Des dérogations aux interdictions de mouvements sur le territoire national des animaux des espèces sensibles, de leurs ovules, sperme et embryons, prévues à l'article 12, au 2° de l'article 16 et à l'article 18, peuvent être accordées par le préfet (directeur départemental des services vétérinaires), sur instruction du ministre chargé de l'agriculture publiée au Bulletin officiel.