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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 2009 relatif au dossier prévu à l'article R. 611-13 du code de la propriété intellectuelle et à l'article 3 du décret n° 2009-645 du 9 juin 2009 relatif à la gestion de la propriété industrielle des résultats issus de travaux de recherche réalisés par des fonctionnaires ou des agents publics)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 2009 relatif au dossier prévu à l'article R. 611-13 du code de la propriété intellectuelle et à l'article 3 du décret n° 2009-645 du 9 juin 2009 relatif à la gestion de la propriété industrielle des résultats issus de travaux de recherche réalisés par des fonctionnaires ou des agents publics)


Dans le cadre des mesures transitoires prévues au II de l'article 3 du décret du 9 juin précité, la personne publique susceptible de devenir pour la première fois mandataire en application du I de l'article R. 611-13 précité peut joindre le dossier prévu à l'article 1er du présent arrêté à la lettre d'information qu'elle est tenue d'adresser au ministre chargé de la recherche.
Si le ministre s'oppose à l'exercice par la personne publique qui l'a informée du mandat prévu au I de l'article R. 611-13 précité, il lui notifie sa décision et en informe les autres personnes publiques propriétaires. Celles-ci et, le cas échéant, les structures de coopération de droit public prévues au titre IV du livre III du code de la recherche dont l'une d'elles est partie adressent alors au ministre chargé de la recherche, dans un délai d'un mois, le dossier mentionné à l'article 1er du présent arrêté.