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Article AOC " Collioure " AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1338 du 28 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Collioure », « Fitou », « Côtes du Roussillon », « Côtes du Roussillon Villages », « Malepère », « Cabardès », « Clairette de Bellegarde » et « Clairette du Languedoc » et « Saint-Chinian »)

Article AOC " Collioure " AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1338 du 28 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Collioure », « Fitou », « Côtes du Roussillon », « Côtes du Roussillon Villages », « Malepère », « Cabardès », « Clairette de Bellegarde » et « Clairette du Languedoc » et « Saint-Chinian »)

CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE "COLLIOURE "

Chapitre Ier

I. - Nom de l'appellation


Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Collioure ", initialement reconnue par le décret du 3 décembre 1971, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.


II. - Dénomination géographique et mentions complémentaires


Pas de disposition particulière.


III. - Couleur et types de produit


L'appellation d'origine contrôlée "Collioure " est réservée aux vins tranquilles rouges, rosés et blancs.


IV. - Aire géographique et zones dans lesquelles les différentes opérations sont réalisées


1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales : Banyuls-sur-Mer, Cerbère, Collioure et Port-Vendres.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales : Argelès-sur-Mer, Cases-de-Pène, Elne, Ortaffa, Saint-André, Saint-Génis-des-Fontaines, Sorède.


V. - Encépagement


L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation d'origine contrôlée pour la couleur considérée.
1° Encépagement :
Les vins sont issus des cépages suivants :


COULEUR DES VINS

CÉPAGES

Vins rouges

Cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N
Cépage complémentaire : carignan N
Cépage accessoire : cinsaut N

Vins rosés

Cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N
Cépages complémentaires : carignan N, grenache gris G
Cépage accessoire : cinsaut N

Vins blancs

Cépages principaux : grenache blanc B, grenache gris G
Cépages accessoires : macabeu B, marsanne B, roussanne B, tourbat B, vermentino B



2° Règles de proportion à l'exploitation :


COULEUR DES VINS

RÈGLES DE PROPORTION
à l'exploitation

Vins rouges

La proportion de l'ensemble des cépages grenache N, mourvèdre N, syrah N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 60 % de l'encépagement
La proportion du cépage le plus important est inférieure ou égale à 90 % de l'encépagement

Vins rosés

La proportion des cépages principaux, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 60 % de l'encépagement
La proportion du cépage le plus important est inférieure ou égale à 90 % de l'encépagement
La proportion du cépage grenache gris G est inférieure ou égale à 30 % de l'encépagement

Vins blancs

La proportion des cépages grenache blanc B, et grenache gris G, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 70 % de l'encépagement
La proportion de l'ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 30 % de l'encépagement
La proportion de chacun des cépages accessoires est inférieure ou égale à 15 % de l'encépagement



VI. - Conduite du vignoble


1° Mode de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare. L'écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres.
Chaque pied dispose d'une superficie maximale de 2,5 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrangs et d'espacement entre les pieds.
Toutefois, pour les vignes plantées au carré ou en quinconce et conduites en gobelet, chaque pied dispose d'une superficie maximale de 3 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrangs et d'espacement entre les pieds. L'écartement entre rangs et l'écartement entre pieds sur un même rang ne peut être supérieur à 1,70 mètre.
Les vignes plantées sur des terrasses peuvent présenter un écartement maximum de 2,5 mètres entre la crête du talus ou du muret et le premier rang de la terrasse supérieure, ainsi qu'entre le pied du talus ou du muret et le premier rang de la terrasse inférieure.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées en taille courte avec un maximum de 7 coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.
Le cépage syrah N peut être taillé en taille Guyot simple avec un maximum de 8 yeux francs par pied.
La taille doit être terminée avant le 31 mars.
c) Règles de palissage et hauteur de feuillage.
Pour les vignes conduites en mode "palissage plan relevé ", la hauteur de feuillage palissé, après écimage, doit être au minimum égale à 0,45 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
Pour tous les autres modes de conduite, la longueur des rameaux, après écimage, ne peut être inférieure à 0,70 mètre.
Pour les vignes conduites en cordon de Royat, le fil de base ne peut être placé à une hauteur supérieure à 0,60 mètre du sol.
Pour le cépage syrah N conduit en cordon de Royat ou taillé en taille Guyot simple, le palissage comprend au minimum un fil de base et deux fils releveurs.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 6 500 kilogrammes par hectare.
La charge par pied est inférieure ou égale à 1,6 kilogramme.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques culturales :
a) Les aménagements de maîtrise de la circulation des eaux et les éléments structurant le paysage (murets, terrasses, banquettes...) sont entretenus par des moyens permettant de garantir l'intégrité et la pérennité des sols ainsi que le respect du paysage caractéristique du vignoble ;
b) Afin de préserver le paysage caractéristique du vignoble, les éléments structurant le paysage (murets, terrasses, talus, banquettes...) ne peuvent pas faire l'objet de modifications importantes.
3° Irrigation :
L'irrigation est interdite.


VII. - Récolte, transport, et maturité du raisin


1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.
Le tri de la vendange est obligatoire dès lors que la vendange comporte un pourcentage supérieur à 5 % de baies présentant un état sanitaire dégradé ou un niveau de maturité insuffisant.
Ce tri est réalisé par l'opérateur soit à la parcelle, soit au chai.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Lors du transport de cette vendange, les raisins ne sont ni écrasés, ni tassés.
La date de la récolte est définie individuellement sur la parcelle ou l'îlot cultural en fonction de la maturité et de l'état sanitaire de la vendange.
Les récipients contenant la vendange destinée à la production des vins blancs ne peuvent contenir une hauteur de raisins supérieure à 0,60 mètre lors du transport de cette vendange de la vigne au chai de vinification.
La vendange doit être transportée dans des conditions permettant le maintien de son potentiel qualitatif.
2° Maturité du raisin :
a) Les richesses en sucres des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels répondent aux caractéristiques suivantes :


COULEUR DES VINS

RICHESSE MINIMALE EN SUCRES DES RAISINS
(en grammes par litre de moût)

TITRE ALCOOMÉTRIQUE
volumique naturel minimum

Vins blancs

195

12,0 % vol.

Vins rosés

198

11,5 % vol.

Vins rouges

207

12,0 % vol.



b) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Pas de disposition particulière.



VIII. - Rendements. - Entrée en production


1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 40 hectolitres par hectare.
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 48 hectolitres par hectare.
3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
- des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
5° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière


IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage


1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.


COULEUR DES VINS

DISPOSITIONS POUR LES ASSEMBLAGES

Vins blancs

Les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins répondant aux dispositions fixées au 2° du point V

Vins rosés

Les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins répondant aux dispositions fixées au 2° du point V

Vins rouges

Les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins répondant aux dispositions fixées au 2° du point V



c) Fermentation malolactique.
La teneur en acide malique des lots de vins rouges prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés est inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre.
d) Normes analytiques.
Les lots de vins prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) répondant aux valeurs suivantes :


COULEUR DES VINS

TENEUR MAXIMALE
en sucres fermentescibles
(glucose + fructose)
(en grammes par litre)

Vins rouges (avec titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 14 % vol.)

3

Vins rouges (avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14 % vol.)

4

Vins rosés

4

Vins blancs

4



e) Pratiques œnologiques et physiques.
L'enrichissement et la concentration sont interdits.
f) Matériel interdit.
L'emploi de vinificateurs continus, d'égouttoirs à vis, de pressoirs continus et d'érafloirs centrifuges est interdit.
g) Capacité de la cuverie de vinification.
L'opérateur doit justifier d'un volume de cuverie de vinification équivalent à 1,50 fois le volume moyen vinifié au cours des cinq dernières années.
h) Bon état d'entretien global du chai (sols et murs) et du matériel.
Le chai (sol et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.
i) Maîtrise des températures.
Le chai de vinification est doté d'un dispositif suffisant de maîtrise des températures des contenants de vinification pour l'élaboration des vins rosés et des vins blancs.
2° Disposition par type de produit :


COULEUR DES VINS

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Vins rouges

La macération de la vendange (non foulée, foulée ou égrappée) doit durer au moins 5 jours
Les vins font l'objet d'un élevage jusqu'au 15 mai de l'année qui suit la récolte

Vins blancs

Le débourbage est obligatoire pour les moûts issus de grenache gris G
Les vins font l'objet d'un élevage jusqu'au 15 février de l'année qui suit la récolte



3° Disposition relative au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement et, dans ce dernier cas, dans un délai maximum de quinze jours suite au conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.
Le stockage des bouteilles s'effectue dans un lieu spécifique, isolé et tempéré.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur :


COULEUR DES VINS

DATE

Vins rouges

A l'issue de la période d'élevage, à partir du 1er juin de l'année qui suit celle de la récolte

Vins rosés

Selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural

Vins blancs

A l'issue de la période d'élevage, à partir du 1er mars de l'année qui suit celle de la récolte



b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins ne peuvent pas circuler entre entrepositaires agréés avant le :


COULEUR DES VINS

DATE

Vins rouges

16 mai de l'année qui suit celle de la récolte

Vins rosés

1er décembre de l'année de la récolte

Vins blancs

16 février de l'année qui suit celle de la récolte



X. - Lien à l'origine
XI. - Mesures transitoires


Les parcelles de vigne plantées à la date d'homologation du présent cahier des charges présentant une densité de plantation inférieure à 4 000 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production de 1 kilogramme de raisin.


XII. - Règles de présentation et d'étiquetage


1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels aux termes du présent cahier des charges sera revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Collioure " et qui seront présentés sous cette appellation ne pourront être déclarés après la récolte, offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "Appellation contrôlée " en caractères très apparents.
2° Dispositions particulières :
Le nom de l'appellation d'origine contrôlée est inscrit sur les étiquettes en caractères très apparents, dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur ne doivent pas être inférieures à celles des caractères de toute autre indication figurant sur l'étiquette.


Chapitre II
I. - Obligations déclaratives


1. Déclaration préalable d'affectation parcellaire :
a) Chaque opérateur déclare avant le 1er février de l'année de la récolte, auprès de l'organisme de défense et de gestion, la liste des parcelles affectées à la production de l'appellation d'origine contrôlée.
La déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l'opérateur avant le 1er février qui précède chaque récolte.
Cette déclaration précise :
- l'identité de l'opérateur ;
- le numéro EVV ou SIRET ;
- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur ;
- pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l'année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre rangs.
b) La déclaration de renonciation telle que prévue dans le cahier des charges des appellations d'origine contrôlées "Banyuls " et "Grand Roussillon " vaut déclaration préalable d'affectation parcellaire pour les parcelles respectant les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée "Collioure " et sous réserve d'être déposée avant le 15 août qui précède la récolte ou jusqu'au début des vendanges en cas d'accident climatique.
2. Renonciation à produire :
L'opérateur peut déclarer, auprès de l'organisme de défense et de gestion, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée jusqu'au 15 août qui précède la récolte ou jusqu'au début des vendanges en cas d'accident climatique.
Cette déclaration précise pour chaque parcelle si elle est destinée à la production d'une appellation d'origine contrôlée plus générale.
L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l'organisme de contrôle agréé pour l'appellation d'origine contrôlée la plus générale.
3. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion avant le 1er février de l'année suivant l'année de récolte, et au minimum dix jours avant la première sortie de produits du chai de vinification.
Elle indique :
- l'appellation revendiquée ;
- le volume du vin ;
- la couleur ;
- le numéro EVV ou SIRET ;
- le nom et l'adresse du demandeur ;
- le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée :
- d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts ;
- du plan de cave, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients selon les modalités définies dans le plan de contrôle ou d'inspection.
4. Déclaration préalable des retiraisons :
Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse à l'organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction pour le lot concerné dans les cinq jours ouvrés suivant la contractualisation de la transaction, et au minimum dix jours avant la retiraison.
5. Déclaration de conditionnement :
Chaque opérateur doit déclarer à l'organisme de contrôle agréé en indiquant le volume et l'appellation d'origine contrôlée concernée tout conditionnement :
- dix jours avant l'opération, pour les opérateurs réalisant moins de douze conditionnements par an (répartition dans l'année sur au moins six mois) ;
- par une déclaration récapitulative mensuelle pour les autres opérateurs.
6. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l'expédition.
L'opérateur doit préciser les volumes concernés.
7. Déclaration de repli :
Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et l'organisme de contrôle agréé quinze jours ouvrés au moins avant ce repli.
Les vins font l'objet d'un suivi défini dans le plan de contrôle ou d'inspection.
8. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé au plus tard quinze jours après ce déclassement.
L'opérateur doit préciser les volumes concernés.
9. Déclaration pour aménagement ou réaménagement de parcelle :
Avant tout aménagement ou tous travaux modifiant la topographie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou des éléments structurants du paysage d'une parcelle délimitée allant au-delà des travaux de défonçage classique, une déclaration doit être adressée par l'opérateur à l'organisme de défense et de gestion dans un délai de quatre semaines au moins avant le début des travaux envisagés.
L'organisme de défense et de gestion transmet une copie de cette déclaration au service de l'INAO sans délai.
Cette déclaration précise :
- l'identité de l'opérateur, ;
- son numéro EVV ou SIRET ;
- la référence cadastrale et la superficie de la ou des parcelles concernées.


II. - Tenue de registres


Les registres suivants devront être renseignés régulièrement et être tenus à la disposition de l'organisme de contrôle agréé :
1. Suivi de maturité :
Registre de suivi de maturité avec relevé des richesses en sucres des raisins par unité culturale.
2. Registre relatif aux dispositions transitoires :
Liste des parcelles faisant l'objet de dispositions transitoires relatives à l'encépagement et au mode de conduite.
3. Plan de cave :
Plan de cave permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.


Chapitre III


POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER

MÉTHODES D'ÉVALUATION

A. - RÈGLES STRUCTURELLES

A.1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée

Documentaire (fiche encépagement tenue à jour) et sur le terrain

A.2. Potentiel de production revendicable (mode de conduite, entrée des vignes en production, suivi des mesures dérogatoires)

Documentaire et visites sur le terrain

A.3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage


Matériel interdit

Documentaire et visites sur le terrain

Traçabilité du conditionnement

Documentaire (tenue de registre) et sur site

Lieu de stockage justifié pour les produits conditionnés

Déclaratif et sur site

B. - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

B.1. Conduite du vignoble


Taille

Comptage du nombre d'yeux francs par souche et contrôle du mode de taille

Hauteur de feuillage

Visite sur le terrain

Charge maximale moyenne à la parcelle

Visite sur le terrain
Comptage de grappes et estimation de la charge à partir d'un tableau indicatif élaboré à cet effet (détail dans plan d'inspection)

Entretien général

Visite sur le terrain

B.2. Récolte, transport et maturité du raisin


Maturité du raisin

Vérification des enregistrements (contrôles maturité) chez les opérateurs

B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage


Capacité de cuverie

Visite sur site et documentaire

Déclaration préalable d'affectation des parcelles

Vérification documentaire et visites sur le terrain

Manquants

Documentaire (tenue de registre) et sur le terrain

Rendement autorisé

Documentaire (contrôle des déclarations)

Déclaration de revendication

Documentaire et visite sur site (respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte, de production...). Contrôle de la mise en circulation des produits

C. - CONTRÔLES DES PRODUITS

Au stade de la mise en circulation des produits entre entrepositaires agréés ou à la mise à la consommation

Vérification documentaire et/ou analytique

Au stade de la mise en circulation des produits entre entrepositaires agréés ou à la mise à la consommation

Examen organoleptique

Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national

Examen analytique et organoleptique de tous les lots

D. - PRÉSENTATION DES PRODUITS

Etiquetage

Documentaire et visite sur site