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Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1345 du 29 octobre 2009 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Bordeaux »)

Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1345 du 29 octobre 2009 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Bordeaux »)

CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE " CÔTES DE BORDEAUX "

Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation

Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Bordeaux " les vins répondant aux conditions particulières fixées ci-après.

II. ― Dénominations géographiques et mentions complémentaires

Le nom de l'appellation peut être complété par une des dénominations géographiques " Blaye ", " Cadillac ", " Castillon " ou " Francs " pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour ces dénominations géographiques dans le présent cahier des charges.

III. ― Couleur et types de produit

L'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Bordeaux " est réservée aux vins tranquilles rouges.
Les dénominations géographiques " Cadillac " et " Castillon " sont réservées aux vins tranquilles rouges.
La dénomination géographique " Blaye " est réservée aux vins tranquilles rouges et blancs secs.
La dénomination géographique " Francs " est réservée aux vins tranquilles rouges, blancs secs et blancs liquoreux.

IV. ― Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

1° Aire géographique :
a) La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes ou parties de communes suivantes :

Département de la Gironde

Anglade, Bassens, Baurech, Béguey, Belvès-de-Castillon, Bouliac, Berson, Blaye, Braud-et-Saint-Louis, Cadillac, Cambes, Camblanes-et-Meynac, Campugnan, Capian, Carbon-Blanc, Cardan, Carignan-de-Bordeaux, Cars, Cartelègue, Castillon, Cavignac, Cénac, Cenon, Cézac, Civrac-de-Blaye, Cubnezais, Donnezac, Donzac, Etauliers, Eyrans, Floirac, Fours, Francs, Gabarnac, Gardegan-et-Tourtirac, Générac, Haux, Langoiran, Laroque, Laruscade, Latresne, Lestiac-sur-Garonne, Lormont, Loupiac, Marcenais, Marcillac, Marsas, Mazion, Momprinblanc, Omet, Paillet, Plassac, Pleine-Selve, la partie de la commune de Pugnac correspondant au territoire de Lafosse avant sa fusion avec celle-ci au 1er juillet 1974, Puisseguin pour la partie de la commune de correspondant au territoire de Monbadon avant sa fusion avec celle-ci au 1er janvier 1989, Quinsac, Reignac, Rions, Saint-Androny, Saint-Aubin-de-Blaye, Saint-Caprais-de-Blaye, Saint-Caprais-de-Bordeaux, Saint-Christoly-de-Blaye, Saint-Cibard, Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Genès-de-Blaye, Saint-Genès-de-Castillon, Saint-Germain-de-Grave, Saint-Girons-d'Aiguevives, Saint-Magne-de-Castillon Saint-Maixant, Saint-Mariens, Saint-Martin-Lacaussade, Saint-Palais, Saint-Paul, Saint-Philippe-d'Aiguille, Saint-Savin, Saint-Seurin-de-Cursac, Saint-Vivien-de-Blaye, Saint-Yzan-de-Soudiac, Sainte-Colombe, Sainte-Croix-du-Mont, Sainte-Eulalie, Les Salles-de-Castillon, Saugon, Semens, Tabanac, Tayac, Le Tourne, Verdelais, Villenave-de-Rions et Yvrac.
b) Pour la dénomination géographique " Blaye ", la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes :

Département de la Gironde

Anglade, Berson, Blaye, Braud-et-Saint-Louis, Campugnan, Cars, Cartelègue, Cavignac, Cézac, Civrac-de-Blaye, Cubnezais, Donnezac, Etauliers, Eyrans, Fours, Générac, Laruscade, Marcenais, Marcillac, Marsas, Mazion, Plassac, Pleine-Selve, la partie de la commune de Pugnac correspondant au territoire de Lafosse avant sa fusion avec celle-ci au 1er juillet 1974, Reignac, Saint-Androny, Saint-Aubin-de-Blaye, Saint-Caprais-de-Blaye, Saint-Christoly-de-Blaye, Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Genès-de-Blaye, Saint-Girons-d'Aiguevives, Saint-Mariens, Saint-Martin-Lacaussade, Saint-Palais, Saint-Paul, Saint-Savin, Saint-Seurin-de-Cursac, Saint-Vivien-de-Blaye, Saint-Yzan-de-Soudiac et Saugon.
c) Pour la dénomination géographique " Cadillac ", la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes :

Département de la Gironde

Bassens, Baurech, Béguey, Bouliac, Cadillac, Cambes, Camblanes-et-Meynac, Capian, Carbon-Blanc, Cardan, Carignan-de-Bordeaux, Cénac, Cenon, Donzac, Floirac, Gabarnac, Haux, Langoiran, Laroque, Latresne, Lestiac-sur-Garonne, Lormont, Loupiac, Monprimblanc, Omet, Paillet, Quinsac, Rions, Saint-Caprais-de-Bordeaux, Sainte-Croix-du-Mont, Sainte-Eulalie, Saint-Germain-de-Grave, Saint-Maixant, Semens, Tabanac, Le Tourne, Verdelais, Villenave-de-Rions et Yvrac.
d) Pour la dénomination géographique " Castillon ", la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes :

Département de la Gironde

Belvès-de-Castillon, Castillon, Gardegan-et-Tourtirac, Les Salles-de-Castillon, la partie de la commune de Puisseguin correspondant au territoire de Monbadon avant sa fusion avec celle-ci au 1er janvier 1989, Sainte-Colombe, Saint-Genès-de-Castillon, Saint-Magne-de-Castillon et Saint-Philippe-d'Aiguille.
e) Pour la dénomination géographique " Francs ", la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes :

Département de la Gironde

Francs, Saint-Cibard et Tayac.
2° Aire parcellaire délimitée :
a) Pour l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Bordeaux ", les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans les aires parcellaires de production définies aux b, c, d et e suivants.
b) Pour la dénomination géographique " Blaye ", les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée en appellation d'origine contrôlée " Premières Côtes de Blaye " par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent du 31 mai 1991 pour les communes d'Anglade, Berson, Blaye, Braud-et-Saint-Louis, Campugnan, Cars, Cartelègue, Cézac, Civrac-de-Blaye, Cubnezais, Donnezac, Etauliers, Eyrans, Fours, Générac, Laruscade, Marcenais, Marcillac, Marsas, Mazion, Plassac, Pleine-Selve, la partie de la commune de Pugnac correspondant au territoire de Lafosse avant sa fusion avec celle-ci au 1er juillet 1974, Reignac, Saint-Androny, Saint-Aubin-de-Blaye, Saint-Caprais-de-Blaye, Saint-Christoly-de-Blaye, Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Genès-de-Blaye, Saint-Girons-d'Aiguevives, Saint-Mariens, Saint-Martin-Lacaussade, Saint-Palais, Saint-Paul, Saint-Savin, Saint-Seurin-de-Cursac, Saint-Vivien-de-Blaye, Saint-Yzan-de-Soudiac et Saugon, et du 4 novembre 1992 pour la commune de Cavignac.
c) Pour la dénomination géographique " Cadillac ", les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée en appellation d'origine contrôlée " Premières Côtes de Bordeaux " par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 7 et 8 novembre 2002 et 8 et 9 novembre 2006 pour les communes de Bassens, Baurech, Béguey, Bouliac, Cadillac, Cambes, Camblanes-et-Meynac, Capian, Carbon-Blanc, Cardan, Carignan-de-Bordeaux, Cénac, Cenon, Donzac, Floirac, Gabarnac, Haux, Langoiran, Laroque, Latresne, Lestiac-sur-Garonne, Le Tourne, Lormont, Monprimblanc, Omet, Paillet, Quinsac, Rions, Saint-Caprais-de-Bordeaux, Sainte-Eulalie, Saint-Germain-de-Grave, Saint-Maixant, Semens, Tabanac, Le Tourne, Verdelais, Villenave-de-Rions et Yvrac, et lors de la séance du 5 mars 2009 pour les communes de Loupiac et Sainte-Croix-du-Mont.
d) Pour la dénomination géographique " Castillon ", les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée en appellation d'origine contrôlée " Côtes de Castillon " par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 25 février 1988.
e) Pour la dénomination géographique " Francs ", les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 3 juin 1983.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires des aires de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
a) Pour l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Bordeaux ", l'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :

Département de la Gironde

Ambarès-et-Lagrave, Barsac, Cérons, Créon, Escoussans, Gauriaguet, Ladaux, Lansac, Lapouyade, Lussac, Mombrier, Montagne, Mourens, Peujard, Le Pian-sur-Garonne, Podensac, Pompignac, Pugnac, Puisseguin, Sadirac, Saint-André-de-Cubzac, Saint-André-du-Bois, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Ciers-de-Canesse, Saint-Emilion, Saint-Etienne-de-Lisse, Saint-Genès-de-Lombaud, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-de-Blaignac, Saint-Laurent-d'Arce, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Loubès, Saint-Martial, Saint-Martin-de-Sescas, Saint-Pey-d'Armens, Saint-Pey-de-Castets, Saint-Pierre-d'Aurillac, Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Saint-Trojan, Saint-Vincent-de-Paul, Sainte-Terre, La Sauve, Soulignac, Targon, Tauriac, Teuillac, Tizac-de-Lapouyade, Tresses, Vignonet et Villeneuve.

Département de la Dordogne

Minzac, Saint-Méard-de-Gurçon, Saint-Michel-de-Montaigne et Villefranche-de-Lonchat.
b) Pour la dénomination géographique " Blaye ", l'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :

Département de la Gironde

Gauriaguet, Lansac, Lapouyade, Mombrier, Peujard, Pugnac, Saint-André-de-Cubzac, Saint-Ciers-de-Canesse, Saint-Laurent-d'Arce, Saint-Trojan, Tauriac, Teuillac, Tizac-de-Lapouyade et Villeneuve.
c) Pour la dénomination géographique " Cadillac ", l'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :

Département de la Gironde

Ambarès-et-Lagrave, Barsac, Cérons, Créon, Escoussans, Ladaux, Mourens, Le Pian-sur-Garonne, Podensac, Pompignac, Sadirac, Saint-André-du-Bois, Saint-Genès-de-Lombaud, Saint-Loubès, Saint-Martial, Saint-Martin-de-Sescas, Saint-Pierre-d'Aurillac, Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Saint-Vincent-de-Paul, La Sauve, Soulignac, Targon et Tresses.
d) Pour la dénomination géographique " Castillon ", l'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :

Département de la Gironde

Francs, Montagne, Puisseguin, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Cibard, Saint-Etienne-de-Lisse, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-de-Blaignac, Saint-Pey-d'Armens, Saint-Pey-de-Castets, Saint-Emilion, Saint-Laurent-des-Combes, Sainte-Terre, Tayac et Vignonet.

Département de la Dordogne

Minzac, Saint-Méard-de-Gurçon, Saint-Michel-de-Montaigne et Villefranche-de-Lonchat.
e) Pour la dénomination géographique " Francs ", l'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :

Département de la Gironde

Belvès-de-Castillon, Castillon, Gardegan-et-Tourtirac, Lussac, Montagne, Puisseguin, Saint-Emilion, Saint-Etienne-de-Lisse, Saint-Genès-de-Castillon, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Magne-de-Castillon, Saint-Philippe-d'Aiguille, Sainte-Colombe, Les Salles-de-Castillon et Vignonet.

Département de la Dordogne

Minzac, Saint Méard-de-Gurçon, Saint-Michel-de-Montaigne et Villefranche-de-Lonchat.

V. ― Encépagement

1° Encépagement :
a) Les vins rouges sont issus des cépages suivants :
― cépages principaux : cabernet-sauvignon N, cabernet franc N et merlot N ;
― cépages accessoires : carmenère N, cot N (ou malbec) et petit verdot N.
b) Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
― cépages principaux : sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B et muscadelle B ;
― cépages accessoires : colombard B et ugni blanc B.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
a) Vins rouges :
La proportion des cépages principaux est supérieure à 50 % de l'encépagement.
La proportion du cépage cot N (ou malbec) est inférieure ou égale à 50 % de l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des autres cépages accessoires est inférieure ou égale à 15 % de l'encépagement.
La proportion du cépage carmenère N est inférieure à 10 % de l'encépagement.
b) Vins blancs :
La proportion de l'ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 15 % de l'encépagement.

VI. ― Conduite du vignoble

1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale de plantation de 4 500 pieds à l'hectare pour l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Bordeaux " complétée ou non par une des dénominations géographiques " Blaye ", " Cadillac " ou " Francs ".
Les vignes présentent une densité minimale de plantation de 5 000 pieds à l'hectare pour l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Bordeaux " complétée par la dénomination géographique " Castillon ".
L'écartement entre les rangs est au maximum de 2, 50 mètres pour les vignes taillées en taille Guyot (simple ou double) ou conduites en cordon bas palissé, et au maximum de 3 mètres pour les vignes conduites " en lyre " à double plan de palissage.
La distance minimale entre les pieds sur un même rang est de 0, 85 mètre pour les vignes taillées en taille Guyot (simple ou double) ou conduites en cordon bas palissé et de 0, 75 mètre pour les vignes conduites " en lyre " à double plan de palissage.
b) Règles de taille.
La taille est effectuée au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de Lorenz).
Les vignes sont taillées, soit à cots (coursons), soit à astes (longs bois), avec un maximum de 45 000 yeux francs par hectare et un maximum de :
14 yeux francs par pied pour l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Bordeaux " ;
12 yeux francs par pied pour l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Bordeaux " complétée par une des dénominations géographiques " Blaye ", " Cadillac ", " Castillon " ou " Francs ".
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
Un système de relevage est obligatoire.
La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0, 6 fois l'écartement entre les rangs. Cette hauteur est mesurée à partir de 0, 10 mètre sous le fil de pliage et jusqu'à la limite supérieure de rognage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée aux valeurs suivantes :

APPELLATION, DÉNOMINATION,
couleur des vins, type de produit
CHARGE MAXIMALE MOYENNE À LA PARCELLE
(kilogrammes par hectare)
Vins rouges

AOC " Côtes de Bordeaux "
9 000
Cette charge correspond à un nombre maximum de 17 grappes par pied
Dénomination géographique " Blaye "

Dénomination géographique " Cadillac "

Dénomination géographique " Castillon "

Dénomination géographique " Francs "
8 500
Cette charge correspond à un nombre maximum de 15 grappes par pied
Vins blancs

Dénomination géographique " Blaye "
9 500
Cette charge correspond à un nombre maximum de 17 grappes par pied
Dénomination géographique " Francs "

Vins secs
9 500
Cette charge correspond à un nombre maximum de 17 grappes par pied
Vins liquoreux
8 000
Cette charge correspond à un nombre maximum de 17 grappes par pied

e) Seuil de manquants. Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.

f) Etat cultural de la vigne. Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol. En particulier, aucune parcelle ne peut être laissée à l'abandon.

g) Installation et plantation du vignoble. Avant chaque nouvelle plantation, tout opérateur doit procéder à une analyse physico-chimique du sol de la parcelle afin de disposer de tous les éléments nécessaires à la connaissance de la situation viticole et des potentialités de celle-ci.

2° Autres pratiques culturales : Pas de disposition particulière. 3° Irrigation : Pas de disposition particulière.

VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin

1° Récolte :
a) Les vins rouges et blancs proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Les vins blancs liquoreux susceptibles de bénéficier de la dénomination " Francs " proviennent de raisins arrivés à surmaturation par pourriture noble et / ou par passerillage, récoltés par tries successives manuelles.
2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucres des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucres inférieure à :

APPELLATION, DÉNOMINATION,
couleur des vins, type de produit
RICHESSE MINIMALE EN SUCRES
(grammes par litre de moût)
Vins rouges
Merlot N
Autres cépages
AOC " Côtes de Bordeaux "
189
180
Dénomination géographique " Blaye "
200
189
Dénomination géographique " Cadillac "


Dénomination géographique " Castillon "


Dénomination géographique " Francs "


Vins blancs
Sauvignon B, sauvignon gris G
Autres cépages
Dénomination géographique " Blaye "
178
170
Dénomination géographique " Francs "


Vins secs
178
170
Vins liquoreux
238
238
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum et titre alcoométrique volumique acquis minimum. Les vins présentent le titre alcoométrique volumique naturel minimum et le titre alcoométrique volumique acquis minimum suivant :
APPELLATION, DÉNOMINATION,
couleur des vins, type de produit
TITRE ALCOOMÉTRIQUE VOLUMIQUE
Naturel minimum
Acquis minimum
Vins rouges


AOC " Côtes de Bordeaux "
11 % vol.

Dénomination géographique " Blaye "
11, 5 %

Dénomination géographique " Cadillac "


Dénomination géographique " Castillon "


Dénomination géographique " Francs "


Vins blancs


Dénomination géographique " Blaye "
10, 5 % vol.

Dénomination géographique " Francs "


Vins secs
10, 5 % vol.

Vins liquoreux
14, 5 % vol.
12 % vol.

VIII. ― Rendements. ― Entrée en production

1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à :

APPELLATION, DÉNOMINATION,
couleur des vins, type de produit
RENDEMENT
(hectolitres par hectare)
Vins rouges

AOC " Côtes de Bordeaux "
53
Dénomination géographique " Blaye "
50
Dénomination géographique " Cadillac "

Dénomination géographique " Castillon "

Dénomination géographique " Francs "

Vins blancs

Dénomination géographique " Blaye "
60
Dénomination géographique " Francs "

Vins secs
60
Vins liquoreux
37

Les ajustements annuels du rendement seront déterminés en utilisant le système de rendement moyen décennal (RMD).

2° Rendement butoir : Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à :

APPELLATION, DÉNOMINATION,
couleur des vins, type de produit
RENDEMENT
(hectolitres par hectare)
Vins rouges

AOC " Côtes de Bordeaux "
65
Dénomination géographique " Blaye "

Dénomination géographique " Cadillac "

Dénomination géographique " Castillon "

Dénomination géographique " Francs "

Vins blancs

Dénomination géographique " Blaye "
72
Dénomination géographique " Francs "

Vins secs
72
Vins liquoreux
40

3° Rendement maximum de production : Pas de disposition particulière.

4° Entrée en production des jeunes vignes : Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :

― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;

― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;

― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

5° Dispositions particulières : Pas de disposition particulière.

IX. ― Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
La vendange est nettoyée par le biais d'une ou plusieurs techniques (érafloir...).
b) Assemblage des cépages.
Pour les vins rouges, dans les assemblages :
― la proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 50 % ;
― la proportion du cépage cot N (ou malbec) est inférieure ou égale à 50 % ;
― la proportion de l'ensemble des autres cépages accessoires est inférieure ou égale à 15 %.
c) Fermentation malolactique.
La fermentation malolactique est obligatoire pour les vins rouges.
d) Normes analytiques.
Les normes analytiques des vins répondent, avant conditionnement (vins en vrac), aux caractéristiques suivantes :

APPELLATION, DÉNOMINATION,
couleur des vins,
type de produit
SUCRES
fermentescibles
(glucose et fructose)
(grammes par litre)
TENEUR MAXIMALE
en acidité volatile
(milliéquivalents par litre,
ou grammes par litre
exprimée en acide acétique)
TENEUR MAXIMALE
en anhydride
sulfureux total
(milligrammes
par litre)
TENEUR MAXIMALE
en acide malique
(gramme par litre)
Vins rouges




AOC " Côtes de Bordeaux "
Inférieure
ou égale à 3
Jusqu'au 31 juillet de l'année qui suit la récolte : 13, 26 ou 0, 79 (0, 65 g / l H2SO4)
Au-delà du 31 juillet de l'année qui suit la récolte : 16, 33 ou 0, 98 (0, 80 g / l H2SO4)
140
0, 3
Dénomination géographique " Blaye "




Dénomination géographique " Cadillac "




Dénomination géographique " Castillon "




Dénomination géographique " Francs "




Vins blancs




Dénomination géographique " Blaye "
Inférieure
ou égale à 4
Jusqu'au 31 juillet de l'année qui suit la récolte : 13, 26 ou 0, 79 (0, 65 g / l H2SO4)
Au delà du 31 juillet de l'année qui suit la récolte : 16, 33 ou 0, 98 (0, 80 g / l H2SO4)
180

Dénomination géographique " Francs "




Vins secs
Inférieure
ou égale à 4
Jusqu'au 31 juillet de l'année qui suit la récolte : 13, 26 ou 0, 79 (0, 65 g / l H2SO4)
Au-delà du 31 juillet de l'année qui suit la récolte : 16, 33 ou 0, 98 (0, 80 g / l H2SO4)
180

Vins liquoreux
Supérieure à 51



Les normes analytiques des vins répondent, après conditionnement, aux caractéristiques suivantes :
APPELLATION, DÉNOMINATION,
couleur des vins, type de produit
SUCRES FERMENTESCIBLES
(glucose et fructose)
(grammes par litre)
TENEUR MAXIMALE EN ACIDE MALIQUE
(grammes par litre)
Vins rouges


AOC " Côtes de Bordeaux "
Inférieure ou égale à 3
0, 3
Dénomination géographique " Blaye "


Dénomination géographique " Cadillac "


Dénomination géographique " Castillon "


Dénomination géographique " Francs "


Vins blancs


Dénomination géographique " Blaye "
Inférieure ou égale à 4

Dénomination géographique " Francs "


Vins secs
Inférieure ou égale à 4

Vins liquoreux
Supérieure à 51

e) Pratiques œnologiques et traitements physiques. Les techniques soustractives d'enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d'un taux de concentration maximum de 15 %. Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total suivant :
APPELLATION, DÉNOMINATION,
couleur des vins, type de produit
RENDEMENT
(hectolitres par hectare)
Vins rouges

AOC " Côtes de Bordeaux "
13, 5
Dénomination géographique " Blaye "

Dénomination géographique " Cadillac "

Dénomination géographique " Castillon "

Dénomination géographique " Francs "

Vins blancs

Dénomination géographique " Blaye "
13
Dénomination géographique " Francs "

Vins secs
13
Vins liquoreux
19

f) Matériel interdit.L'utilisation du foulobenne (benne autovidante munie d'une pompe à palette dite centrifuge) est interdite.L'utilisation de l'égouttoir dynamique, du pressoir de type continu (tous deux munis d'une vis sans fin de diamètre inférieur à 400 mm) est interdite.

g) Capacité globale de la cuverie de vinification et de stockage. La capacité globale de cuverie pour les vins rouges est équivalente au minimum à deux fois le volume de vin figurant sur la déclaration de récolte ou la déclaration de production de la récolte précédente, à surface égale. La capacité globale de cuverie pour les vins blanc est équivalente au minimum à 1, 5 fois le volume de vin figurant sur la déclaration de récolte ou la déclaration de production de l'année précédente, à surface égale.

h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène). Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.

2° Dispositions par type de produit : Les vins rouges font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 15 mars de l'année qui suit celle de la récolte. Les vins blancs liquoreux susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique " Francs " font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 15 mars de l'année qui suit celle de la récolte.

3° Dispositions relatives au conditionnement :

a) Les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique " Cadillac " sont conditionnés chez l'opérateur vinifiant ces vins.

b) Pour tout lot conditionné, l'opérateur adresse en accompagnement de la déclaration préalable de conditionnement à l'organisme de contrôle agréé une analyse du lot à conditionner réalisée avant le conditionnement. Pour les opérateurs de type continu ou semi-continu tels que définis au chapitre II, les analyses des lots conditionnés sont tenues à disposition de l'organisme de contrôle agréé selon les dispositions définies dans le plan de contrôle ou d'inspection.

4° Dispositions relatives au stockage : L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.

5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :

a) Date de mise à la consommation. Les vins sont mis en marché à destination du consommateur :

APPELLATION, DÉNOMINATION,
couleur des vins, type de produit
DATE
Vins rouges

AOC " Côtes de Bordeaux "

Dénomination géographique " Blaye "

Dénomination géographique " Cadillac "
A l'issue de la période d'élevage, à partir du 31 mars de l'année qui suit celle de la récolte
Dénomination géographique " Castillon "

Dénomination géographique " Francs "

Vins blancs

Dénomination géographique " Blaye "
Selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural
Dénomination géographique " Francs "

Vins secs
Selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural
Vins liquoreux
A l'issue de la période d'élevage, à partir du 31 mars de l'année qui suit celle de la récolte
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés. Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés :
APPELLATION, DÉNOMINATION,
couleur des vins, type de produit
DATE
Vins rouges

AOC " Côtes de Bordeaux "

Dénomination géographique " Blaye "
Au plus tôt le 15 décembre de l'année de récolte
Dénomination géographique " Cadillac "
A partir du 31 mars de l'année qui suit celle de la récolte
Dénomination géographique " Castillon "

Dénomination géographique " Francs "
Au plus tôt le 15 décembre de l'année de récolte
Vins blancs

Dénomination géographique " Blaye "
Au plus tôt le 15 novembre de l'année de récolte
Dénomination géographique " Francs "

Vins secs
Au plus tôt le 15 novembre de l'année de récolte
Vins liquoreux
Au plus tôt le 15 décembre de l'année de récolte

X. ― Lien à l'origine

1° Descriptions des facteurs du lien au terroir :
L'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Bordeaux " est située sur les rives droites de la Garonne, de la Dordogne et de la Gironde, sur des terroirs vallonnés majoritairement argilo-calcaire. Le cépage principal est le cépage merlot N, mais suivant les caractéristiques des différentes exploitations, des différentes parcelles, les autres cépages traditionnels du Bordelais sont aussi utilisés.
2° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir :
En 1975, suite à une grave crise économique, l'interprofession, compte tenu du grand nombre d'appellations d'origine contrôlées, met en place les " Groupes organiques ". Ils réunissent les cinquante-sept appellations d'origine contrôlées du département de la Gironde en six familles :
― le groupe " Bordeaux " et " Bordeaux supérieur " ;
― le groupe relatif aux vins blancs secs ;
― le groupe relatif aux vins blancs liquoreux ;
― le groupe " Médoc " et " Graves " ;
― le groupe relatif aux vins du Libournais (" Saint-Emilion ", " Pomerol ", " Fronsac ") ; et
― le groupe des " Côtes ".
La famille des " Côtes " est alors créée avec six appellations d'origine contrôlées :
― " Premières Côtes de Blaye " ;
― " Côtes de Bourg " ;
― " Côtes de Castillon " ;
― " Bordeaux Côtes de Francs " ;
― " Premières Côtes de Bordeaux " ;
― " Graves de Vayres ".
Ces différentes familles mettent en place des structures sous la forme de GIE ou d'association loi 1901 dont l'objet est à leur tour de défendre et de promouvoir les appellations d'origine contrôlées les concernant.
L'association des " Côtes de Bordeaux " :
En 1985, cinq des six appellations d'origine contrôlées du groupe des " Côtes ", conscientes de leur difficulté à communiquer mondialement, décident, à l'initiative de leurs présidents, de fonder l'Association des Côtes de Bordeaux.L'appellation d'origine contrôlée " Graves de Vayres ", n'ayant pas le terme de " Côtes " dans son nom, n'est pas intégrée au départ.
En 1998, à la demande du syndicat de l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Bourg " l'association devient Les Cinq Côtes de Bordeaux pour éviter toute confusion avec l'appellation d'origine contrôlée " Premières Côtes de Bordeaux " et pour préciser le nombre d'appellations d'origine contrôlées concernées.
Entre 1985 et 1995, le nombre de dossiers traités en commun ne dépassera pas deux à trois par an, principalement des actions vers la presse ou les importateurs visant à faire connaître les appellations d'origine contrôlées du groupe des " Côtes ".
A partir de 1995, naît une volonté réelle de travailler en commun. Le marché national s'essouffle et l'export offre, quant à lui, de bonnes perspectives. Les budgets des syndicats viticoles, pris individuellement, ne permettant d'assurer une communication performante, la décision est prise de mettre plus de moyens en commun pour améliorer le retour sur investissement des différentes actions.
Dès 1997, des actions se mettent en place sur les salons professionnels à l'étranger, puis des actions de mise en avant avec la grande distribution (en France et à l'étranger).
Fin 2003 sous la présidence d'Eric Fournier (ancien président du collège des vins de " Saint-Emilion "), la volonté de travailler ensemble est encore accrue. La suite logique de ce travail amènera les appellations à se regrouper sous la dénomination " Côtes de Bordeaux " avec les dénominations géographiques " Blaye ", " Cadillac ". " Castillon " et " Francs ".
3° Eléments historiques liés à la réputation du produit :
Les appellations d'origine contrôlées constituant le groupe des " Côtes " ont acquis sur leurs principaux marchés (la France et la Belgique) une notoriété significative avec une image de vins de bon rapport qualité / prix. Sur les dix dernières années, la croissance des ventes en France en grande distribution a été de plus de 40 %.
4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du produit :
Les vins qui bénéficieront de l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Bordeaux " de part leur origine et leur encépagement sont des vins ronds, fruités, offrant un potentiel de garde de trois à dix ans.

XI. ― Mesures transitoires

1° Aire de production :
a) Les parcelles de vigne plantées avant le 31 mai 1991 et exclues de l'aire parcellaire de production telle que définie au 2° (b) du point IV bénéficient pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Bordeaux ", complétée ou non de la dénomination géographique " Blaye ", jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2020 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.
b) Les parcelles de vigne plantées avant le 9 novembre 2006 et exclues de l'aire parcellaire de production telle que définie au 2° (c) du point IV, identifiées par leurs références cadastrales et leur superficie et dont la liste a été approuvée par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de sa séance des 8 et 9 novembre 2006, bénéficient pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Bordeaux ", complétée ou non de la dénomination géographique " Cadillac ", jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2030 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.
c) Les parcelles de vigne plantées avant le 25 février 1988 et exclues de l'aire parcellaire de production telle que définie au 2° (d) du point IV bénéficient pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Bordeaux ", complétée ou non de la dénomination géographique " Castillon ", jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2013 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.
2° Mode de conduite :
a) Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges et présentant une densité de plantation inférieure à 4 500 pieds à l'hectare bénéficient, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Bordeaux " complétée ou non par une des dénominations géographiques " Blaye ", " Cadillac " ou " Francs " jusqu'à la récolte 2025 incluse, avec une mise en conformité de 50 % des parcelles concernées pour la récolte 2015.
b) Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges et présentant une densité de plantation inférieure à 5 000 pieds à l'hectare bénéficient, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Bordeaux " complétée ou non par la dénomination géographique " Castillon " jusqu'à la récolte 2025 incluse, avec une mise en conformité de 50 % des parcelles concernées pour la récolte 2015.
3° Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage :
a) La disposition relative à l'interdiction de l'utilisation du foulobenne (benne autovidante munie d'une pompe à palette dite centrifuge) s'applique à compter du 1er août 2010.
b) Les dispositions relatives à la capacité de cuverie s'appliquent à compter du 1er août 2010.

XII. ― Règles de présentation et étiquetage

1° Dispositions générales.
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Bordeaux ", complétée ou non par une des dénominations géographiques " Blaye ", " Cadillac ", " Castillon " ou " Francs ", et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et complétée de la mention " Appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.
2° Dispositions particulières.
Pas de disposition particulière.

Chapitre II
I. ― Obligations déclaratives

1. Déclaration préalable d'affectation parcellaire (vins liquoreux susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique " Francs ") :
Chaque opérateur déclare avant le 1er juillet de l'année de la récolte auprès de l'organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de vins liquoreux susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique " Francs ".
La déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l'opérateur avant le 1er juillet qui précède chaque récolte. Cette déclaration précise :
― l'identité de l'opérateur ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur ;
― pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l'année de plantation, le cépage, la densité de plantation ou les écartements sur le rang et entre rangs.
2. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication est déposée, auprès de l'organisme de défense et de gestion, au minimum quinze jours avant la première sortie de produits du chai de vinification et au plus tard le 15 décembre qui suit la récolte.
Elle indique :
― la couleur et le type de vin revendiqué ;
― la dénomination géographique éventuelle ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est complétée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
3. Déclaration préalable des retiraisons ou de conditionnement :
Tout opérateur souhaitant faire circuler ou conditionner des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Bordeaux ", complétée ou non d'une des dénominations géographiques " Blaye ", " Cadillac " " Castillon " ou " Francs ", devra déclarer à l'organisme de contrôle agréé pour cette appellation toute opération de retiraison en vrac ou de conditionnement au moins cinq jours ouvrés avant l'opération.
Est considéré conditionneur continu tout opérateur qui conditionne plus de cent jours dans l'année. Cet opérateur est dispensé de la déclaration préalable à chaque opération mais doit adresser de façon semestrielle une copie du registre de manipulation à l'organisme de contrôle agréé.
Est considéré conditionneur semi-continu tout opérateur qui conditionne entre cinquante et cent jours dans l'année. Cet opérateur est dispensé de la déclaration préalable à chaque opération mais doit adresser de façon trimestrielle une copie du registre de manipulation à l'organisme de contrôle agréé.
4. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai de dix jours ouvrés minimum avant l'expédition.
5. Déclaration de repli :
Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée dans une appellation d'origine contrôlée plus générale devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé cinq jours ouvrés au moins avant ce repli.
6. Déclaration de renoncement :
Tout opérateur commercialisant en appellation d'origine contrôlée " Côtes de Bordeaux ", un vin bénéficiant d'une dénomination géographique devra adresser une déclaration de renoncement pour cette dénomination géographique à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé au moins cinq jours ouvrés avant ce renoncement.
7. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Bordeaux ", complétée ou non d'une des dénominations géographiques " Blaye ", " Cadillac " " Castillon " ou " Francs ", devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai d'un mois après ce déclassement.
8. Vignes en mesures transitoires :
Au plus tard le 31 janvier 2010, tout opérateur concerné par les dispositions transitoires fixées au point XI du chapitre Ier devra adresser à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle l'inventaire des parcelles concernées.
Chaque année, l'opérateur concerné devra adresser à l'organisme de défense et de gestion les modifications apportées à ces parcelles, notamment une copie de la déclaration de fin de travaux avant le 31 juillet en cas d'arrachage et de replantation.

II. ― Tenue de registres

Pas de disposition particulière.

Chapitre III

PRINCIPAUX POINTS À CONTRÔLER
MÉTHODES D'ÉVALUATION
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES
A. 1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée
Documentaire (fiche CVI tenue à jour) et sur le terrain
A. 2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires, densité de plantation et palissage, réalisation d'une analyse de sol à la plantation et production des jeunes vignes)
Documentaire et visites sur le terrain
A. 3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage

Réception : nettoyage de la vendange
Visite sur site
Pressurage (matériel interdit)
Visite sur site
Vinification / élevage : capacité de cuverie
Contrôle capacité de cuverie : volume total des contenants
Lieu de stockage spécifique pour les produits conditionnés
Déclaratif et sur site
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION
B. 1. Conduite du vignoble

Taille
Comptage du nombre d'yeux francs par pied et description du mode de taille
Charge maximale moyenne à la parcelle
Comptage de grappes et estimation de la charge à partir d'un tableau indicatif élaboré à cet effet
La variabilité du poids des grappes, selon les millésimes, doit être prise en compte lors du contrôle
Etat cultural de la vigne
Contrôle à la parcelle
Critères d'analyse de l'état des vignes :
― présence significative, dans la parcelle, de plantes ligneuses autres que la vigne
― présence significative de maladies cryptogamiques
B. 2. Récolte et maturité du raisin

Richesse minimale en sucres des raisins
Vérification des dérogations, contrôles terrain du respect des richesses minimales en sucres des raisins
B. 3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement...)
Documentaire et visite sur site
B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication

Manquants
Documentaire (tenue de registre) et sur le terrain
Rendement autorisé
Contrôle des déclarations, augmentation du rendement pour certains opérateurs (suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO, après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur)
VSI, volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé
Documentaire (suivi des attestations de destruction)
Déclaration de revendication
Documentaire et visite sur site (respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte, de production,..). Contrôle de la mise en circulation des produits
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS
A la retiraison pour les vins non conditionnés
Examen analytique et organoleptique
Vins conditionnés
Examen analytique et organoleptique
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national
Examen analytique et organoleptique de tous les lots
D. ― PRÉSENTATION DES PRODUITS
Etiquetage
Documentaire et visite sur site