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Article AOC " Lirac " AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1320 du 28 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Château-Grillet », « Condrieu », « Cornas », « Côte Rôtie », « Saint-Joseph », « Saint-Péray » et « Hermitage » ou « Ermitage » ou « l'Hermitage » ou « l'Ermitage », « Lirac », « Pierrevert »)

Article AOC " Lirac " AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1320 du 28 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Château-Grillet », « Condrieu », « Cornas », « Côte Rôtie », « Saint-Joseph », « Saint-Péray » et « Hermitage » ou « Ermitage » ou « l'Hermitage » ou « l'Ermitage », « Lirac », « Pierrevert »)

CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE " LIRAC "

Chapitre Ier

I.-Nom de l'appellation

Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Lirac ", initialement reconnue par le décret du 14 octobre 1947, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

II.-Dénominations géographiques et mentions complémentaires

Pas de disposition particulière.

III.-Types de produit

L'appellation d'origine contrôlée " Lirac " est réservée aux vins tranquilles rouges, rosés et blancs.

IV.-Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département du Gard : Lirac, Roquemaure, Saint-Geniès-de-Comolas, Saint-Laurent-des-Arbres.

2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 13 et 14 mars 1991.

L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l'élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :
Département de l'Ardèche : Saint-Just.
Département de la Drôme : Rochegude.

Département du Gard

Les Angles, Aramon, Bagnols-sur-Cèze, Carsan, Castillon-du-Gard, Cavillargues, Chusclan, Codolet, Comps, Connaux, Cornillon, Domazan, Estézargues, Flaux, Fournès, Gaujac, Goudargues, Jonquières-Saint-Vincent, La Bastide-d'Engras, La Capelle-et-Masmolène, La Roque-sur-Cèze, Laudun, Meynes, Montfaucon, Montfrin, Orsan, Le Pin, Pont-Saint-Esprit, Pougnadoresse, Pouzilhac, Pujaut, Remoulins, Rochefort-du-Gard, Sabran, Saint-Alexandre, Saint-André-de-Roquepertuis, Saint-André-d'Olérargues, Saint-Bonnet-du-Gard, Saint-Christol-de-Rodières, Saint-Etienne-des-Sorts, Saint-Gervais, Saint-Hilaire-d'Ozilhan, Saint-Julien-de-Peyrolas, Saint-Laurent-de-Carnols, Saint-Laurent-la-Vernède, Saint-Marcel-de-Careiret, Saint-Michel-d'Euzet, Saint-Nazaire, Saint-Paulet-de-Caisson, Saint-Paul-les-Fonts, Saint-Pons-la-Calm, Saint-Victor-la-Coste, Salazac, Sauveterre, Saze, Sernhac, Tavel, Théziers, Tresques, Vallabrix, Valliguières, Vénéjan, Verfeuil, Vers-Pont-du-Gard, Villeneuve-lès-Avignon.

Département de Vaucluse

Althen-des-Paluds, Aubignan, Avignon, Beaumes-de-Venise, Bédarrides, Bollène, Caderousse, Cairanne, Camaret-sur-Aigues, Caromb, Carpentras, Caumont-sur-Durance, Châteauneuf-de-Gadagne, Châteauneuf-du-Pape, Courthézon, Entraigues-sur-la-Sorgue, Gigondas, Jonquerettes, Jonquières, Lafare, Lagarde-Paréol, Lamotte-du-Rhône, Lapalud, Loriol-du-Comtat, Mondragon, Monteux, Morières-lès-Avignon, Mornas, Orange, Pernes-les-Fontaines, Piolenc, Le Pontet, Rasteau, La Roque-Alric, Sablet, Saint-Hippolyte-le-Graveyron, Saint-Saturnin-lès-Avignon, Sainte-Cécile-les-Vignes, Sarrians, Séguret, Sérignan-du-Comtat, Sorgues, Suzette, Le Thor, Travaillan, Uchaux, Vacqueyras, Vedène, Violès.

V.-Encépagement

1° Encépagement :
a) Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
-cépages principaux : bourboulenc B, clairette B, grenache blanc B ;
-cépages accessoires : marsanne B, piquepoul blanc B, roussanne B, ugni blanc B, viognier B.

b) Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants :
-cépages principaux : cinsaut N, grenache N, mourvèdre N, syrah N ;
-cépages accessoires : carignan N, marsanne B, piquepoul blanc B, roussanne B, ugni blanc B, viognier B.

c) Les plantations ne peuvent pas être réalisées avec le matériel végétal suivant :
-pour le cépage grenache N : les clones 134, 137, 224, 287, 432, 514, 517, 814 ;
-pour le cépage syrah N : les clones 73, 99, 301, 381, 382 et 383.

2° Règles de proportion à l'exploitation :
La conformité de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation et pour les plantations respectant l'âge d'entrée en production.

Les règles de proportion à l'exploitation ne s'appliquent pas aux opérateurs producteurs de raisins ne vinifiant pas leur production et exploitant moins de 1, 5 hectare par couleur (vins blancs ou rouges / rosés) en appellation d'origine contrôlée.

a) Vins blancs.
La proportion de chacun des cépages principaux est inférieure ou égale à 60 % de l'encépagement.
La proportion de chacun des cépages accessoires est inférieure ou égale à 25 % de l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 30 % de l'encépagement.

b) Vins rouges.
La proportion du cépage grenache N est supérieure ou égale à 40 % de l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des cépages mourvèdre N et syrah N est supérieure ou égale à 25 % de l'encépagement.
La proportion de carignan N est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.
La proportion des cépages blancs est inférieure ou égale à 5 % de l'encépagement.

c) Vins rosés.
La proportion du cépage grenache N est supérieure ou égale à 40 % de l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des cépages mourvèdre N et syrah N est supérieure ou égale à 25 % de l'encépagement.
La proportion de carignan N est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.
La proportion des cépages blancs est inférieure ou égale à 20 % de l'encépagement.

VI.-Conduite du vignoble

1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Chaque pied dispose d'une superficie maximale de 2, 50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrang et d'espacement entre les pieds.

La distance maximale entre les rangs est limitée à 2, 50 mètres.

L'écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0, 8 mètre et 1, 25 mètre.

b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées en taille courte (gobelet ou cordon de Royat) avec un maximum de 6 coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.

Le cépage viognier B et le cépage syrah N, pour ce dernier uniquement pour les vignes âgées de plus de vingt ans (21e feuille), peuvent être taillés :
-soit en taille Guyot simple avec un maximum de 8 yeux francs sur le long bois et 1 ou 2 coursons à 2 yeux francs maximum ;
-soit en taille Guyot double avec un maximum de 6 yeux francs sur chaque long bois et 1 ou 2 coursons à 2 yeux francs maximum.
La période d'établissement du cordon de Royat est limitée à deux ans au maximum. Durant cette période, la taille Guyot simple ou double, telle que définie ci-dessus pour le cépage viognier B, est autorisée.

c) Règles de palissage et hauteur de feuillage.
Pour les vignes conduites en cordon, la hauteur maximale du cordon est de 0, 60 mètre, cette hauteur étant mesurée à partir du sol jusqu'à la partie inférieure des bras de charpente.

Pour les vignes conduites selon le mode " palissage plan relevé ", la hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0, 5 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0, 20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

Pour tous les autres modes de conduite, au stade phénologique dit " fermeture de la grappe ", la longueur des rameaux, après écimage, ne peut être inférieure à 0, 70 mètre.

Le cépage syrah N est obligatoirement palissé soit sur échalas, soit en palissage plan relevé avec, dans ce dernier cas, au minimum un fil porteur et un niveau de fils releveurs.

d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 6 500 kilogrammes par hectare.

Lorsque l'irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural, la charge maximale moyenne à la parcelle irriguées est fixée à 5 500 kilogrammes par hectare.

e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.

f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.

2° Autres pratiques culturales :
Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément fondamental du terroir :
a) Le paillage plastique est interdit ;
b) Les tournières sont enherbées ;
c) Le désherbage chimique des parcelles n'est autorisé que sur le rang ou par tache ;
d) Le désherbage chimique en plein est interdit à l'exception des parcelles plantées avec un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 1, 80 mètre ;
e) Toute modification substantielle de la morphologie du relief et de la séquence pédologique naturelle des parcelles destinées à la production de l'appellation d'origine contrôlée est interdite.

3° Irrigation :
L'irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural.

VII.-Récolte, transport et maturité du raisin

1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et amenés en cave dans un bon état sanitaire.
b) Dispositions particulières de récolte.

Le tri de la vendange est obligatoire. Il pourra être réalisé soit à la vigne, soit à la cave en justifiant d'un équipement spécifique. Dans le cas de vendange mécanique, il devra être réalisé manuellement préalablement à la récolte ou bien justifier d'un équipement matériel spécifique et performant en cave.

Le tri est défini comme étant l'élimination ou la séparation des grappes de raisins ou de baies altérées par une maladie (botrytis, oïdium, etc.) ou bien des grappes et des baies insuffisamment mûres.

c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Le poids de la vendange transportée est limité à 4 000 kilogrammes par benne.

2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucre des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à :
196 grammes par litre de moût pour les cépages blancs ;
216 grammes par litre de moût pour le cépage grenache N ;
207 grammes par litre de moût pour les autres cépages noirs.

b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de :
12 % pour les vins blancs et rosés ;
12, 5 % pour les vins rouges.

c) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Pas de disposition particulière.

VIII.-Rendements.-Entrée en production

1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 41 hectolitres par hectare.
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 43 hectolitres par hectare.
3° Rendement maximum de production :
Un rendement maximum de production est fixé à 45 hectolitres par hectare. Ce rendement correspond à la production totale des parcelles revendiquées, y compris celle livrée aux usages industriels prévue à l'article D. 644-32 du code rural.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
-des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
-des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
-des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
5° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.

IX.-Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Les vins sont issus d'un assemblage dans lequel les cépages principaux sont majoritaires.
Pour les vins rouges issus de cépages noirs et blancs, les vins sont vinifiés par assemblage de raisins, assemblage dans lequel la proportion des raisins issus des cépages accessoires est inférieure ou égale à 10 %.
Pour les vins rosés issus de cépages noirs et blancs, les vins sont vinifiés par assemblage de raisins, assemblage dans lequel la proportion des raisins issus des cépages accessoires est inférieure ou égale à 20 %.
c) Fermentation malolactique.
Pour les vins rouges, la teneur en acide malique est inférieure à 0, 4 gramme par litre au stade du conditionnement.
d) Normes analytiques.
Au stade du conditionnement, les vins répondent aux normes analytiques suivantes :

COULEUR DES VINS,
période
TENEUR EN SUCRES
fermentescibles
(glucose et fructose)
(grammes par litre)
TENEUR EN ACIDITÉ
volatile
(milliéquivalents par litre)
INTENSITÉ COLORANTE
modifiée
(DO 420 nm + DO 520 nm
+ DO 620 nm)
INDICE DE POLYPHÉNOLS
Totaux
(DO 280 nm)
Vins blancs, rouges ou rosés (avec titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 14 % vol.)
Inférieure ou égale à 3



Vins blancs, rouges ou rosés (avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14 % vol.)
Inférieure ou égale à 4



Vins blancs, rouges et rosés (jusqu'au 1er décembre de l'année qui suit l'année de la récolte)

Inférieure ou égale à 14, 28


Vins blancs, rouges ou rosés élevés sous bois (jusqu'au 1er décembre de l'année qui suit l'année de la récolte)

Inférieure ou égale à 16, 33


Vins blancs, rouges ou rosés (à partir du 1er décembre de l'année qui suit l'année de la récolte)

Inférieure ou égale à 16, 33


Vins rouges


Supérieure ou égale à 6
Supérieur ou égal à 40

e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
L'addition de morceaux de bois de chêne est interdite.
L'emploi des charbons œnologiques, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit pour l'élaboration des vins rosés.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 14 % pour les vins blancs et rosés et de 14, 50 % pour les vins rouges.
f) Matériel pour l'élaboration des vins.
Les pressoirs continus ne sont autorisés que pour le traitement des vendanges thermovinifiées ou issues de thermotraitements, sous réserve d'avoir un diamètre supérieur à 500 millimètres.
g) Capacité globale de la cuverie.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité globale de cuverie supérieure ou égale à 1, 2 fois le produit du rendement visé au VIII (1°) par la surface en production vinifiée au chai.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.

2° Dispositions par type de produit :
Pas de disposition particulière.

3° Obligations d'analyse des vins :
Pour tous les lots homogènes de vins, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé une analyse portant sur les paramètres suivants :
Avant l'établissement de la déclaration de récolte et, selon les cas, de la déclaration de production pour les caves coopératives (SV 11) ou de la déclaration de production des négociants vinificateurs (SV 12) :

Vins blancs, rouges ou rosés
Acidité totale
Acidité volatile
Titre alcoométrique volumique acquis
Sucres fermentescibles
Anhydride sulfureux total
pH
Vins rouges
Intensité colorante modifiée
Indice de polyphénols totaux

Au cours de la conservation des vins non conditionnés et a minima tous les trois mois à compter de la date de la précédente analyse :


Vins blancs, rouges ou rosés
Acidité volatile
Anhydride sulfureux libre

4° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
-les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
-une analyse réalisée avant ou après le conditionnement ;
-les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période d'au moins six mois à compter de la date du conditionnement.

5° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu dédié à la production viticole (cave ou entrepôt) pour le stockage des vins conditionnés.

6° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Pas de disposition particulière.

X.-Lien à l'origine

XI.-Mesures transitoires

1° Encépagement :
Les dispositions relatives à l'interdiction de certains clones ne s'appliquent qu'aux plantations réalisées à compter de la seconde campagne suivant celle au cours de laquelle a été homologué le présent cahier des charges.

2° Mode de conduite :
a) Densité de plantation.
Les dispositions concernant la distance maximale entre les rangs et la superficie maximale par pied ne s'appliquent pas aux plantations réalisées avant le 2 octobre 1992.

Les dispositions relatives à l'écartement entre les pieds sur un même rang ne s'appliquent pas aux plantations réalisées avant la date d'homologation du présent cahier des charges.

Les parcelles de vigne en place avant le 2 octobre 1992 et ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité de plantation continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives à la hauteur du feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

b) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
Les dispositions concernant la hauteur maximale du cordon ne s'appliquent pas aux plantations réalisées avant le 2 octobre 1992.
La disposition relative à l'obligation de palissage pour le cépage syrah N ne s'applique pas aux plantations réalisées avant la date d'homologation du présent cahier des charges.

3° Autres pratiques culturales :
La disposition relative à l'interdiction du paillage plastique ne s'applique pas aux plantations réalisées avant la date d'homologation du présent cahier des charges.

4° Matériel pour l'élaboration des vins :
La disposition relative aux pressoirs continus s'applique à compter de la récolte 2013.

XII.-Règles de présentation et étiquetage

1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée " Lirac " et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " Appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.

2° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.

Chapitre II

I.-Obligations déclaratives

1. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion au moins quinze jours avant la première déclaration de transaction en vrac ou de conditionnement et au plus tard le 31 décembre de l'année de la récolte.

Elle indique :
-l'appellation revendiquée ;
-le volume du vin ;
-le numéro EVV ou SIRET ;
-le nom et l'adresse du demandeur ;
-le lieu d'entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

2. Déclaration de renonciation à produire :
Tout opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, avant le 15 juin qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée.

L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l'organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.

3. Déclaration de transaction en vrac ou de mise en vente en vrac au consommateur et déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Une déclaration de transaction en vrac, ou une déclaration de mise en vente en vrac au consommateur, doit être adressée à l'organisme de contrôle agréé au plus tard dix jours ouvrés avant la date de sortie des chais.

Cette déclaration précise, le cas échéant, si le vin non conditionné est destiné à être expédié hors du territoire national.

4. Déclaration préalable de conditionnement :
Une déclaration préalable au conditionnement pour les vins assemblés prêts à être conditionnés doit être adressée à l'organisme de contrôle agréé au plus tard dix jours ouvrés avant la date prévue pour le premier conditionnement.

5. Déclaration de repli (commercialisation dans une appellation plus générale) :
Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion dans un délai de dix jours ouvrés avant toute transaction ou conditionnement dans l'appellation plus générale.

L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l'organisme de contrôle agréé.

6. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai de quinze jours maximum après ce déclassement.

7. Déclaration de fin de travaux :
Suite à une plantation ou à un surgreffage, une copie de la déclaration de fin de travaux doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion simultanément au dépôt de celle-ci auprès des services de la DGDDI.

Elle doit être accompagnée d'une copie du bulletin de transport des plants ou greffons.

8. Remaniement des parcelles :
Avant tout apport de terre, tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier le profil des sols ou la morphologie des reliefs (notamment si ces travaux excèdent 1 mètre en décaissement ou en remblaiement) et à l'exclusion des travaux de défonçage classique, une déclaration doit être adressée par l'opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins deux mois avant la date prévue pour ces travaux.

L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

9. Déclaration du choix de la méthode du tri de vendange :
Une déclaration du choix du lieu du tri de la vendange (à la parcelle ou au chai) doit être faite par l'opérateur auprès de l'organisme de défense et de gestion avant le 15 juin. Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l'opérateur au plus tard quinze jours avant la récolte.

II.-Tenue de registres

Pas de disposition particulière.

Chapitre III

POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER
MÉTHODES D'ÉVALUATION
A.-RÈGLES STRUCTURELLES
A. 1. Appartenance des parcelles plantées à l'aire délimitée
Documentaire (fiche CVI tenue à jour)
A. 2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion)
Documentaire
A. 3. Nouvelle plantation
Avant l'entrée en production, vérification sur le terrain de la densité de plantation, de la hauteur du cordon, du cépage et du clone (selon le bon de transport des plants) et de l'absence de paillage plastique.
B.-RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION
B. 1. Conduite du vignoble

Charge maximale moyenne à la parcelle
Comptage du nombre moyen de grappes et estimation de la charge par multiplication de ce nombre par le poids moyen d'une grappe (adapté au cépage)
Irrigation
Obligations déclaratives et charge maximale moyenne à la parcelle (cf. ci-dessus)
Entretien de la parcelle
Vérification de l'entretien global de la parcelle (gestion des mauvaises herbes, état sanitaire, palissage)
B. 2. Récolte, transport et maturité du raisin

Dispositions particulières de transport de la vendange
Contrôle terrain, vérification du poids des bennes
Tri de la vendange
Vérification de la réalisation du tri par un contrôle terrain
Maturité du raisin
Vérification de la réalisation du suivi de maturité sur une parcelle témoin définie pour les principaux cépages de l'exploitation
B. 3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

Suivi du produit
Vérification de la réalisation d'une analyse complète du vin avant la déclaration de récolte
Conservation
Vérification du suivi analytique du vin (contrôle SO2 libre et acidité volatile)
B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication

Manquants
Documentaire (tenue de registre) et sur le terrain
Rendement autorisé
Documentaire (contrôle des déclarations, augmentation du rendement pour certains opérateurs [suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO, après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur])
VSI, volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé
Documentaire (suivi des attestations de destruction)
Déclaration de revendication
Documentaire et visite sur site (respect des modalités et délais, concordance avec la DR). Contrôle de la mise en circulation des produits
C.-CONTRÔLES DES PRODUITS
Au stade de la mise en circulation des produits non conditionnés et au stade du conditionnement
Examen analytique complet du vin
Au stade de la mise en circulation des produits non conditionnés et / ou au stade du conditionnement
Examen organoleptique
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national
Examen analytique et organoleptique de tous les lots