Sans préjudice de l'application des mesures fixées à l'article 15, le ministre chargé de l'agriculture peut délimiter par arrêté une zone dans laquelle il est procédé à la vaccination contre un sérotype donné, sans que la circulation virale de celui-ci ait été mise en évidence. Les préfets des départements concernés mettent en œuvre les dispositions prévues au 2 de l'article 16.