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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 2009 relatif au dossier prévu à l'article R. 611-13 du code de la propriété intellectuelle et à l'article 3 du décret n° 2009-645 du 9 juin 2009 relatif à la gestion de la propriété industrielle des résultats issus de travaux de recherche réalisés par des fonctionnaires ou des agents publics)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 2009 relatif au dossier prévu à l'article R. 611-13 du code de la propriété intellectuelle et à l'article 3 du décret n° 2009-645 du 9 juin 2009 relatif à la gestion de la propriété industrielle des résultats issus de travaux de recherche réalisés par des fonctionnaires ou des agents publics)


Le dossier prévu au I de l'article R. 611-13 du code de la propriété intellectuelle et au II de l'article 3 du décret du 9 juin 2009 susvisé est composé des documents permettant d'apprécier les capacités de la personne publique à être mandataire pour exercer les droits et obligations des personnes publiques propriétaires de l'invention faisant l'objet d'une demande de protection.
Il contient :
I. ― Une partie générale comportant :
1° La liste des moyens financiers et humains qu'elle consacre à la gestion et à l'exploitation des droits de propriété industrielle, ainsi que leur organisation ;
2° Les résultats de son action en matière de propriété industrielle ;
3° Le cas échéant, la ou les conventions la liant avec d'autres personnes publiques ou privées pour la gestion et l'exploitation des droits de propriété industrielle ainsi que les informations mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article le ou les concernant.
II. ― Une partie se rapportant à l'invention mentionnant :
1° Une description succincte de l'invention et son contexte ;
2° Les moyens financiers et humains spécifiques qu'elle prévoit d'affecter à la protection et l'exploitation de l'invention ;
3° Les modalités de coordination avec d'autres personnes publiques propriétaires, si la demande de protection est complémentaire à d'autres titres possédés par ces personnes publiques ;
4° La liste des personnes publiques propriétaires et, s'il s'agit d'un dossier transmis au titre des dispositions du II de l'article 3 du décret du 9 juin 2009 susvisé, des structures de coopération de droit public prévues au titre IV du livre III du code de la recherche susceptibles d'être mandataires.
La personne publique peut joindre tout autre document à l'appui de sa demande.