I. - Au sens du présent arrêté, on entend par " véhicule soumis à réglementation spécifique " un véhicule à moteur dont le PTAC n'excède pas 3, 5 tonnes et appartenant à une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie A de l'annexe VIII.
Lorsque la réglementation spécifique dispose que le contrôle technique doit être effectué par un contrôleur agréé par l'Etat conformément à l'article R. 323-17 du code de la route, le contrôle technique est alors effectué conformément aux dispositions du présent arrêté.
II. - Les catégories de véhicules dont le PTAC n'excède pas 3, 5 tonnes soumises à d'autres réglementations relatives au contrôle technique répertoriées dans le tableau figurant en partie B de l'annexe VIII du présent arrêté ne sont pas soumises à ses dispositions, sous réserve du III ci-après.
III. - Les véhicules visés au I et au II ci-dessus sont soumis aux dispositions du présent arrêté.
IV. - Au sens du présent arrêté, on entend par : "numéro d'immatriculation définitif" le numéro d'immatriculation attribué à titre définitif au véhicule par un système informatique centralisé, en application des dispositions de l'article R. 322-2 du code de la route.
V. - Au sens du présent arrêté, on entend par : "Véhicule de collection" tout véhicule dont le certificat d'immatriculation comporte la mention relative à l'usage "Véhicule de collection".