Les animaux bénéficiant des dérogations prévues à l'article 21 ne peuvent être destinés aux échanges intracommunautaires que si ces dérogations répondent aux dispositions techniques fixées par les textes communautaires fixant les restrictions aux mouvements des animaux sensibles à la fièvre catarrhale du mouton ou par tout accord bilatéral relatif aux conditions de mouvement avec un autre Etat membre.