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Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 2009 relatif au contrôle des chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kilowatts et inférieure à 20 mégawatts)

Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 2009 relatif au contrôle des chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kilowatts et inférieure à 20 mégawatts)

MODALITÉS DU CONTRÔLE DE L'EFFICACITÉ ÉNERGETIQUE ET DES MESURES PRÉVUS PAR LES ARTICLES R. 224-31 ET R. 224-41-2 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT

La présente annexe spécifie, d'une part, les modalités des contrôles relatifs aux rendements minimaux, à l'équipement et au livret de chaufferie prévus par les dispositions R. 224-21 à R. 224-30 du code de l'environnement et la vérification du bon état des installations destinées à la distribution de l'énergie thermique situées dans le local où se trouve la chaudière (point 1 de la présente annexe), d'autre part, les mesures des polluants atmosphériques prévues par les dispositions R. 224-41-1 à R. 224-41-3 du code de l'environnement pour les chaudières d'une puissance nominale inférieure ou égale à 2 MW (point 2 de la présente annexe).
1. La vérification de la conformité des prescriptions des articles R. 224-21 à R. 224-30 du code de l'environnement relatifs aux rendements minimaux, à l'équipement et au livret de chaufferie.
1.1. Calcul du rendement caractéristique.
Le calcul du rendement caractéristique est obligatoire pour toutes les chaudières d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 20 MW ; la valeur est comparée aux valeurs minimales prescrites par les articles R. 224-23 à R. 224-25 du code de l'environnement.
Si l'installation de combustion comporte les instruments de mesure nécessaires, le rendement réel de la chaudière (rapport entre la quantité de chaleur acquise par le fluide caloporteur et la quantité de chaleur fournie par le combustible) peut lui aussi être utilement mesuré.

Allure de la chaudière

Les mesures des différents paramètres nécessaires au calcul du rendement caractéristique, par la méthode des pertes selon l'article R. 224-20 du code de l'environnement, sont faites à allure stabilisée de la chaudière.
Cette allure doit être comprise entre 1 / 3 et 100 % de la puissance nominale.
L'allure de la chaudière est appréciée à partir des éléments provenant des différents appareils de mesure existants.

Pertes par les fumées

a) Chaudières classiques :
Les pertes par les fumées sont déterminées à partir de la formule :

Vous pouvez consulter la formule dans le JO
n° 253 du 31 / 10 / 2009 texte numéro 4

avec : Tf = température des fumées en° C.
Ta = température de l'air comburant en° C.
= teneur en CO2 des fumées en %.
k = coefficient qui dépend du combustible (cf. tableau ci-après).
Le tableau ci-dessous donne les valeurs du coefficient k, ainsi que la teneur (0) en CO2 des fumées sèches correspondant à la combustion stoechiométrique.

COMBUSTIBLE
k
0 en %
Gaz naturel
0, 47
11, 7
Propane
0, 51
14
Fuel domestique
0, 57
15, 8
Fuel lourd
0, 59
16
Charbon gras
0, 67
18, 7
Charbon maigre
0, 71
19, 6
Coke
0, 71
20, 6

b) Chaudières à condensation :
Si un équipement spécifique permet l'abaissement de la température des gaz de combustion en deçà de la température de rosée correspondant aux gaz de combustion contrôlés, les pertes par les fumées sont à minorer de la quantité d'énergie récupérée par la condensation d'une partie de l'eau issue de la combustion.
La quantité d'eau condensée variant en fonction du combustible, de l'excès d'air, de la température des gaz de combustion, certains paramètres utiles à la détermination de ces gains sont issus de courbes spécifiques.

Expression de l'équation

Vous pouvez consulter la formule dans le JO
n° 253 du 31 / 10 / 2009 texte numéro 4

avec : PCI = pouvoir calorifique inférieur du gaz exprimé en kWh.
Pc = énergie récupérée sur la condensation partielle de l'eau de combustion exprimée en %.
Tf = température des gaz de combustion en° C.
W = masse d'eau condensée en kg / Nm ³ de gaz combustible.
Les pertes par les fumées sont obtenues par la formule :

Vous pouvez consulter la formule dans le JO
n° 253 du 31 / 10 / 2009 texte numéro 4

La masse d'eau condensée est déterminée par les courbes suivantes :

Gaz naturels du Sahara / Fos, Le Havre, Montoir :

Vous pouvez consulter le graphique dans le JO
n° 253 du 31 / 10 / 2009 texte numéro 4

Gaz naturel de Groningue :

Vous pouvez consulter le graphique dans le JO
n° 253 du 31 / 10 / 2009 texte numéro 4

Gaz naturels de Lacq, de la Russie
et de la mer du Nord :

Vous pouvez consulter le graphique dans le JO
n° 253 du 31 / 10 / 2009 texte numéro 4

Pertes par les imbrûlés dans les résidus solides

Les pertes par imbrûlés solides se déterminent en relevant le poids et la teneur en carbone des cendres et des mâchefers.
Elles s'expriment par la formule :

Vous pouvez consulter la formule dans le JO
n° 253 du 31 / 10 / 2009 texte numéro 4

Avec : C'= teneur en carbone des déchets solides en % du poids du combustible.
Ce = teneur en cendres du combustible brut en %.
i = teneur moyenne en carbone des résidus solides en %.
Selon les charbons brûlés, les calculs sont effectués en fonction des valeurs fournies par l'exploitant, et en fonction de l'appréciation de la qualité des cendres.

Pertes par rayonnement et convection

a) Pour les générateurs de vapeur ou d'eau surchauffée à tubes d'eau, les pertes par rayonnement et convection sont déterminées en utilisant la norme NF EN 12952-15.
Pour les générateurs de vapeur ou d'eau surchauffée à tubes de fumée, les pertes par rayonnement et convection sont déterminées en utilisant la norme NF EN 12953-11.
b) Pour les générateurs d'eau chaude, les pertes par rayonnement et convection sont déterminées à partir du tableau ci-après, selon la date de construction de la chaudière.

DATE DE CONSTRUCTION
P'r
Jusqu'au 31 décembre 1984
2 %
Du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1994
1 %
Après le 1er janvier 1995
0, 5 %

c) Pour les générateurs à fluides thermiques autres que l'eau, les pertes par rayonnement et convection sont fixées à 3 % de la puissance nominale.
d) Les valeurs ci-dessus s'entendent pour une chaudière fonctionnant à son allure nominale et dont le calorifuge est en bon état.
Pour les chaudières fonctionnant à allure partielle, les valeurs ci-dessus seront corrigées par le facteur :

Puissance nominale / Puissance observée lors du contrôle périodique

Pour les chaudières dont le calorifuge n'est pas en bon état, l'expert introduit un coefficient de majoration estimé par lui-même.
1.2. Existence et bon fonctionnement des appareils de mesure et de contrôle.
L'organisme de contrôle s'assure de la présence des équipements obligatoires prescrits par l'article R. 224-26 du code de l'environnement.
L'organisme de contrôle s'assure du bon état des appareils et apprécie leur bon fonctionnement en vérifiant la cohérence et la concordance avec les informations recueillies, par exemple, entre ses propres appareils de mesure et les appareils en place.
La vérification du bon fonctionnement n'a pas pour finalité l'étalonnage ou la vérification métrologique des appareils.
1.3. Tenue du livret de chaufferie.
La tenue par l'exploitant d'un livret de chaufferie est obligatoire en application de l'article R. 224-29 du code de l'environnement, il contient les renseignements prévus à l'article R. 224-28 du code de l'environnement et, en annexe, le rapport de contrôle prévu par l'article R. 224-33 du même code.
Outre les mentions requises par la réglementation, le livret de chaufferie indique notamment les caractéristiques de la chaufferie et les interventions de l'exploitant.
L'exploitant tient le livret de chaufferie à disposition du propriétaire de l'équipement.
1.4. Vérification du bon état des installations destinées à la distribution de l'énergie thermique situées dans le local où se trouve la chaudière.
Dans le cadre du contrôle périodique, l'organisme de contrôle doit, à partir d'un examen visuel, porter un avis sur :
― l'état général, le calorifuge, l'étanchéité des différents réseaux primaires ;
― l'état de tous les équipements annexes de l'installation.
Pour les réseaux, cet examen ne concerne que les parties apparentes.
Les paramètres des différentes régulations sont relevés et les anomalies constatées sont notées.
Un avis global est porté sur la qualité de l'entretien ; il examine les divers documents de l'exploitant : procédures, consignes d'exploitation et de sécurité, et vérifie l'affichage du plan et des consignes. Si une anomalie est constatée, elle est signalée à l'exploitant.
L'organisme accrédité précise à l'exploitant que le contrôle réalisé en application de l'article R. 224-32 du code de l'environnement ne traite pas des problèmes de sécurité, hygiène et conditions de travail.
2. Mesures de polluants atmosphériques.
Les mesures de polluants atmosphériques réalisées au titre du présent paragraphe sont applicables aux chaudières de puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure ou égale à 2 MW. Ces mesures devront conduire à vérifier en complément des contrôles précités que l'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de l'installation pour réduire la pollution de l'air à la source.
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent sans préjudice des dispositions plus sévères fixées localement notamment dans les plans de protection de l'atmosphère, pris en application des articles R. 222-13 et suivants du code de l'environnement.
2.1. Mesures des émissions atmosphériques.
Dans le cadre du contrôle périodique, l'organisme de contrôle doit réaliser tous les deux ans une mesure de la teneur en oxydes d'azote (NOx) dans les gaz rejetés à l'atmosphère.
Cette mesure pourra être réalisée soit selon la norme de référence NF EN 14792 ou soit à l'aide d'un analyseur portable équipé de cellules électrochimiques, permettant également la mesure de l'oxygène (O2).
Dans le cas où la mesure est effectuée à l'aide d'un analyseur portable équipé de cellules électrochimiques, la réalisation de la mesure pourra s'appuyer sur la norme ASTM D 6522 qui en précise les modalités d'application. La mesure sera réalisée en fonctionnement stabilisé de la chaudière, avec une durée minimale permettant de prendre en compte les variations de concentration en NOx, soit une durée minimale de 15 minutes.L'analyseur portable équipé de cellules électrochimiques devra faire l'objet d'un ajustage du zéro et de la sensibilité au moins une fois par jour à l'aide de gaz pour étalonnages.
Lorsque la chaudière est alimentée par un combustible solide, une mesure supplémentaire de la teneur en poussières est effectuée tous les deux ans, selon la norme de référence NF EN 13284-1 ou NF X 44-052, en fonction de la concentration massique de poussières. Il est conseillé d'utiliser des sondes équipées de filtres à l'intérieur du conduit lesquels exigent pour être mis en œuvre une trappe de mesure de dimensions 100 mm × 70 mm.
Cet équipement permet de se dispenser d'un rinçage de sonde et donc de se limiter à une simple pesée de filtre, limitant ainsi l'incertitude de mesure.
Les résultats des mesures sont exprimés en mg / m ³ dans les conditions normales de température et de pression, sur gaz sec. La teneur en oxygène est ramenée aux pourcentages suivants en fonction du combustible utilisé :

COMBUSTIBLE
% d'O2
Combustible liquide
3
Combustible gazeux
3
Combustible solide hors biomasse
6
Biomasse
11

2.2. Valeurs indicatives d'émissions.
Les résultats des mesures réalisées conformément au point 2. 1 sont comparées par l'organisme de contrôle aux valeurs indicatives en oxydes d'azote et poussières données dans le tableau ci-dessous.

Tableau relatif aux valeurs indicatives en oxydes d'azote et en poussières

COMBUSTIBLE
NOx EN ÉQUIVALENT
NO2 (mg / Nm ³)
Poussières
(mg / Nm ³)
Gaz naturel
150

Gaz de pétrole liquéfiés
200

Fioul domestique
200

Autre combustible liquide
550

Combustible solide hors biomasse
550
150
Biomasse
500
150

Dans certaines zones, et conformément aux articles L. 222-4 à L. 222-7 du code de l'environnement, des plans de protection de l'atmosphère peuvent être mis en place et définir des valeurs indicatives plus adaptées à la situation locale.
2.3. Rapport prévu à l'article R. 224-33 du code de l'environnement.
L'organisme de contrôle réalise une comparaison entre les résultats des mesures réalisées conformément au point 2.1 et les valeurs indicatives fournies au point 2.2 afin de déterminer la performance de l'installation.
Les valeurs indicatives sont caractéristiques des émissions de chaudières existantes. La mise en place des meilleures techniques disponibles (dispositif de dépollution, dépoussiérage, changement de brûleurs...) permet d'atteindre des niveaux d'émission plus performants.
En fonction des résultats des mesures, l'organisme de contrôle propose des dispositions pour améliorer les performances d'émissions de la (ou des) chaudière (s).
Le rapport prévu par l'article R. 224-33 du code de l'environnement remis à l'exploitant à l'issue du contrôle précise le résultat des mesures réalisées conformément au point 2.1, les valeurs indicatives fournies au point 2.2, ainsi que, le cas échéant, les informations dispensées par l'organisme de contrôle.