En cas de cession d'une installation pour laquelle le producteur bénéficie d'un contrat d'achat mentionné à l'article 4, le nouveau producteur, s'il en fait la demande auprès de l'acheteur, bénéficie des clauses et conditions du contrat d'achat existant pour la durée souscrite restante ; un avenant au contrat d'achat est établi.