire est inférieure ou égale à 10 % de l'assemblage |
Dénomination géographique " Tautavel " |
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus d'au moins 2 cépages La proportion du cépage le plus important est inférieure ou égale à 70 % de l'assemblage La proportion du cépage complémentaire est inférieure ou égale à 10 % de l'assemblage. |
c) Fermentation malolactique.
Les vins prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés, présentent une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre.
d) Normes analytiques.
Les lots de vins prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale à 3 grammes par litre.
Les lots de vins ayant un titre alcoométrique volumique naturel supérieur ou égal à 14 %, prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés, présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale à 4 grammes par litre.
e) Pratiques œnologiques et physiques.
Pas de disposition particulière.
f) Matériel interdit.
L'emploi de vinificateurs continus, d'égouttoirs à vis, de pressoirs continus et d'érafloirs centrifuges est interdit.
g) Capacité globale de la cuverie de vinification.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification équivalente au volume vinifié au cours de la récolte précédente, à surface égale.
h) Bon état d'entretien global du chai (sols et murs) et du matériel.
Le chai (sol et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.
i) Maîtrise des températures de fermentation.
Pas de disposition particulière.
2° Disposition par type de produit :
APPELLATION, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES |
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES |
---|---|
AOC " Côtes du Roussillon Villages " |
Les vins font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 31 janvier de l'année qui suit celle de la récolte |
Dénomination géographique " Caramany " |
Le cépage carignan N est vinifié par macération carbonique. Les vins font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 31 janvier de l'année qui suit celle de la récolte |
Dénomination géographique " Latour-de-France " |
Les vins font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 31 janvier de l'année qui suit celle de la récolte |
Dénomination géographique " Lesquerde " |
Le cépage carignan N est vinifié par macération carbonique. Les vins font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 31 janvier de l'année qui suit celle de la récolte |
Dénomination géographique " Tautavel " |
Les vins font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 15 septembre de l'année qui suit celle de la récolte. |
3° Disposition relative au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement et, dans ce dernier cas, dans un délai maximum de quinze jours suite au conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.
4° Disposition relative au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur :
APPELLATION, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES |
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES |
---|---|
AOC " Côtes du Roussillon Villages " |
A l'issue de la période d'élevage, à partir du 15 février de l'année qui suit celle de la récolte |
Dénomination géographique " Caramany " |
A l'issue de la période d'élevage, à partir du 15 février de l'année qui suit celle de la récolte |
Dénomination géographique " Latour-de-France " |
A l'issue de la période d'élevage, à partir du 15 février de l'année qui suit celle de la récolte |
Dénomination géographique " Lesquerde " |
A l'issue de la période d'élevage, à partir du 15 février de l'année qui suit celle de la récolte |
Dénomination géographique " Tautavel " |
A l'issue de la période d'élevage, à partir du 1er octobre de l'année qui suit celle de la récolte |
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le :
APPELLATION, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES |
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES |
---|---|
AOC " Côtes du Roussillon Villages " |
1er février de l'année qui suit celle de la récolte |
Dénomination géographique " Caramany " |
1er février de l'année qui suit celle de la récolte |
Dénomination géographique " Latour-de-France " |
1er février de l'année qui suit celle de la récolte |
Dénomination géographique " Lesquerde " |
1er février de l'année qui suit celle de la récolte |
Dénomination géographique " Tautavel " |
16 septembre de l'année qui suit celle de la récolte |
X. - Lien à l'origine
XI. - Mesures transitoires
1° Mode de conduite :
a) Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges et présentant une densité comprise entre 3 000 pieds par hectare et 4 000 pieds par hectare et/ou un écartement entre les rangs supérieur à 2,5 mètres continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions suivantes :
- pour les vignes conduites en mode " palissage plan relevé ", la hauteur de feuillage palissé après écimage doit être au minimum égale à 0,45 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage ;
- pour tous les autres modes de conduite, la longueur des rameaux, après écimage, est supérieure ou égale à 0,70 mètre.
b) Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges dont la densité est inférieure à 3 000 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production de 1 kilogramme de raisin.
c) La production des parcelles plantées, après la date d'homologation du présent cahier des charges, avec un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres, tout en respectant une densité minimale de plantation de 4 000 pieds à l'hectare, bénéficie du droit à l'appellation d'origine contrôlée, sous réserve que :
- la plantation soit réalisée en continuité d'un îlot existant ;
- la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production de 1 kilogramme de raisin.
d) La production des parcelles conduites en gobelet et plantées au carré ou en quinconce avant la date d'homologation du présent cahier des charges, avec un écartement entre rangs et sur le rang supérieur à 1,70 mètre et inférieur à 2 mètres, continue à bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée, jusqu'à l'arrachage de ces parcelles, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production de 1 kilogramme de raisin.
e) La disposition relative à la hauteur maximale du fil porteur pour les vignes conduites en cordon de Royat et taillées en taille Guyot simple ne s'applique pas aux vignes plantées avant la date d'homologation du présent cahier des charges.
2° Dispositions relatives à la transformation, élaboration, élevage, conditionnement et stockage :
La disposition relative à l'interdiction de l'emploi de pressoirs continus s'applique à compter de la récolte 2010.
XII. - Règles de présentation et d'étiquetage
1° Dispositions générales :
a) Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Roussillon Villages " et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " Appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.
b) Le nom de l'appellation d'origine contrôlée doit être inscrit en caractères très apparents : les caractères composant les termes " Côtes " et " Roussillon " et ceux composant le terme " Villages " doivent être de la même dimension, et celle-ci doit être au moins égale, aussi bien en hauteur qu'en largeur, à la moitié de celle des caractères les plus grands figurant sur l'étiquette.
Le nom de la dénomination géographique ne peut figurer dans l'étiquetage et la publicité des vins que dans des caractères dont les dimensions ne dépassent pas, aussi bien en hauteur qu'en largeur, celles des caractères composant le nom de l'appellation d'origine contrôlée.
Chapitre II
I. - Obligations déclaratives
1. Déclaration préalable d'affectation parcellaire :
a) Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de l'appellation d'origine contrôlée avant le 1er février qui précède la récolte, en précisant si les parcelles sont affectées à la production d'une dénomination géographique.
Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l'opérateur avant le 1er février qui précède chaque récolte.
Cette déclaration précise :
- l'identité de l'opérateur ;
- son numéro EVV ou SIRET ;
- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur ;
- pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l'année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre rangs.
b) La déclaration de renonciation, telle que prévue dans le cahier des charges des appellations d'origine contrôlée " Grand Roussillon ", " Maury " et " Rivesaltes " vaut déclaration préalable d'affectation parcellaire en appellation d'origine contrôlée " Côtes du Roussillon Villages ", suivie ou non d'une dénomination géographique, pour les parcelles respectant les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Roussillon Villages ", suivie ou non d'une dénomination géographique, et sous réserve d'être déposée avant le 15 août précédant la récolte ou jusqu'au début des vendanges, en cas d'accident climatique.
2. Déclaration de renonciation à produire :
L'opérateur peut déclarer auprès de l'organisme de défense et de gestion les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée ou une dénomination géographique jusqu'au 15 août qui précède la récolte, ou jusqu'au début des vendanges, en cas d'accident climatique.
Cette déclaration précise pour chaque parcelle si elle est destinée à la production d'une appellation d'origine contrôlée plus générale.
L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l'organisme de contrôle agréé pour l'appellation d'origine contrôlée la plus générale.
3. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion avant le 15 avril de l'année suivant celle de la récolte.
Elle indique :
- l'appellation revendiquée ;
- le volume du vin ;
- le numéro EVV ou SIRET ;
- le nom et l'adresse du demandeur ;
- le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
4. Déclaration des transactions en vrac ou des retiraisons :
Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction dans un délai, fixé dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection, mais ne pouvant être inférieur à cinq jours ouvrés avant la (première) retiraison et ne pouvant être supérieur à cinq jours après la transaction.
En cas de retiraison ne respectant pas ce délai de cinq jours, l'opérateur doit en aviser l'organisme de contrôle, qui doit donner son accord avant l'enlèvement des vins.
5. Déclaration de conditionnement :
Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration d'intention de conditionnement au moins huit jours ouvrés avant le premier conditionnement d'un lot.
6. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l'expédition.
L'opérateur doit préciser les volumes concernés.
7. Déclaration de repli :
Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et l'organisme de contrôle agréé quinze jours ouvrés au moins avant ce repli.
8. Déclaration de renoncement à produire une dénomination géographique :
Tout opérateur commercialisant en appellation d'origine contrôlée " Côtes du Roussillon Villages " un vin bénéficiant d'une dénomination géographique devra faire une déclaration de renoncement de cette dénomination géographique auprès de l'organisme de gestion et de l'organisme de contrôle au moins quinze jours ouvrés avant ce renoncement.
9. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins quinze jours avant ce déclassement.
10. Déclarations préalables relatives à la taille :
Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion :
- la liste des parcelles destinées à être conduites en cordon de Royat, avant la fin de la deuxième année suivant celle de la plantation ;
- la liste des parcelles conduites en gobelet et dont la conduite va être " transformée " en cordon de Royat, avant le 1er novembre qui précède la taille de " transformation ".
II. - Tenue de registres
Les registres suivants devront être renseignés régulièrement et être tenus à la disposition de l'organisme de contrôle agréé :
1. Suivi de maturité :
Registre de suivi de maturité, avec relevé des richesses en sucre des raisins par unité culturale.
2. Registre relatif aux dispositions transitoires :
Liste des parcelles faisant l'objet de dispositions transitoires relatives au mode de conduite.
3. Plan de cave :
Plan de cave permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.
Chapitre III
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
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A. - RÈGLES STRUCTURELLES |
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A.1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée |
Documentaire (fiche CVI tenue à jour) et sur le terrain |
A.2. Potentiel de production revendicable (mode de conduite, entrée des vignes en production, suivi des mesures dérogatoires) |
Documentaire et visites sur le terrain |
A.3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage |
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Matériel interdit |
Documentaire et visites sur le terrain |
Traçabilité du conditionnement |
Documentaire (tenue de registre) et sur site |
Lieu de stockage justifié pour les produits conditionnés |
Déclaratif et sur site |
B. - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
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B.1. Conduite du vignoble |
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Taille |
Comptage du nombre d'yeux francs par souche et contrôle du mode de taille |
Charge maximale moyenne à la parcelle |
Visite sur le terrain Comptage de grappes et estimation de la charge à partir d'un tableau indicatif élaboré à cet effet |
Entretien général |
Visite sur le terrain |
B.2. Récolte, transport et maturité du raisin |
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Maturité du raisin |
Vérification des enregistrements (contrôles maturité) chez les opérateurs |
B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage |
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Pratiques et traitements œnologiques |
Vérification documentaire et visite sur site |
Capacité de cuverie |
Visite sur site et documentaire |
B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication |
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Déclaration préalable d'affectation parcellaire |
Vérification documentaire et visites sur le terrain |
Manquants |
Documentaire (tenue à jour de la liste) et sur le terrain |
Rendement autorisé |
Documentaire (contrôle des déclarations) |
Déclaration de revendication |
Documentaire et visite sur site (respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte ou de production...). Contrôle de la mise en circulation des produits |
C. - CONTRÔLES DES PRODUITS |
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Au stade de la mise en circulation des produits entre entrepositaires agréés ou à la mise en marché à destination du consommateur |
Normes analytiques : vérification documentaire et/ou analytique |
Au stade de la mise en circulation des produits entre entrepositaires agréés ou à la mise en marché à destination du consommateur |
Examen organoleptique |
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national |
Examen analytique et organoleptique de tous les lots |
D. - PRÉSENTATION DES PRODUITS |
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Etiquetage |
Documentaire et visite sur site |