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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 2009 relatif à la contribution au fonctionnement du service comptable public prévue par l'article R. 423-23 du code de la construction et de l'habitation)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 2009 relatif à la contribution au fonctionnement du service comptable public prévue par l'article R. 423-23 du code de la construction et de l'habitation)


Le montant de la contribution est déterminé par application du tarif ci-après à l'assiette mentionnée à l'article 1er, afférente à l'exercice pour lequel la contribution est exigible.
A. - En considération du nombre de locaux gérés au 1er janvier :
1° Jusqu'à 100 locaux, 1,00 euro par local ;
2° De 101 à 200 locaux, 0,88 euro par local ;
3° De 201 à 300 locaux, 0,75 euro par local ;
4° De 301 à 500 locaux, 0,63 euro par local ;
5° De 501 à 1 000 locaux, 0,59 euro par local ;
6° Plus de 1 000 locaux, 0,50 euro par local.
B. - En considération des recettes prises en charge afférentes aux locaux gérés :
1° Jusqu'à 3 000 euros, 1,00 % ;
2° De 3 000,01 à 8 000 euros, 0,50 % ;
3° De 8 000,01 à 16 000 euros, 0,25 % ;
4° Au-delà de 16 000,01 euros, 0,10 %.