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Article 2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

L'obtention d'un certificat d'immatriculation avec le numéro d'immatriculation définitif et la mention d'usage "véhicule de collection", pour un véhicule de plus de trente ans d'âge sans numéro d'immatriculation définitif et dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas la mention d'usage "véhicule de collection", est subordonnée à la preuve de la réalisation d'un contrôle technique favorable en cours de validité de moins de cinq ans.


L'obtention d'un certificat d'immatriculation avec la mention d'usage "véhicule de collection", pour un véhicule de plus de trente ans d'âge disposant d'un numéro d'immatriculation définitif et dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas la mention d'usage "véhicule de collection", est subordonnée à la preuve de la réalisation d'un contrôle technique favorable en cours de validité de moins de cinq ans.


L'obtention d'un certificat d'immatriculation avec le numéro d'immatriculation définitif et la mention d'usage "véhicule de collection", pour un véhicule sans numéro définitif et dont le certificat d'immatriculation comporte la mention d'usage "véhicule de collection", est subordonnée à la preuve de la réalisation d'un contrôle technique favorable datant de moins de cinq ans.