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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 2009 relatif au dossier prévu à l'article R. 611-13 du code de la propriété intellectuelle et à l'article 3 du décret n° 2009-645 du 9 juin 2009 relatif à la gestion de la propriété industrielle des résultats issus de travaux de recherche réalisés par des fonctionnaires ou des agents publics)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 2009 relatif au dossier prévu à l'article R. 611-13 du code de la propriété intellectuelle et à l'article 3 du décret n° 2009-645 du 9 juin 2009 relatif à la gestion de la propriété industrielle des résultats issus de travaux de recherche réalisés par des fonctionnaires ou des agents publics)


Le dossier mentionné à l'article 1er est adressé au ministre chargé de la recherche en deux exemplaires et par voie électronique.
Le ministre chargé de la recherche, le cas échéant après avoir invité la personne publique ayant transmis le dossier à le compléter, en accuse réception, en lui indiquant la date d'enregistrement du dossier, un mois au plus tard après la réception du dossier complet.