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Article AOC " Cornas " AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1320 du 28 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Château-Grillet », « Condrieu », « Cornas », « Côte Rôtie », « Saint-Joseph », « Saint-Péray » et « Hermitage » ou « Ermitage » ou « l'Hermitage » ou « l'Ermitage », « Lirac », « Pierrevert »)

Article AOC " Cornas " AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1320 du 28 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Château-Grillet », « Condrieu », « Cornas », « Côte Rôtie », « Saint-Joseph », « Saint-Péray » et « Hermitage » ou « Ermitage » ou « l'Hermitage » ou « l'Ermitage », « Lirac », « Pierrevert »)

CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE " CORNAS "


Chapitre Ier


I.-Nom de l'appellation

Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Cornas ", initialement reconnue par le décret du 5 août 1938, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

II.-Dénominations géographiques et mentions complémentaires

Pas de disposition particulière.

III.-Couleur et types de produit

L'appellation d'origine contrôlée " Cornas " est réservée aux vins tranquilles rouges.

IV.-Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire de la commune de Cornas, dans le département de l'Ardèche.

2° Aire parcellaire délimitée :
Les raisins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 12 mai 1971.

L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès de la mairie de la commune mentionnée au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification des vins est constituée par le territoire des communes suivantes :

Département de l'Ardèche

Alboussière, Andance, Ardoix, Arlebosc, Arras-sur-Rhône, Boffres, Champagne, Champis, Charmes-sur-Rhône, Charnas, Châteaubourg, Cheminas, Colombier-le-Cardinal, Eclassan, Etables, Félines, Gilhac-et-Bruzac, Glun, Guilherand-Granges, Lemps, Limony, Mauves, Ozon, Peaugres, Peyraud, Plats, Quintenas, Saint-Barthélemy-le-Plain, Saint-Cyr, Saint-Georges-les-Bains, Saint-Romain-d'Ay, Saint-Romain-de-Lerps, Sarras, Sécheras, Serrières, Saint-Désirat, Saint-Etienne-de-Valoux, Saint-Jean-de-Muzols, Saint-Péray, Soyons, Talencieux, Thorrenc, Toulaud, Tournon-sur-Rhône, Vernosc-lès-Annonay, Vinzieux, Vion.

Département de la Drôme

Albon, Andancette, Beaumont-Monteux, Beausemblant, Bourg-lès-Valence, Chanos-Curson, Chantemerle-les-Blés, Châteauneuf-sur-Isère, Chavannes, Clérieux, Crozes-Hermitage, Erôme, Gervans, Granges-les-Beaumont, Larnage, Laveyron, Mercurol, La Motte-de-Galaure, Ponsas, Pont-de-l'Isère, La Roche-de-Glun, Saint-Barthélemy-de-Vals, Saint-Rambert-d'Albon, Saint-Uze, Saint-Vallier, Serves-sur-Rhône, Tain-l'Hermitage, Triors, Valence, Veaunes.

Département de l'Isère

Chonas-l'Amballan, Le-Péage-de-Roussillon, Reventin-Vaugris, Les Roches-de-Condrieu, Sablons, Saint-Alban-du-Rhône, Saint-Clair-du-Rhône, Saint-Maurice-l'Exil, Salaise-sur-Sanne, Seyssuel, Vienne.

Département de la Loire

Bessey, La Chapelle-Villars, Chavanay, Chuyer, Lupé, Maclas, Malleval, Pélussin, Roisey, Saint-Michel-sur-Rhône, Saint-Pierre-de-Bœuf, Saint-Romain-en-Jarez Vérin.

Département du Rhône

Ampuis, Condrieu, Les Haies, Loire-sur-Rhône, Longes, Sainte-Colombe, Saint-Cyr-sur-le-Rhône, Saint-Romain-en-Gal, Tupin-et-Semons.

V.-Encépagement

Les vins sont issus du cépage syrah N.

VI.-Conduite du vignoble

1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale de plantation de 4 400 pieds par hectare.
Chaque pied dispose d'une superficie maximale de 2, 3 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrangs et d'espacements entre les pieds.

Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2, 5 mètres.

b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées avec un maximum de 8 yeux francs par pied, selon les techniques suivantes :
-taille courte à courson (gobelet, cordon de Royat à un ou deux bras) ;
-taille en Guyot simple ou double.

La hauteur maximale du cordon est de 0, 60 mètre. Cette hauteur est mesurée à partir du sol jusqu'à la partie inférieure des bras de charpente.

c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

Les vignes sont conduites soit sur échalas, soit en " palissage plan relevé " :
-pour les vignes conduites en " palissage plan relevé ", la hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0, 6 fois l'écartement entre les rangs. La hauteur de feuillage palissé est mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage ;
-pour les vignes conduites sur échalas, la hauteur de palissage est au minimum de 1, 50 mètre. Cette hauteur est mesurée entre le niveau du sol et le sommet de l'échalas.

d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 7 000 kilogrammes par hectare.

e) Seuils de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.

f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.

2° Autres pratiques culturales :
a) Sur les parcelles aptes à la production de l'appellation d'origine contrôlée, les aménagements de maîtrise de la circulation des eaux et les éléments structurant le paysage (murets, terrasses, banquettes...) sont entretenus par des moyens permettant de garantir l'intégrité et la pérennité des sols ainsi que le respect du paysage caractéristique du vignoble.

Afin de respecter leur aspect visuel historique, les murets et terrasses sont entretenus avec des matériaux traditionnels.

b) Seuls sont autorisés les aménagements ou travaux qui n'apportent pas de modification substantielle des éléments structurant le paysage (murets, terrasses, talus, banquettes...) d'une parcelle de l'aire délimitée.

c) Le désherbage en plein des parcelles de vigne par tout traitement herbicide est interdit du 1er septembre au 1er février.

d) Le paillage plastique des vignes est interdit.

3° Irrigation :
Pas de disposition particulière.

VII.-Récolte, transport et maturité du raisin

1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l'article D. 644-24 du code rural.

b) Dispositions particulières de récolte.
L'utilisation de la machine à vendanger ou de tout autre moyen ne permettant pas de transporter les raisins entiers jusqu'au lieu de leur vinification est interdite.

c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.

2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucre des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 171 grammes par litre de moût.

b) Titre alcoométrique volumique naturel minimal.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimal de 10, 5 %.

VIII.-Rendements.-Entrée en production

1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 40 hectolitres par hectare.

2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 46 hectolitres par hectare.

3° Rendement maximum de production :
Un rendement maximum de production est fixé à 50 hectolitres par hectare.

Ce rendement maximum de production correspond à la production totale des parcelles revendiquées, y compris celle détruite par envoi aux usages industriels conformément à l'article D. 644-32 du code rural.

4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
-des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
-des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
-des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

5° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière complémentaire.

IX.-Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.

a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.

b) Assemblage des cépages.
Pas de disposition particulière.

c) Fermentation malolactique.
Les vins présentent, au stade du conditionnement, une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0, 4 gramme par litre.

d) Normes analytiques.
Au stade du conditionnement, les vins présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) :
-inférieure ou égale à 3 grammes par litre, pour les vins présentant un titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 13, 5 % ;
-inférieure ou égale à 4 grammes par litre, pour les vins présentant un titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 13, 5 %.

e) Pratiques œnologiques et physiques :
-toute technique de thermo-traitement de la vendange est interdite ;
-l'utilisation de morceaux de bois de chêne est interdite ;
-les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13, 5 %.

f) Matériel interdit.
Les pressoirs continus sont interdits.

g) Capacité globale de la cuverie.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification au moins égale à 0, 8 fois le produit du rendement visé au VIII (1°) par la surface des vignes destinées à être vinifiées dans le chai.

h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sol et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.

2° Dispositions par type de produit :
Pas de disposition particulière.

3° Dispositions relatives au conditionnement :
a) Les vins sont mis en marché à destination du consommateur uniquement en bouteille de verre.

b) Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
-les informations figurant dans le registre de manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
-une analyse réalisée avant ou après le conditionnement ;
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.

4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu identifié pour le stockage des produits conditionnés.

5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination des consommateurs.
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural.

b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Pas de disposition particulière.

X.-Lien à l'origine


XI.-Mesures transitoires

1° Mode de conduite :

a) Densité de plantation.
Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges et ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité minimale de plantation et de distance entre les rang ou d'écartement entre les pieds sur un même rang continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée, jusqu'à leur arrachage, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1, 40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisin.

b) Règles de taille.
La disposition relative à la hauteur du cordon ne s'applique pas aux parcelles de vignes en place à la date d'homologation du présent cahier des charges.

c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
Les règles de palissage et de hauteur de feuillage s'appliquent, pour les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges, à compter de la récolte 2016.

2° Autres pratiques culturales :
La disposition relative à l'interdiction du paillage plastique ne s'applique pas aux plantations réalisées avant la date d'homologation du présent cahier des charges.

3° Conditionnement :
La disposition relative à l'obligation de mise en marché des vins à destination du consommateur en bouteille de verre s'applique à compter du 1er août 2016.

XI.-Règles de présentation et étiquetage

1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée " Cornas " et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " Appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.

2° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.

Chapitre II


I.-Obligations déclaratives

1. Déclaration de renonciation à produire :
Tout opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, avant le 1er février qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée.

L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l'organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.

2. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion au moins quinze jours avant la première transaction en vrac ou mise en vente en vrac au consommateur ou avant le premier conditionnement et au plus tard le 31 décembre de l'année de la récolte.

Elle indique :
-l'appellation revendiquée ;
-le volume du vin ;
-le numéro EVV ou SIRET ;
-le nom et l'adresse du demandeur ;
-le lieu d'entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

3. Déclaration de transaction en vrac ou de mise en vente en vrac au consommateur et déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Une déclaration de transaction en vrac, ou une déclaration de mise en vente en vrac au consommateur, doit être adressée à l'organisme de contrôle agréé au plus tard dix jours ouvrés avant la date de sortie des chais.

Cette déclaration précise, le cas échéant, si le vin non conditionné est destiné à être expédié hors du territoire national.

4. Déclaration préalable de conditionnement :
Une déclaration préalable au conditionnement pour les vins assemblés prêts à être conditionnés doit être adressée à l'organisme de contrôle agréé au plus tard dix jours ouvrés avant la date prévue pour le premier conditionnement.

5. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé au plus tard dix jours ouvrés après ce déclassement.

6. Déclaration relative à la modification des éléments structurant le paysage viticole :
Avant tout aménagement ou tous travaux modifiant des éléments structurants du paysage (murets, terrasses, talus, banquettes...) d'une parcelle délimitée, une déclaration doit être adressée par l'opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins quatre semaines avant le début des travaux envisagés.L'organisme de défense et de gestion transmet une copie de cette déclaration aux services de l'INAO sans délai.

II.-Tenue de registres

Pas de disposition particulière.

Chapitre III


POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER
MÉTHODES D'ÉVALUATION
A.-RÈGLES STRUCTURELLES

A. 1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée
Documentaire (fiche parcellaire tenue à jour) et sur le terrain
A. 2. Potentiel de production revendicable (encépagement, suivi des mesures dérogatoires, densité de plantation et palissage)
Documentaire et visites sur le terrain
A. 3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage

Lieu de vinification
Documentaire
Lieu de stockage identifié pour les produits conditionnés
Documentaire et visites sur site
B.-RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

B. 1. Conduite du vignoble

Taille
Visite sur le terrain
Charge maximale moyenne à la parcelle
Visite sur le terrain
Etat cultural et autres pratiques culturales
Visite sur le terrain
B. 2. Récolte, transport et maturité du raisin

Dispositions particulières de récolte
Contrôle documentaire et visites sur le terrain
Maturité du raisin
Contrôle documentaire et visites sur le terrain
Suivi de la date de récolte
Vérification des dérogations, contrôles terrain
B. 3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...)
Documentaire et visite sur site
Conditionnement
Visite sur site
B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication

Manquants
Documentaire (tenue de registre) et sur le terrain
Rendement autorisé
Documentaire (contrôle des déclarations, suivi des dérogations autorisées)
VSI, Volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé
Documentaire (suivi des attestations de destruction)
Déclaration de revendication
Documentaire et visite sur site (respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte, de production...). Contrôle de la mise en circulation des produits
C.-CONTRÔLES DES PRODUITS

Vins non conditionnés circulant entre entrepositaires agréés, à la transaction
Examen analytique et organoleptique
Vins prêts à être mis à la consommation, avant ou après conditionnement
Examen analytique et organoleptique
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national
Examen analytique et organoleptique de tous les lots